La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°20TL04595

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 15 juin 2023, 20TL04595


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 décembre 2020 et le 11 mars 2022, et des pièces , enregistrées les 5 et 28 janvier 2021, sous le n° 20MA04595 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le n° 20TL04595 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société par actions simplifiée (SAS) Barthez Bis, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° P033417820H0008 du 28 octobre 2020 délivré par le maire de Murviel-lès-Bézi

ers à la société en nom collectif (SNC) Lidl valant autorisation d'exploitation c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 décembre 2020 et le 11 mars 2022, et des pièces , enregistrées les 5 et 28 janvier 2021, sous le n° 20MA04595 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le n° 20TL04595 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société par actions simplifiée (SAS) Barthez Bis, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° P033417820H0008 du 28 octobre 2020 délivré par le maire de Murviel-lès-Béziers à la société en nom collectif (SNC) Lidl valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin de commerce de détail alimentaire d'une surface de vente de 1 420 m² ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur son recours dirigé contre l'avis favorable délivré par la commission départementale d'aménagement commercial à la société Lidl pour la construction de ce magasin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de la modification architecturale du projet, la société pétitionnaire aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 752-21 du code de commerce et déposer une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

- le dossier de demande est incomplet en l'absence de dossier actualisé, de l'étude d'impact commercial, en méconnaissance de l'article R. 752-43-4 du code de commerce, viciant l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le dossier de demande est incomplet en l'absence de justificatif de la maîtrise de l'assiette foncière du projet, en méconnaissance de l'article R. 752-4 du code de commerce ;

- le dossier comporte des renseignements insuffisants sur le flux des véhicules, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du même code ;

- la demande ne répond pas aux motivations de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial en méconnaissance de l'article L. 752-21 du même code ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Biterrois en violation de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte portée à l'armature commerciale existante, de sa localisation et de sa consommation foncière, de la méconnaissance de l'objectif de la diversification commerciale et du respect des villages perchés ;

- le projet autorisé ne respecte pas les critères prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce, de l'aménagement du territoire, du développement durable, et de la sécurité du consommateur ;

- en outre, elle justifie du respect de la procédure de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le nouveau dossier actualisé n'a aucunement été porté à sa connaissance dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 752-43 du code de commerce.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 janvier 2021, et des pièces, enregistrées les 4 et 22 janvier 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de preuve d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat ne peuvent être accueillies ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 16 mars 2022, la commune de Murviel-lès-Béziers, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Barthez Bis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- en outre, le moyen tiré de l'absence de notification du dossier actualisé accompagnant la nouvelle demande de la société Lidl dans le délai requis est irrecevable en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2022 et le 13 mai 2022, la société Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- en outre, le moyen tiré de l'absence de notification du dossier actualisé accompagnant la nouvelle demande de la société Lidl dans le délai requis est irrecevable en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Senanedsch représentant la société requérante ;

- et les observations de Me Juliac-Degrelle, représentant la société défenderesse.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl a déposé le 17 septembre 2019 auprès des services de la commune de Murviel-lès-Béziers (Hérault) une demande de permis de construire valant autorisation commerciale pour la construction d'un magasin de commerce de détail alimentaire d'une surface de vente de 1 420 m² et d'un entrepôt d'une surface de plancher de 868 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Les Ouribels ". Le 17 septembre 2020, sur saisine directe en application des articles L. 752-21 et R. 752-43-1 du code de commerce après un premier avis défavorable rendu le 20 février 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet. Par un arrêté n° P033417820H008 du 28 octobre 2020, le maire de Murviel-lès-Béziers a délivré à la société Lidl le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. Par la présente requête, la société Barthez bis demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

2. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. ". Aux termes de l'article L. 752-15 du même code : " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. ".

3. La Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable le 20 février 2020 concernant le précédent projet de la société Lidl sur le même site. Cet avis défavorable était motivé par les conflits d'usage et une moindre sécurisation des flux induits par la conception du projet, et pour le motif tiré de ce que l'architecture du projet n'avait pas recours à des matériaux caractéristiques de filières de production locales, alors même que l'insertion du projet devait être particulièrement qualitative en raison de son implantation en limite du cône de protection visuelle. Il ressort des pièces du dossier que la société Lidl a apporté des modifications au projet en litige par la présentation d'un dossier complémentaire devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Dans son avis favorable du 17 septembre 2020 concernant ledit projet, cette commission a notamment relevé que l'intégration urbaine du projet a été améliorée puisqu'il propose désormais une toiture à double pente avec un retour plat permettant l'installation des panneaux photovoltaïques tout en les dissimulant, en tuiles d'Occitanie, des parements façades réalisés en pierre locale ou en enduit couleur sable, et une amélioration de l' insertion paysagère avec notamment un écran végétal et davantage d'arbres plantés, ainsi que le recours à des essences et revêtement de sols locaux. Ainsi, ces changements, qui ne concernent que l'aspect extérieur la construction, n'affectent ni l'assiette du projet, ni la nature des surfaces de vente et n'apportent pas, par eux-mêmes, de modification substantielle au projet de création de la moyenne surface commerciale de l'enseigne Lidl envisagée au regard des critères mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Dans ces conditions, le projet complété en cours d'instruction ne nécessitait pas le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce.

