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20/04/2023 | FRANCE | N°21TL20986

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL20986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raz Energie 6 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Troye d'Ariège.

Par un jugement n° 1802781 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX00986 puis au gref...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raz Energie 6 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Troye d'Ariège.

Par un jugement n° 1802781 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX00986 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL20986 les 4 mars 2021 et 5 octobre 2022, la société Raz Energie 6, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 de la préfète de l'Ariège ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation unique sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier du fait de l'absence de signature de la minute par le président, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation sur les impacts du projet sur le paysage au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de l'autorité environnementale ne lui a jamais été transmis ; elle n'en a eu connaissance qu'à la réception de l'arrêté querellé et n'a jamais pu présenter d'observations sur ce dernier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Raz Energie 6 ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société raz Energie 6.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Durand, représentant la société Raz Energie 6.

Considérant ce qui suit :

1. La société Raz Energie 6 a déposé auprès des services de la préfète de l'Ariège, le 23 décembre 2016, une demande d'autorisation unique pour un projet de quatre éoliennes d'une hauteur de 150 mètres au lieu-dit Sarraute sur le territoire de la commune de Troye-d'Ariège. Par un arrêté du 13 avril 2018, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, la société Raz Energie 6 fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

3. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

4. D'autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

5. En l'espèce, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, la demande présentée le 23 décembre 2016 par la société Raz Energie 6 a été instruite par la préfète de l'Ariège dans les conditions prévues par l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée et ses mesures d'application. Dans le cadre de la présente instance, la régularité de l'arrêté attaqué doit être appréciée regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de son édiction et son bien-fondé au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date du présent arrêt.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté en litige :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

7. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité des paysages, sites et monuments du lieu d'implantation du projet et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

8. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet en litige, qui se situe dans l'entité paysagère du pays de Mirepoix au sein de la vallée de l'Hers entourée des montagnes de Plantaurel qui forment les premiers reliefs du piémont pyrénéen, se caractérise par des paysages de vallées, de collines à dominante bocagère et forestière. Les villages et hameaux existants contribuent eux aussi à conférer au secteur concerné, épargné de tout phénomène marqué d'extension péri-urbaine, une forte identité rurale. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le secteur concerné serait altéré par la présence de la route départementale 625 et de quelques zones d'activités peu importantes. Par ailleurs, plusieurs monuments historiques existent dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet, ainsi que le lac de Montbel, dont la vocation touristique est renforcée par son insertion dans ce secteur vallonné et boisé. Au surplus, l'environnement éloigné du projet est constitué par le château de Montségur pour lequel l'Etat a donné un avis favorable à la reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle au titre des " citadelles du vertige " avec la cité de Carcassonne et six autres châteaux et a décidé de les soumettre au jury international de l'UNESCO pour une inscription au titre du patrimoine mondial. Dans ces conditions, le site choisi pour l'implantation du projet en litige présente un intérêt particulier.

9. Si la société Raz Energie 6 a supprimé une éolienne par rapport à son projet initial et a aligné les quatre dernières de façon à réduire le champ visuel sur ces machines depuis le sud du site d'implantation du projet, il résulte de l'instruction, et en particulier des plans, photographies et photomontages joints à l'étude paysagère produite par la société requérante, que le projet en litige prévoit l'implantation de quatre éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale sur une colline boisée surplombant la vallée de l'Hers. Cette implantation en surplomb du parc éolien modifie, de façon significative, les perspectives paysagères de ce territoire. De plus, le parc éolien sera en co-visibilité certaine avec le château de Léran et ses abords, le château de Saint-Quentin de la Tour et l'Eglise de Laroques d'Olmes, lesquels sont inscrits au titre des monuments historiques. Enfin, le projet sera nettement visible depuis le belvédère de l'Eglise de Laroques d'Olmes. Dans ces conditions, le projet de construction, par sa localisation et la hauteur des éoliennes, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels, aux sites et à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, la préfète de l'Ariège a pu, sans commettre une erreur d'appréciation, estimer que le projet sera de nature à engendrer un impact sur le paysage et la conservation des monuments pour refuser la demande d'autorisation unique de la société Raz Energie 6.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Raz Energie 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Raz Energie 6 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Raz Energie 6 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raz Energie 6 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL20986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20986
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-20;21tl20986 ?
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