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01/06/2023 | FRANCE | N°21TL01554

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 01 juin 2023, 21TL01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire de Carpentras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B... en vue d'une division parcellaire et, d'autre part, l'arrêté du 26 août 2019 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire à M. et Mme A... pour une maison individuelle avec garage.

Par un jugement n° 1903605 du 16 mars 2021, le tribunal administ

ratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 août 2019, a mis à la charge de la commune de Ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire de Carpentras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B... en vue d'une division parcellaire et, d'autre part, l'arrêté du 26 août 2019 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire à M. et Mme A... pour une maison individuelle avec garage.

Par un jugement n° 1903605 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 août 2019, a mis à la charge de la commune de Carpentras une somme de 1 200 euros à verser à Mme I... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 sous le n° 21MA01554 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01554 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 9 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, Mme H... B... et M. C... G..., représentés par Me Guin et Me Héquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903605 du 16 mars 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Carpentras du 26 août 2019 portant permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme I... et M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle concerne l'arrêté du 26 août 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2019 sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de Mme I... et M. E... une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme I... et M. E... justifiaient d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis litigieux méconnaissait les prescriptions de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras relatives à la largeur minimale de la voie de desserte ; à supposer que le moyen ainsi retenu soit fondé, il y a lieu de ne pas appliquer ces dispositions, dès lors que le classement du terrain en zone 1AU et la règle relative à la largeur minimale de la voie sont entachés d'illégalité ;

- les autres moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022, le 27 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme D... I... et M. F... E..., représentés par Me Coque, concluent :

1°) au rejet de la requête de Mme B... et M. G... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'arrêté du maire de Carpentras du 14 janvier 2019 portant non-opposition à déclaration préalable ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Carpentras et de M. et Mme A... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que Mme B... et M. G... n'étaient qu'intervenants en première instance et, d'autre part, qu'elle consiste en la reprise pure et simple de leurs demandes de première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés :

' ils justifient d'un intérêt pour agir contre les arrêtés litigieux ;

' le permis litigieux a été signé par une autorité incompétente en l'absence de publicité régulière de la délégation de signature accordée à l'adjoint au maire ;

' le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en l'absence de pièces permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans le paysage ;

' le permis contesté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 14 janvier 2019 portant non-opposition à déclaration préalable : l'arrêté en cause n'est pas devenu définitif en l'absence d'un affichage régulier ; la division parcellaire ne pouvait être autorisée que par un permis d'aménager dès lors qu'il est prévu une voirie commune ; le projet de division parcellaire méconnaît tant le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras en ce qu'il ne comporte pas une aire de retournement ;

' le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras relatives à la largeur minimale de la voie de desserte ;

' il méconnaît tant le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras dès lors qu'il n'a pas été prévu une aire de retournement pour les véhicules de secours au bout de l'impasse ;

' il méconnaît l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras s'agissant des modalités de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ;

' il porte atteinte à une zone naturelle prévue par le futur plan local d'urbanisme et le maire aurait dès lors dû surseoir à statuer sur la demande de permis.

La procédure a été communiquée le 6 mai 2021 à la commune de Carpentras, laquelle n'a produit aucune observation.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Héquet, représentant Mme B... et M. G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. G... sont propriétaires d'une unité foncière constituée par les parcelles précédemment cadastrées section ... situées au lieu-dit " Le Saffrat " sur le territoire de la commune de Carpentras (Vaucluse). Le 12 décembre 2018, Mme B... a présenté une déclaration préalable portant sur une division en vue de construire par détachement de trois lots. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le maire de Carpentras ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 21 juin 2019, M. et Mme A... ont sollicité un permis de construire pour l'implantation d'une maison individuelle avec garage sur le lot " A " issu de cette division, constitué par la parcelle désormais cadastrée section .... Par un arrêté du 26 août 2019, le maire de Carpentras leur a délivré ce permis de construire, lequel a été transféré à Mme B... et M. G... le 7 février 2020. Mme I... et M. E... ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 14 janvier 2019 et 26 août 2019. Par un jugement n° 1903605 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019, a mis une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Carpentras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Par la présente requête, Mme B... et M. G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 26 août 2019. Par la voie de l'appel incident, Mme I... et M. E... demandent l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019 portant non-opposition à la déclaration préalable de division parcellaire présentée par Mme B....

Sur les conclusions de l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation de la construction envisagée.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme I... et M. E... sont propriétaires des parcelles cadastrées section ..., lesquelles supportent deux maisons d'habitation au sein du lotissement nommé " Les Faubourgs de la Lègue ". Le terrain de M. E... est limitrophe de la parcelle ..., sur laquelle la maison projetée doit être implantée à une distance d'environ 25 mètres par rapport à sa propriété. Il se situe par ailleurs à seulement quelques mètres de la parcelle ..., sur laquelle est prévue la voie d'accès au projet. Le terrain de Mme I... se trouve à une distance d'environ 40 mètres de l'emprise de la construction envisagée. Eu égard à la proximité des propriétés des demandeurs par rapport au projet, à leur situation en contrebas du terrain d'assiette de l'opération et aux vues réciproques susceptibles d'être créées par le projet malgré la présence de haies en limites séparatives, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nîmes a considéré que Mme I... et M. E... justifiaient d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire du 26 août 2019.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 26 août 2019 :

