Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser une somme de 117 528,80 euros en réparation des préjudices résultant de la surmortalité massive de son cheptel d'abeilles intervenue au cours de l'hiver 2013-2014.
Par un jugement n° 1906687 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02927 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02927 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 10 août 2021, le 18 mai 2022 et le 28 juin 2022, M. E..., représenté par Me Roca, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 117 528,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite, dès lors que ses courriers du 10 février 2017, du 31 mars 2017 et du 12 janvier 2018 ont interrompu la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée dès lors que la perte de ses biens et récoltes est imputable à des produits phytosanitaires dont l'usage est autorisé, sans la mise en place de moyens de protection et en dépit de leur dangerosité avérée ;
- cette faute est à l'origine de préjudices matériel, financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- les observations de M. E... ;
- et les observations de Mme D... pour le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui est apiculteur à Perpignan, fait appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 117 528,80 euros en réparation des préjudices résultant de la surmortalité massive de son cheptel d'abeilles, à hauteur des deux-tiers, survenue au cours de l'hiver 2013-2014 et concernant des ruches situées sur le territoire de la commune d'Urbanya (Pyrénées-Orientales).
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et des établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
3. Il résulte de l'instruction que la réalité et l'étendue des préjudices invoqués par M. E... ont été entièrement révélées au cours de l'année 2014. Le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir le 1er janvier 2015. Par un courrier du 10 février 2017, adressé à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui en a accusé réception le 1er mars 2017, M. E... faisait part de la surmortalité massive de son cheptel d'abeilles en 2014, imputée aux pesticides, demandait une indemnisation, chiffrait les pertes subies et évoquait l'existence d'un préjudice moral. Il a adressé un courrier de relance le 12 janvier 2018, auquel le ministre de la transition écologique et solidaire a répondu, le 30 juillet 2018, en l'informant de la transmission de sa correspondance au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Ces courriers, qui s'apparentaient à des demandes de paiement ayant trait au fait générateur, à l'existence et au montant de la créance dont se prévaut M. E..., ont interrompu la prescription, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Il en résulte que cette créance n'était pas prescrite lors de la présentation d'une réclamation préalable reçue en préfecture des Pyrénées-Orientales le 22 août 2019 et lors de la saisine, le 17 décembre 2019, du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'exception de prescription quadriennale soulevée devant le tribunal administratif par le préfet des Pyrénées-Orientales et reprise en appel par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que sa créance sur l'Etat était prescrite pour rejeter sa demande d'indemnité. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur ses conclusions indemnitaires.
5. Pour rechercher la responsabilité de l'Etat, M. E... soutient que la surmortalité massive de son cheptel d'abeilles, survenue au cours de l'hiver 2013-2014, résulterait de l'usage de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, en particulier l'imidaclopride et l'acétamipride, et sans mise en place de moyens de protection. A ce titre, il verse au dossier un rapport d'analyse établi le 3 juillet 2014 par l'institut des sciences analytiques du Centre national de la recherche scientifique, qui fait état de la présence de ces produits au sein de plusieurs colonies d'abeilles, ainsi que de leur nocivité pour ces dernières. Toutefois, M. E... ne produit aucun élément permettant d'établir que les échantillons analysés à cette occasion, qui sont référencés à partir des lots dits " C... ", " A... " et " B... ", provenaient de son propre cheptel. Tel est également le cas du rapport d'analyse du 11 juillet 2014, qui a été adressé à un autre apiculteur. Le ministre verse en outre au dossier un rapport d'essais réalisé le 2 septembre 2014 par le laboratoire de référence " Groupement interrégional de recherche sur les produits agropharmaceutiques " pour la recherche de produits phytosanitaires, portant sur un échantillon de pain d'abeilles prélevé par un agent sanitaire apicole le 31 mars 2014 sur l'exploitation de M. E... et repris à son compte le 5 septembre 2019 par la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Orientales, qui n'a révélé la présence que de la substance active " coumaphos ", substance vétérinaire ne bénéficiant d'aucune autorisation de mise sur le marché en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, à les supposer fautifs, l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et le défaut dénoncé de mise en place de moyens de protection auraient été à l'origine des préjudices invoqués par M. E..., liés à la surmortalité massive de son cheptel d'abeilles, survenu au cours de l'hiver 2013-2014. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour assurer la réparation de ces préjudices.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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