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06/06/2023 | FRANCE | N°21TL01942

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 06 juin 2023, 21TL01942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a infligé un blâme et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1904870 du 2 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, au greffe de la cour ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a infligé un blâme et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1904870 du 2 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01942 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01942, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a infligé un blâme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'illégalité en rejetant sa demande aux motifs qu'il était informé qu'il devait se rendre aux services des ressources humaines afin de récupérer ses identifiants et sa carte d'agent et qu'il n'y a pas déféré ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à démontrer que la décision litigieuse serait entachée d'illégalité et que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de ..., placé en congé de longue durée du 7 novembre 2014 au 31 août 2018, a été autorisé à reprendre son service au service parloir, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2018. Par un arrêté du 25 juin 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a infligé un blâme, en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles. Par un jugement du 2 avril 2021, dont M. B... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe :/ - l'avertissement ;/ - le blâme. (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : " Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 1er juillet 1983. ". Aux termes de l'article 24 de ce même décret : " Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.(...) ".

3. Pour infliger un blâme à l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s'est fondé sur le double motif tiré de ce que M. B..., depuis sa reprise d'activité, le 1er octobre 2018, d'une part, n'avait pas récupéré ses identifiants lui permettant l'accès aux outils informatiques professionnels ni sa carte d'agent, disponibles au service des ressources humaines, et d'autre part, n'avait pas pointé régulièrement sur une période de trois mois, son compteur de badgeage indiquant 23 pointages enregistrés sur les 96 attendus.

4. Quant au premier motif, M. B... persiste en appel à soutenir que l'accès au bâtiment administratif lui a été refusé en mai 2018 en application d'une ancienne note de service qui aurait dû être levée et que, lorsqu'il a pu avoir accès aux services administratifs et qu'il s'est rendu le 18 septembre 2018, quelques jours avant sa reprise effective, au service des ressources humaines, ses identifiants et carte d'agent n'étaient pas disponibles. Il précise avoir une nouvelle fois interrogé sa hiérarchie en octobre 2018 sur les modalités d'accès au bâtiment. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une lettre du 18 septembre 2018 dont M. B... ne conteste pas la réception, la directrice des ressources humaines a organisé sa reprise de service, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à la suite de son congé de longue durée et de ses congés annuels, en lui précisant son planning prévisionnel, qui était joint à la lettre et en lui demandant de se présenter le jour de sa reprise, le 1er octobre 2018, à 9 heures dans son établissement pour être reçu par un membre de la hiérarchie, puis par le secrétariat de direction pour les formalités d'accueil ainsi que par le service des ressources humaines pour obtenir sa carte d'agent. M. B..., s'il a effectivement repris le jour dit, ne conteste pas ne pas avoir respecté ces directives et ne justifie pas, par ses seules allégations, avoir été alors dans l'impossibilité de récupérer ses identifiants et carte d'agent auprès du service compétent.

5. Quant au second motif, M. B... persiste en appel à se prévaloir d'un dysfonctionnement de son badge, de l'absence de vérification de celui-ci par l'administration, du fait qu'il n'a pas été informé d'absences de pointage lorsqu'il a sollicité des explications sur un taux d'absence important à la fin du mois de novembre 2018, et enfin de l'absence de preuve d'une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations de pointage. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B... était tenu, selon son cycle horaire de travail, de badger quatre fois par jour. Or, les relevés de badgeage produits par l'administration établissent l'insuffisance des pointages qu'il a réalisés par rapport aux pointages attendus et les seules allégations de l'agent quant au défaut de fiabilité de son badge ne sont pas de nature à en établir la réalité, alors même que M. B... a porté plainte à l'encontre du responsable administratif en charge de la vérification des badges.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.

7. Tant l'absence de récupération de ses identifiants, qui empêchait l'agent de satisfaire complètement à ses obligations de surveillant pénitentiaire, qu'un usage du badge non conforme à son cycle horaire de travail constituent des manquements aux obligations professionnelles de nature à justifier le blâme infligé à M. B.... Par suite, et alors que l'administration a notamment sollicité le 8 janvier 2019 les explications de l'agent sur les pointages manquants, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01942
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-06;21tl01942 ?
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