4. L'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras, applicable en zone 1AU dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, dispose que : " 1 - Accès : / Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès adapté à l'importance des opérations d'aménagement ou des constructions envisagées et aménagés de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers et à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit. / 2 - Voirie : / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services collectifs puissent faire demi-tour. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité peut être interdit. / En particulier, l'obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d'une emprise minimum de : / - 9 m pour la voirie primaire des opérations d'aménagement à vocation d'activité ou de commerce, / - 7,50 m dans les autres cas. ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire que la parcelle ..., sur laquelle le projet doit être implanté, est accessible depuis la voirie du lotissement " Les Faubourgs de la Lègue " en empruntant une voie privée rattachée au lot " B " issu de l'opération de division foncière, aménagée sur les nouvelles parcelles ... et sur laquelle les lots " A " et " C " disposent d'une servitude de passage. La voie privée ainsi créée constitue la voie de desserte du projet litigieux au sens et pour l'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras, lesquelles exigent en l'espèce une desserte d'une emprise minimale de 7,50 mètres. Il ressort toutefois tant des plans joints à la demande de permis que du procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 octobre 2019 que, si la voie de desserte en cause présente une largeur d'au moins 7,50 mètres sur la parcelle ..., sa largeur n'est, en revanche, comprise qu'entre 6,45 mètres et 6,50 mètres sur la parcelle ... qui permet de relier l'unité foncière à la voirie du lotissement " Les Faubourgs de la Lègue ". Par ailleurs et à supposer que les pétitionnaires entendent se prévaloir de la possibilité d'une seconde desserte par le sud de l'unité foncière depuis le chemin de la Croix Ponsard, laquelle n'a pourtant pas été prévue dans la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d'huissier susmentionné que cette desserte présenterait une largeur de seulement 5,50 mètres à son débouché. Enfin et en tout état de cause, il ressort également d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 mai 2021 que la voirie du lotissement " Les Faubourgs de la Lègue " n'est large que de 6,50 mètres en y incluant le trottoir. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions précitées de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En vertu d'un principe général, il incombe à l'administration de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, même en l'absence de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet n'est pas bâti et s'ouvre à l'est sur une vaste étendue naturelle ne supportant qu'un mazet de taille modeste, implanté sur le lot " B " issu de la division parcellaire. Dans ces conditions et alors même que ledit terrain se situe en périphérie d'un lotissement urbanisé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement graphique du plan local d'urbanisme de Carpentras serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe leur parcelle ... en zone à urbaniser 1AU plutôt qu'en zone urbaine. En outre, s'agissant d'un secteur d'urbanisation destiné à recevoir un nombre et une densité significatifs de constructions, l'emprise minimale de 7,50 mètres imposée par le dernier alinéa de l'article 1AU 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme n'apparaît ni incohérente, ni manifestement excessive compte tenu de l'utilisation attendue de la voie. La règle en cause n'est dès lors pas en contradiction avec les dispositions du deuxième alinéa du point 2 de ce même article 1AU3. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il y aurait lieu d'écarter l'application des dispositions du plan local d'urbanisme dont la méconnaissance par le projet de construction en litige a été constatée ci-dessus.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par Mme I... et M. E..., tant en première instance qu'en appel, ne sont pas de nature à justifier, en l'état du dossier, l'annulation du permis de construire litigieux.

En ce qui concerne la possibilité d'une régularisation :

8. Selon l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

9. En l'espèce, le vice constaté ci-dessus, tenant à l'insuffisance de la voie de desserte prévue pour le projet de construction, n'affecte pas qu'une partie du projet et n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 précités du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme I... et M. E..., que Mme B... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Carpentras du 26 août 2019.

Sur les conclusions de l'appel incident :

11. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme mentionne que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". En outre, aux termes de l'article R. 424-15 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d'huissier produit par Mme B... et M. G... que l'information relative à l'arrêté du 14 janvier 2019 portant non-opposition à la déclaration préalable en vue de la division parcellaire a été affichée sur un panneau apposé contre le mur de clôture à l'entrée de la voie d'accès à l'unité foncière, soit à un emplacement visible par le public depuis le chemin de la Croix Ponsard. Il ressort de la même pièce que le panneau d'affichage de la déclaration préalable était présent à cet endroit les 25 janvier 2019, 25 février 2019 et 25 mars 2019. En se bornant à produire quatre attestations relevant qu'aucun panneau n'a été installé sur la voirie du lotissement " Les Faubourgs de la Lègue ", Mme I... et M. E... n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de l'affichage de la déclaration préalable pendant la période continue de deux mois imposée par l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur demande introduite le 25 octobre 2019 était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 14 janvier 2019.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions incidentes, que Mme I... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions en annulation de l'arrêté du maire de Carpentras du 14 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I... et M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens. Elles s'opposent également à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpentras et de M. et Mme A..., lesquels n'ont pas la qualité de parties dans la présente instance, la somme réclamée par les intimés à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme I... et M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Carpentras du 14 janvier 2019, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., à M. C... G..., à Mme D... I... et à M. F... E....

Copie en sera adressée à la commune de Carpentras.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01554
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : COQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-01;21tl01554 ?
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