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17/05/2023 | FRANCE | N°22TL21794

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, 22TL21794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire de Narbonne a délivré un permis d'aménager à la société Syp Promotion pour la réalisation de trois lots d'habitation au 262 Chemin de Vallons, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2021.

Par un jugement n°2102725 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et des pièces, enregistrées les 11 août et 26 octobre 2022, M. B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire de Narbonne a délivré un permis d'aménager à la société Syp Promotion pour la réalisation de trois lots d'habitation au 262 Chemin de Vallons, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2021.

Par un jugement n°2102725 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 août et 26 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Senanedsch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Narbonne du 5 février 2021 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Narbonne et de la société Syp Promotion une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la consultation des services interrogés est irrégulière dès lors que les avis émis par la direction régionale des affaires culturelles, par Veolia Eau, par Enedis et par la direction gestion de l'espace public, l'ont été sur le fondement des seules pièces déposées au mois d'août 2020 et non sur le fondement des pièces complémentaires déposées au mois de décembre 2020 ;

- contrairement à ce qui est indiqué dans la demande de permis d'aménager, le projet porte également sur une parcelle appartenant à la commune de Narbonne qui n'a pas donné son accord pour déposer la demande ; la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comporte pas l'accord du titulaire de la servitude de passage en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- la notice d'aménagement est insuffisante faisant obstacle à ce que le service instruise valablement le dossier de permis d'aménager ;

- le projet autorisé méconnaît l'article 1AUh3 et l'article 1AUh4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- au titre de l'effet dévolutif, la cour se prononcera sur les moyens développés en première instance et rappelés dans la présente requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HG et C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. B... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la société Syp Promotion, représentée par Me Conquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens fondés sur l'illégalité externe et soulevés pour la première fois depuis le recours gracieux par requête déposée le 25 mai 2021 sont irrecevables en vertu de la jurisprudence " Intercopie " ;

- les autres moyens de la requête sont infondés.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 par une ordonnance du 10 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

-les observations de Me Becquevort substituant Me Senadesch, représentant le requérant ;

- et les observations de Me Carneiro représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de Narbonne (Aude) a délivré à la société Syp Promotion un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement composé de trois lots d'habitation, situés au 262 chemin de Vallons, parcelle cadastrée section EN n° 358. M. B..., voisin immédiat du projet, relève appel du jugement n° 2102725 du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'appelant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'irrégularité de la consultation de la direction régionale des affaires culturelles, de Veolia Eau, d'Enedis et de la direction gestion de l'espace public de la commune de Narbonne au motif que leurs avis sur la demande de permis d'aménager déposée le 28 août 2020 ne se fondent pas sur les pièces complémentaires déposées le décembre 2020. Faute pour l'appelant d'apporter en appel des éléments nouveaux devant la cour sur l'incidence de cette circonstance sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 du jugement en litige.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. L'article R. 441-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que la demande de permis d'aménager comporte : " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la demande de permis d'aménager et des plans et schémas la composant, que le projet autorisé porterait sur la parcelle n° 359 appartenant à la commune de Narbonne. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accord de la commune de Narbonne pour déposer la demande de permis d'aménager en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme relatif au dossier de demande de permis d'aménager dispose que : " (...) La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement./ Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.(...). ".

7. Le permis d'aménager, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité du projet qu'il autorise aux règles et servitudes d'urbanisme. Dès lors, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

8. Par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir qu'aucun document du dossier de demande ne comporte l'accord du titulaire de la servitude de passage grevant le terrain au profit de la parcelle cadastrée section DZ n° 621. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le terrain d'assiette du projet autorisé est directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le lot n° 1 étant desservi par le " chemin des Vallons ", et les lots n° 2 et n°3 étant desservis par la rue de l'Oranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 en l'absence d'accord du titulaire de la servitude pour déposer la demande ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ".

10. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, moyen que l'appelant se borne à réitérer en appel sans précision ou argumentation supplémentaires.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1AUh3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Narbonne, relatif aux voies et accès : " Les voies doivent être aménagées si elles se terminent en Impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment de sécurité et de ramassage des ordures ménagères, puissent faire demi-tour ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le lot n° 1 desservi par le " chemin des Vallons " et le lot n° 2, desservi par la rue de l'Oranger, disposent chacun d'un accès direct. S'agissant du lot n° 3, également desservi par la rue de l'Oranger, il dispose d'un accès par l'espace collectif du lotissement et par servitude sur le lot n° 2. Si l'appelant critique l'existence d'une impasse dans la voie interne réalisée sur l'assiette de la servitude de passage sans aménagement pour faire demi-tour, une telle voie d'accès n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1AUh3 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne régissent que les voies de desserte des terrains.

13. En sixième lieu aux termes de l'article 1AUh4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux eaux pluviales : " Pour compenser l'imperméabilisation des sols, à l'exception des constructions édifiées sur des terrains inclus dans des programmes d'ensemble (ZAC, Lotissements, groupes d'habitation,...) pour lesquels des principes seront imposés, il sera nécessaire afin de maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, de réaliser sur le terrain une rétention des eaux pour toute construction d'une surface de plancher supérieure à 200 m² ".

14. Le projet autorisé relevant d'un programme d'ensemble de type lotissement, l'appelant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1AUh4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager portant sur des constructions de plus de 200 m² de surface de plancher ne prévoit pas de dispositif de compensation de l'imperméabilisation doit être écarté.

15. En dernier lieu, M. B... déclare devant la cour reprendre " des moyens développés en première instance et rappelé dans la section I des présentes ", sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance. Ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces autres moyens.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société et de la commune, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par l'appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Narbonne de la somme de 1 000 euros et le versement de la somme de 1 000 euros à la société Syp Promotion au titre de ces dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Narbonne et la somme de 1 000 euros à la Sarl Syp Promotion au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Narbonne et à la Sarl Syp Promotion.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21794
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL CLEMENT - MALBEC - CONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-17;22tl21794 ?
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