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25/04/2023 | FRANCE | N°21TL01173

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21TL01173


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er mars 2018 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, et du logement Occitanie qui fixe son compteur congés de récupération, d'enjoindre à ce directeur d'affecter les heures au compte prévu à cet effet, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance n°1904724 du 29 janv

ier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er mars 2018 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, et du logement Occitanie qui fixe son compteur congés de récupération, d'enjoindre à ce directeur d'affecter les heures au compte prévu à cet effet, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°1904724 du 29 janvier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, sous le n°21MA01173 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 11 avril 2022 sous le n°21TL01173 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Géraud-Linfort, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a déterminé les reliquats acquis à verser sur le compteur " congés récupérateur ", ensemble la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 2 octobre 2018 d'affectation des heures décomptées et contresignées par sa hiérarchie au titre des temps de déplacement et des temps de travail de nuit et week-end au compte prévu à cet effet ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation en affectant les heures décomptées auxquelles il a droit au compte prévu à cet effet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le comité technique devait être consulté pour avis sur la modification du règlement intérieur ;

- il doit bénéficier de la régularisation de ses heures au titre des temps de déplacement et des temps de travail de nuit et week-end en application du règlement sur l'aménagement du temps de travail alors en vigueur ; sa demande concerne l'année 2017, qui était encore soumise au règlement édicté en 2011.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée du 1er mars 2018 a été retirée par une nouvelle décision du directeur en date du 16 juillet 2018, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2011-184 du 15 février 2011 ;

- l'arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon puis Occitanie, en résidence administrative à Montpellier, a été nommé à compter du 2 mai 2016 aux fonctions de chargé de mission référent .... Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a déterminé les reliquats acquis à verser sur le compteur " congés récupérateurs " et d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation en affectant les heures décomptées auxquelles il a droit au compte prévu à cet effet. Par une ordonnance du 29 janvier 2021, dont il relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ne ressort pas des termes de sa lettre du 16 juillet 2018 que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui se borne à indiquer à M. B... que son compte des heures liées au temps de déplacement des contrôles des transports terrestres (TCT) a été crédité de deux jours et qu'il sera de nouveau crédité de 37 heures et 44 minutes pour atteindre le solde positif de 10 jours, soit 77 heures, aurait, ce faisant, entendu procéder au retrait de sa précédente décision du 1er mars 2018. En outre, le requérant doit également être regardé comme ayant entendu contester, dès ses écritures de première instance, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 5 octobre 2018 aux fins de régulariser sa situation en affectant les heures décomptées auxquelles il a droit au compte prévu à cet effet. Par suite, la requête n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu ne saurait être accueillie.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, alors applicable : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;(...)".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le nouveau règlement intérieur du temps de travail de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a été adopté à l'issue d'un processus de concertation et après avoir fait l'objet d'un avis en date du 11 mai 2017 du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un examen conjoint par les deux comités techniques des anciennes directions régionales fusionnées lors d'une réunion du 29 juin 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique sur la modification du règlement intérieur manque en fait et doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 23 février 2010 : " La durée des déplacements professionnels des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant trente minutes par trajet. Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique au premier et au dernier jour de la mission. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a reporté, par ses décisions des 9 février, 1er mars et 16 juillet 2018, une partie des heures figurant dans les compteurs de récupération du requérant dits de temps de déplacement compensé (TDC) et de temps de déplacement liés au contrôle des transports terrestres (TCT) sur son nouveau compteur intitulé " congés récupérateurs ". Le ministre soutient en défense sans qu'il lui soit répliqué que ce report a été effectué dans la limite du plafond applicable à chacun des anciens compteurs du requérant. Si M. B... sollicite le maintien de l'intégralité des heures décomptées et validées par sa hiérarchie en s'appuyant sur le règlement intérieur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 en ce que ce dernier n'aurait pas permis d'écrêtage, il est constant que ledit règlement a été abrogé à la même date. Le litige portant sur le report en 2018 d'heures ouvrant droit à récupération effectuées l'année précédente, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'application d'un règlement qui n'était plus en vigueur. Au surplus, il n'allègue pas que le nouveau règlement immédiatement applicable à compter du 1er janvier 2018 aux situations en cours aurait été silencieux sur le sort des heures à reporter ou que celui-ci aurait expressément exclu tout écrêtage des heures à reporter figurant dans les anciens compteurs des agents ou encore que ce même document aurait prévu un report intégral ou supérieur à celui qui lui a été accordé de ces mêmes heures. Le requérant n'établit pas davantage qu'en accordant l'équivalent de six jours reportables au titre du " temps de déplacement compensé ", l'administration aurait méconnu l'ancien règlement intérieur dont il se prévaut et, s'agissant des heures de nuit et en fin de semaine, ce même document se borne à prévoir que celles-ci ne sont pas écrêtables en fin de mois et qu'elles donnent droit à deux jours de récupération reportables le mois suivant, sans disposer expressément de leur sort en fin d'année. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité le report des heures inscrites sur ses compteurs de récupération, ni à soutenir que c'est à tort qu'elle a rejeté sa demande de régularisation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande sur ce fondement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01173
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GERAUD-LINFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-04-25;21tl01173 ?
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