4. Par ailleurs, compte tenu des modifications apportées au traitement architectural de la construction et à son insertion paysagère, réduisant ainsi la covisibilité avec le centre-ancien du village, et de la modification de l'emprise foncière permettant la création d'une voie à double sens depuis le rond-point pour sécuriser les accès entre le nouveau magasin et le supermarché actuel, il ressort des pièces du dossier que la société Lidl a apporté à sa demande les ajustements et précisions en lien avec les motifs ayant fondé l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 février 2020. En l'absence de grief de ladite commission sur la localisation du projet, la société requérante ne peut utilement soutenir que la nouvelle demande ne répond pas, par sa situation maintenue, à la motivation de l'avis du point de vue de l'aménagement du territoire, Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne le défaut de maîtrise foncière :

5. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes (...) ".

6. La société requérante soutient que le dossier présenté par la pétitionnaire ne comporte pas de titre établissant sa maîtrise du foncier, dès lors que seule est produite une promesse de vente pour une durée ne pouvant excéder le 30 septembre 2019, susceptible d'être prolongée que pour une période d'un mois maximum. Toutefois le dossier de permis de construire initial déposé le 17 septembre 2019, soumis à la commission départementale d'aménagement commerciale de l'Hérault dans son avis favorable en date du 21 novembre 2019 était accompagné de l'autorisation accordée par le propriétaire des parcelles d'assise du projet à la société Lidl pour déposer sa demande. Au vu de ces stipulations, la promesse de vente dont bénéficiait la société Lidl n'était pas caduque à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Ce justificatif conférait au pétitionnaire qualité pour présenter devant la Commission nationale d'aménagement commercial, après le refus antérieur, la demande d'autorisation du projet contesté. Par suite, le moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet doit être écarté.

En ce qui concerne l'incomplétude de la demande de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial :

7. Aux termes du III de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.". L'article R. 752-43-4 du même code dispose que : " La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. / A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet. / A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande. / Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi. ".

8. La société requérante fait valoir que le pétitionnaire n'a pas produit l'analyse d'impact du projet mentionnée par les dispositions précitées du III de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Toutefois, l'article 12 du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, prévoit que les mesures prises pour l'application des dispositions législatives précitées ne concerneront que les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le projet litigieux dont la demande d'autorisation initiale a été déposée le 17 septembre 2019 ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent arrêt. Au demeurant, la société Lidl soutient sans être contredite avoir produit devant la commission une analyse d'impact datée de décembre 2018 et cette analyse comporte les éléments requis par ces dispositions.

9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 février 2020, la société pétitionnaire a déposé une demande complétée auprès des services de la commune le 4 juin 2020 comprenant le dossier actualisé et l'exposé synthétique des ajustements apportés au projet initial. Si la société requérante conteste le caractère complet du dossier de demande, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-43-4 du code de commerce doit être écarté.

10. Enfin, la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme s'applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce. La société requérante fait valoir que le dossier actualisé présenté par la société pétitionnaire à la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le fondement de l'article L. 752-21 de ce même code, n'a aucunement été porté à sa connaissance dans le délai de cinq jours prévu par ces dispositions. Toutefois, ce nouveau moyen a été invoqué dans le mémoire de la société Barthez Bis enregistré le 11 mars 2022 plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune de Murviel-Lès-Béziers enregistré le 26 janvier 2021 et communiqué le lendemain. Par suite et ainsi que cela est soutenu en défense, ce moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au projet : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant notamment les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; (...) ".

12. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. Il ressort des pièces du dossier que la société Lidl a notamment joint à sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale une étude de trafic établie par le bureau d'études EMTIS, distinguant le flux des véhicules particuliers de celui des véhicules de livraison, analysant les effets du projet sur ses voies de desserte, sur la base d'un scénario maximaliste retenant une fréquentation en voiture de 100% des clients, et concluant à l'impact très limité du projet sur la circulation, compte tenu notamment de l'augmentation du trafic induite de 1,6 % sur la route départementale 19 et les bonnes réserves de capacité sur les carrefours desservant le projet. En se bornant à faire valoir, de manière très générale, l'insuffisante prise en compte des variations saisonnières dues aux périodes estivales s'agissant d'une commune exposée au tourisme pour critiquer cette hypothèse de flux de circulation, la société Barthez Bis ne remet pas sérieusement en cause le caractère complet et adapté de cette étude. Dans ces conditions, les éléments du dossier ayant permis à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier l'impact des flux de circulation générés par le projet étaient suffisants au regard des exigences de l'article R. 752 6 du code de l'urbanisme alors en vigueur.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Biterrois :

14. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) ".

15. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

16. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce ni d'aucune autre disposition qu'une autorisation d'exploitation commerciale doive être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que le projet en litige est incompatible avec le point 2.3 " conforter l'armature commerciale " et le point 3.2.1 " Traiter les extensions urbaines dans le respect de l'environnement " du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du Biterrois.

17. En second lieu, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Biterrois prévoit de structurer l'offre commerciale et précise que le développement commercial vise plus à améliorer l'offre dans sa diversité et dans sa qualité qu'à accroître les surfaces. La répartition sur le territoire et la localisation des implantations commerciales suivent la structuration du territoire, notamment la dynamique de ses différents bassins et le rôle des différentes centralités. Au titre de l'orientation 4.2.1 " répartition des commerces ", le document d'orientation et d'objectifs indique que : " pour assurer la cohérence avec la structuration du territoire, les ensembles commerciaux de plus de 1 000 m2 surface de plancher sont implantés préférentiellement dans les pôles de centralité, sauf si l'état de l'offre actuelle et la localisation des logements justifient d'autres implantations, facilitant la proximité, sans déséquilibrer la structuration retenue. La création de grandes surfaces alimentaires vise à maintenir un ratio moyen de 380 m² pour 1 000 habitants observé en 2010 sur le territoire. Il est recommandé que la création de surfaces alimentaires soit répartie au mieux sur le territoire et dans chaque bassin de proximité. ". Au titre de l'orientation 4.2.2 " localisation des commerces ", le même document prévoit que : " Les commerces sont implantés selon les prescriptions générales applicables à l'urbanisation décrites dans les différentes orientations et objectifs du [document d'orientations générales], tels que le concept de développement de façon compacte et en continuité du tissu urbain. L'implantation dans les centres-villes ou centres-villages est privilégiée à celle des entrées de villes ou des espaces périphériques peu connectés au tissu urbain. Le déploiement d'espaces commerciaux en extension de l'urbanisation est soumis à une étude ou à un plan d'aménagement d'ensemble. Cette étude ou ce plan veillera à assurer : * une bonne intégration paysagère et fonctionnelle dans l'urbanisation existante ; * un dimensionnement adéquat des voies et du stationnement au trafic généré ; * la possibilité de desserte en transports publics ; * une gestion maîtrisée de l'énergie et des déchets (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Murviel-Lès-Béziers est identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Biterrois comme une centralité de bassin devant disposer au minimum d'un pôle commercial diversifié avec un supermarché alimentaire. Le schéma de cohérence territoriale prévoit que l'offre en surfaces alimentaires suive le rythme de croissance de la population permanente et de la fréquentation touristique. Il ressort également des pièces du dossier que la population de la zone de chalandise connaît une forte progression de + 18,74 % entre 2007 et 2017 et celle de la commune de + 15 % sur la même période. Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale a rendu un avis favorable à l'issue de sa séance du 29 octobre 2019 sur la demande d'autorisation en relevant que le projet est en cohérence avec le rôle de centralité de bassin et que le devenir de l'ancien local ne sera pas commercial, limitant ainsi l'augmentation des surfaces de vente sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que le projet autorisé, consistant à déplacer sur des parcelles contigües, une surface de vente de 1 420 m², se situe dans la continuité du tissu urbain et de la zone économique existante sur le lieu-dit " Les Ouribels " à proximité de zones d'habitations. La société requérante soutient que le projet n'est pas desservi par les transports en commun dans des conditions adaptées et n'est pas desservi par des pistes cyclables. Toutefois, le projet en litige est implanté à 150 mètres d'un arrêt de bus assurant la liaison par transport en commun Béziers-Saint Nazaire de Ladarez, et ne présente qu'un impact limité sur le flux de circulation. Cette situation, inchangée par rapport à celle qui caractérisait déjà le précédent site d'implantation de l'ensemble commercial existant, situé à faible distance du nouveau site d'implantation, et par rapport à laquelle il n'est ni établi, ni même allégué que les habitudes de déplacement de la clientèle seront modifiées, ne peut être regardée comme étant de nature à compromettre, par elle-même, l'objectif d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone. Enfin, en se bornant à faire état de ce que le projet entraînera une consommation d'espaces agricoles, la société requérante, qui n'invoque aucune orientation du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale en ce sens, n'apporte pas les précisions permettant à la cour d'apprécier la portée de son moyen. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec ces orientations du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Biterrois doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

19. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; (...) / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

S'agissant de l'aménagement du territoire :

20. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe à proximité immédiate de zones d'habitat et qu'il sera accessible par les transports en commun. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le supermarché existant exploité sous l'enseigne Lidl est déjà ancré dans les habitudes de consommation des habitants et que le projet n'emporte qu'un faible impact sur le flux de circulations automobiles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté que le projet autorisé ne présente qu'un impact limité sur les commerces de proximité et est de nature à contribuer à l'amélioration du confort d'achat d'une population en forte progression, alors que la délivrance de l'autorisation ne peut être subordonnée à l'absence de toute incidence négative sur les centres-villes. Enfin, la circonstance que le projet autorisé consomme un espace agricole en bordure immédiate de la zone déjà bâtie ne suffit pas à elle seule caractériser une méconnaissance des critères énoncés au point précédent. Si une incertitude existe quant à l'utilisation qui sera faite de l'actuel magasin de l'enseigne Lidl, les pièces du dossier indiquent qu'une société de vente en gros de matériel agricole, actuellement implantée en centre-ville prendra en location ce local. Ainsi, alors que le risque de friche est minime, il n'apparaît pas que le projet méconnaîtrait les exigences d'aménagement du territoire définies par l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant du développement durable :

21. Il ressort des pièces du dossier que la totalité des 67 places de stationnement du projet en litige sont réalisées en revêtement perméable cerclé de pavés drainants et qu'après la prise en compte des 4 517 m² prévus en espaces verts, la surface perméable représente 45,92 % du tènement. Le projet autorisé prévoit également le recours aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, dont une toiture photovoltaïque de 785 m² destinée à l'autoconsommation. Par ailleurs, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial fait état de gains énergétiques qui ne sont pas remis en cause par la société requérante. Comme il a été dit plus haut, l'insertion paysagère et architecturale du bâtiment projeté est assurée par l'utilisation d'une toiture à double pente en tuiles d'Occitanie, des parements de façade réalisés en pierre locale ou en enduit couleur sable, un écran végétal et des revêtements de sol locaux. Les critiques de la société requérante sur ce point ne comportent pas d'éléments factuels permettant d'infirmer cette appréciation. Il résulte également de ce qui précède que le projet ne compromet pas les objectifs de développement durable visés par l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de la protection des consommateurs :

22. Il ressort des pièces du projet que le projet a notamment pour but d'améliorer leur confort d'achat en modernisant la structure du supermarché afin de mieux répondre à leurs attentes et de valoriser davantage les producteurs locaux. Si la société requérante reproche au projet de ne pas développer de concept novateur, le projet se limite à proposer une extension et une modernisation d'un magasin existant, en améliorant son insertion dans l'environnement. Alors que la société requérante reprend au titre de la protection des consommateurs ses arguments déjà analysés ci-dessus, notamment sur l'absence d'accessibilité du projet et de revitalisation du tissu commercial, il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas de nature à démontrer l'absence de conformité du projet en litige à cet objectif. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le bâtiment projeté est accessible par une voie mixte, piétons et cycles, par un passage piéton en sortie du carrefour giratoire, ainsi que par un cheminement piétonnier à l'intérieur du parking. Sur la double voie créée par le projet en litige, un " stop " sera matérialisé pour sécuriser la sortie des clients des deux points de vente, de la société Lidl et de la société de vente en gros de produits agricoles, ainsi que la sortie poids-lourds du point de vente de cette dernière société. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le risque d'inondation a été suffisamment pris en comptes, dès lors que le projet autorisé, situé en zone blanche du plan de prévention des risques inondations, prévoit des aménagements hydrauliques de gestion des eaux pluviales. Dans ces conditions, et par conséquent, le projet ne compromet pas davantage les objectifs de protection des consommateurs mentionnés par la loi.

23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial, que la société Barthez Bis n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 28 octobre 2020 par le maire de Murviel-lès-Béziers à la société Lidl en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la société Barthez Bis au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Murviel-lès-Béziers et une somme de 2 000 euros à la société Lidl au titre des frais exposés par elles dans cette instance sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Barthez Bis est rejetée.

Article 2 : La société Barthez Bis versera à la commune de Murviel-lès-Béziers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Barthez Bis versera à la société Lidl une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Barthez Bis, à la commune de Murviel-lès-Béziers, à la société en nom collectif Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

X. HaïliLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04595
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-15;20tl04595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award