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06/06/2023 | FRANCE | N°21TL02763

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 06 juin 2023, 21TL02763


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par sa requête n°1905219, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par sa requête n°1906313, M. D... a demand

au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par sa requête n°1905219, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par sa requête n°1906313, M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 18 février 2019, d'ordonner au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 février 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par sa requête n°1906314, M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse a prolongé son placement en congé maladie ordinaire du 8 avril 2019 au 6 octobre 2019, d'ordonner au directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par sa requête n°1906315, M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2019, par laquelle le directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse l'a placé en congé maladie ordinaire du 7 octobre 2019 au 8 novembre 2019, d'ordonner au directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1905219, 1906313, 1906314, 1906315 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D... et mis à sa charge définitive les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 005,02 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02763 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02763, M. D..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 du directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse en ce qu'elle refuse de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 18 février 2019 et d'enjoindre à l'Etat de reconnaître cet accident de service dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 du directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire de Toulouse prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire du 8 avril au 6 octobre 2019 et la décision du 10 octobre 2019 le plaçant en congé maladie ordinaire du 7 octobre au 8 novembre 2019 et d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 avril 2019 jusqu'à sa reprise ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, de le condamner, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser une somme de 7 500 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'illégalité, pour rejeter sa demande indemnitaire et écarter la responsabilité de l'Etat, retenir de quelconques arguments de l'Etat tirés de son mémoire produit le 17 mai 2021 qui ne lui a pas été communiqué ;

- le tribunal a entaché son jugement d'illégalité en rejetant sa demande d'annulation de la décision refusant de reconnaître son accident de service aux motifs qu'il existerait un état préexistant faisant obstacle à cette reconnaissance ; il a entaché son jugement d'illégalité en rejetant ses demandes d'annulation de son placement en congé de maladie ordinaire du 8 avril au 8 novembre 2019 aux motifs de l'absence d'accident de service ; le jugement est également illégal en ce qu'il ne retient pas la responsabilité de l'Etat aux motifs qu'il n'y avait pas d'accident et qu'aucune faute n'a été commise ;

- l'accident dont il a été victime le 18 février 2019 doit être qualifié d'accident de service et l'existence d'un état préexistant ne saurait faire obstacle à cette qualification dès lors que son état s'était amélioré au point de permettre sa reprise d'activité, que l'évènement soudain a déclenché une décompensation et que cet état préexistant était déjà en lien avec le service ;

- victime d'un accident du travail imputable au service, il devait être placé, en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement jusqu'à sa reprise et non en congés de maladie ordinaire ; les arrêtés des 18 septembre et 10 octobre 2019 sont en conséquence illégaux ;

- l'administration a commis une faute en laissant sur place durant plus de trois jours en salle d'appel des photographies de lui dénudé ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il a été victime d'un accident de service ;

- ses préjudices patrimoniaux peuvent être évalués à la somme de 7 500 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux peuvent être évalués à la somme de 7 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. D....

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte de son mémoire en défense produit après la clôture de l'instruction ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ;

- la responsabilité de l'Etat pour faute ou sans faute ne saurait être engagée ;

- subsidiairement, la somme sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de ..., a déclaré un accident de travail survenu le 18 février 2019. Par un avis du 27 août 2019, la commission de réforme a donné un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Toulouse a, par une décision du 18 septembre 2019, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. D... estimait avoir été victime et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 18 février au 6 octobre 2019. Par une autre décision du même jour, le directeur interrégional a décidé de la prolongation du congé maladie ordinaire de M. D... du 8 avril au 6 octobre 2019. Enfin, par une décision du 10 octobre 2019, il a décidé de la prolongation du congé maladie ordinaire de M. D... du 7 octobre 2019 au 8 novembre 2019. Parallèlement, M. D... a sollicité, par lettre de son conseil du 23 avril 2019, la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'accident du 18 février 2019. Par un jugement du 10 juin 2021, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté ses demandes d'annulation des deux décisions du directeur interrégional du 18 septembre 2019 et de la décision du 10 octobre 2019, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un nouveau mémoire, il lui appartient de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci vise expressément mais n'analyse pas le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et enregistré le 17 mai 2021, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 2 mars 2021 dans l'instance n°1905219. Par suite et dans la mesure où le tribunal n'a pas tenu compte de cette production, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour s'être fondé sur les éléments contenus dans un mémoire qui ne lui a pas été communiqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir :

4. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".

5. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.

6. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'intéressé, qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre son service, le 18 février 2019, M. D... a découvert la présence sur la boîte aux lettres de son syndicat, située en salle d'appel du centre pénitentiaire, d'une photographie le montrant dénudé. Choqué, il a été pris en charge en fin de matinée pour une crise d'angoisse par les pompiers qui l'ont transporté au service d'urgence du centre hospitalier de ... où une psychologue clinicienne l'a reçu. Par un avis du 27 août 2019, la commission de réforme a donné un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident en raison d'un état antérieur qui avait justifié un temps partiel thérapeutique accordé à l'agent, avis que l'administration s'est ensuite approprié pour refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Si le docteur E..., dans son rapport d'expertise du 3 juin 2019, fait état de ce que M. D... a présenté un choc émotionnel et a interrompu son travail dans un état de stress important, il relève cependant également que M. D... présentait déjà une symptomatologie dépressive au long cours pour laquelle il avait fait l'objet d'un placement en congé de longue durée après avoir été accusé d'agression sur un collègue avant une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Dans ces conditions, l'état anxio-dépressif de M. D... ne résulte pas de l'évènement mis en exergue, qui ne peut donc être regardé comme un accident de service faute de lien direct entre cet évènement et la pathologie. Cette analyse est confirmée par l'expertise réalisée le 12 novembre 2019 par le docteur C... ordonnée en référé par la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, en refusant de reconnaître l'imputabilité de l'état de santé de M. D... à un accident de service survenu le 18 février 2019, l'administration n'a pas fait une application inexacte des règles exposées au point précédent.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D... n'est, par voie de conséquence, également pas fondé à contester la légalité des décisions des 18 septembre et 10 octobre 2019 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire au motif qu'il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

S'agissant de la responsabilité pour faute :

9. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". L'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Un manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé des agents par l'administration est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. M. D... soutient que des photographies le montrant nu étaient déjà présentes le vendredi 15 février 2019 au matin et qu'elles sont restées en place plus de trois jours en salle d'appel aux vues des autres agents sans que l'administration qui ne pouvait ignorer les faits, ne les enlève ou ne les fasse enlever, cette abstention de l'administration constituant une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l'attestation de Mme B..., officier au centre pénitentiaire, que l'administration a procédé, dès le 15 février à 17 heures, au retrait de l'ensemble des affiches présentes au 1er étage du centre afin de préserver M. D... et que, de permanence en fin de semaine, Mme B... n'a pas été informée de la présence d'autres affiches au 1er étage du centre. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, par son abstention, méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents et ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

S'agissant de la responsabilité sans faute :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que l'accident déclaré par M. D... le 18 février 2019 ne peut être regardé comme un accident de service. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis à raison de l'accident déclaré le 18 février 2019.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction et sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02763
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-06;21tl02763 ?
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