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06/06/2023 | FRANCE | N°21TL03912

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 06 juin 2023, 21TL03912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a mis fin, à compter du 1er mars 2019, à l'autorisation qui lui avait été donnée d'exercer ses fonctions à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, d'ordonner à ce directeur de le placer en mi-temps thérapeutique du 1er mars 2019 au 1er octobre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 50

0 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a mis fin, à compter du 1er mars 2019, à l'autorisation qui lui avait été donnée d'exercer ses fonctions à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, d'ordonner à ce directeur de le placer en mi-temps thérapeutique du 1er mars 2019 au 1er octobre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906316 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA03912 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03912, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse mettant un terme à l'autorisation qui lui avait été donnée d'exercer ses fonctions à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'illégalité, retenir l'argument de l'administration selon lequel, en raison d'un arrêt de travail fourni durant son temps partiel thérapeutique, elle était tenue de retirer le temps partiel accordé ; il a fait une inexacte application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que les agents en mi-temps thérapeutique peuvent être placés en congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et continuer à bénéficier de ce statut de mi-temps thérapeutique ; l'administration ne pouvait légalement interrompre la période de mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait et n'était pas en situation de compétence liée par rapport à son placement en congés de maladie ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les textes visés sont erronés et qu'elle ne fait pas état des considérations de fait la justifiant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'administration cherchant en réalité non à lui octroyer un congé de maladie ordinaire mais à l'obliger à reprendre à plein temps alors que cette reprise à plein temps à compter du 1er mars 2019 était médicalement impossible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en écartant les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 et du défaut de motivation.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de ..., a été autorisé à exercer ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, par arrêtés du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d'abord du 1er septembre jusqu'au 30 novembre 2018, puis du 1er décembre 2018 jusqu'au 28 février 2019. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2019 avant d'être en définitive placé en congé de longue durée à compter de la même date. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a mis fin, à compter du 1er mars 2019, à l'autorisation accordée à l'intéressé d'exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Par un jugement du 19 juillet 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. (...) / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. (...) ".

3. En l'espèce, le tribunal a estimé que l'administration était tenue de mettre fin à l'autorisation accordée à l'intéressé d'exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 1er mars 2019 au 1er octobre 2019 dès lors que le placement de M. B... en congé maladie faisait obstacle à ce qu'il puisse reprendre ses fonctions. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, que tant l'autorisation à accomplir un service à temps partiel pour motif thérapeutique que son renouvellement résulte d'un choix de l'administration, qui procède de son appréciation de la situation de l'agent. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sur ce point une compétence liée de l'administration et ont écarté ses moyens comme inopérants.

4. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

5. La décision contestée, qui fait notamment référence à la loi susvisée du 11 janvier 1984 comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle se réfère également à un courrier du 14 mai 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires que M. B... ne conteste pas avoir reçu, l'informant du terme de la seconde période de temps partiel thérapeutique qui lui a été accordée du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 et de ses droits à renouvellement de ce temps partiel thérapeutique à l'issue de sa période d'arrêt de travail qui a débuté le 18 février 2019. Elle lui indique également qu'il est mis fin, à compter du 1er mars 2019, à l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel qui lui avait été accordée. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

6. D'autre part, si M. B... persiste en appel à se prévaloir de l'avis du comité médical du 13 mars 2019 favorable à une prolongation de son mi-temps thérapeutique, il n'est pas contesté qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2019. La décision litigieuse refusant de renouveler à compter du 1er mars 2019, l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique dont bénéficiait M. B... a eu pour seul objet de régulariser sa situation, compte tenu de ce placement en congé de maladie. Dès lors qu'il est constant que l'agent n'était pas apte, à compter du 1er mars 2019 et pour une durée de six mois, à reprendre ses fonctions et à accomplir son service même à temps partiel, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser de prolonger à compter de mars 2019 l'autorisation qu'elle lui avait accordée d'exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Au demeurant, l'administration indique en défense que cette mesure est favorable à l'intéressé dès lors que le placement en mi-temps thérapeutique a une durée limitée à un an. La décision de régularisation contestée n'ayant également pas pour objet d'obliger M. B... à reprendre une activité à temps plein, ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait, pour ce motif, entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03912
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-06;21tl03912 ?
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