La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21TL00305

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole Le Cellier des Princes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de Courthézon a accordé un permis de construire à M. et Mme A... pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et " pool house " sur une parcelle cadastrée section ..., située ... chemin de la Barrade.

Par un jugement n°1801956 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, au greffe de la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole Le Cellier des Princes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de Courthézon a accordé un permis de construire à M. et Mme A... pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et " pool house " sur une parcelle cadastrée section ..., située ... chemin de la Barrade.

Par un jugement n°1801956 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA00305, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n°21TL00305, la SCA Le Cellier des Princes, représentée par Me Journault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Courthézon du 8 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courthézon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir contre un permis autorisant une construction dans cette zone et ce terroir vinicoles ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû être consulté en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme et que sa saisine erronée au titre de l'article L. 422-5 du même code ne peut avoir la même portée ;

- le maire s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- l'arrêté est entaché d'irrégularité au regard des dispositions des articles L. 111-5 et R. 111-20 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en raison de l'inconstructibilité du terrain d'assiette du projet en litige ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant la réalisation d'une construction à proximité d'une installation classée pour la protection de l'environnement ainsi que les dispositions du règlement sanitaire départemental de Vaucluse, en ses articles 156 à 159 et 162 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en compromettant l'existence et l'exploitation de deux aires géographiques de production des appellations d'origine contrôlée (AOC) " Côtes du Rhône " et " Côtes du Rhône Villages " ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et la règle de prospect ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 156 à 159 et 162 du règlement sanitaire départemental de Vaucluse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par la SELARL Cabinet Debaurain et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la société ne justifie pas d'un intérêt à agir alors leur projet de construction n'est pas de nature à affecter directement les conditions de jouissance et d'occupation des biens détenus par la cave coopérative exploitée par la requérante ;

- les moyens de la requête ne sont pas opérants et fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Courthézon représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la SCA Le Cellier des princes ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Journault représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 janvier 2018, le maire de Courthézon a accordé un permis de construire à M. et Mme A... pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et " pool house " sur une parcelle cadastrée section ..., située ... chemin de la Barrade. Par décision du 23 avril 2018, le maire a rejeté le recours gracieux formé par la société coopérative agricole Le Cellier des Princes le 6 mars 2018 contre cette autorisation d'urbanisme. Par la présente requête, cette société relève appel du jugement n°1801956 du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". L'article L. 422-6 du même code dispose que : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ".

3. D'une part, par un jugement n° 1401119 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 4 février 2014 par laquelle le maire de Courthézon a refusé d'abroger la délibération n° 2013-069 du 20 juin 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune. En exécution de ce jugement, par une délibération n°2017-082 du 21 septembre 2017, le conseil municipal de Courthézon a procédé à l'abrogation de cette délibération du 20 juin 2013. Dans ces conditions, dès lors que l'absence de document d'urbanisme sur le territoire de la commune résulte de cette abrogation, le maire de Courthézon, qui a pris l'arrêté en litige sur une demande postérieure à cette date, devait saisir pour avis conforme le préfet de Vaucluse en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de l'urbanisme.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour délivrer le permis de construire aux époux A..., le maire de Courthézon a recueilli l'avis conforme favorable du préfet de Vaucluse en date du 20 novembre 2017 sur le fondement du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, alors que le permis de construire en litige, motivé par l'avis conforme favorable du préfet, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 422-6 du même code. Toutefois, cette disposition revêt la même portée en imposant également au maire de suivre l'avis du préfet qui se prononce au regard des mêmes dispositions du règlement national d'urbanisme. En outre, cette irrégularité ne prive le pétitionnaire ou un tiers d'aucune garantie. Par suite, l'arrêté attaqué, qui vise l'avis conforme favorable du préfet de Vaucluse, n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et n'est pas entaché d'incompétence négative comme il est soutenu.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L.111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1°) L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole , dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".

6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

7. La commune de Courthézon n'étant pas dotée d'un document d'urbanisme à la date de la décision en litige, le règlement national d'urbanisme est applicable sur le territoire communal, et notamment la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés prévue par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

8. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.

9. En troisième lieu, dès lors que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune de Courthézon, les moyens de la partie appelante tirés de ce que le projet aurait dû être soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 et de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme, et de ce qu'il aurait dû être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-14 alors en vigueur du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de l'arrêté en litige. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.

10. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. ".

11. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la partie appelante que le point de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau et d'assainissement se situe à quarante mètres du terrain d'assiette du projet et que cette installation ne modifie pas la consistance des réseaux publics en résultant. Il ressort également des pièces du dossier que le projet a recueilli des avis favorables des services compétents, notamment de la société Enedis du 5 décembre 2017 et de la société Suez du 13 novembre 2017, et que les pétitionnaires ont formulé un accord écrit le 8 janvier 2018 pour la prise en charge financière des frais de raccordement aux réseaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ". L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ".

13. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un permis de construire que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

14. D'une part, la condition de distance mentionnée à l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime précité, qui ne fixe lui-même aucune mesure, ne s'applique que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques l'imposent. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en face d'une cave coopérative exploitée par la société appelante en vertu d'une autorisation du préfet de Vaucluse délivrée le 6 février 2002 au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ces conditions, la partie appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental de Vaucluse, qui s'insère dans le Titre VIII intitulé " prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ", et qui concerne " les installations non soumises au régime des installations classées qui relèvent de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, codifiée dans le code de l'environnement ". Enfin, les dispositions des articles 156, 159 et 162 du règlement sanitaire départemental dont se prévaut également la société appelante ne concernent pas son activité ou ses conditions d'exploitation. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché d'illégalité au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et des articles précités du règlement sanitaire départemental du Vaucluse ne peut qu'être écarté.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-3 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ".

16. D'une part, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation soulevée en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 21 du jugement attaqué.

17. D'autre part, alors que l'exploitation de la cave coopérative est soumise aux prescriptions de l'arrêté préfectoral susmentionné, notamment en matière de stockage, de traitement et d'évacuation des fertilisants, des matières fermentescibles et des autres déchets vinicoles, ainsi qu'en matière de prévention des bruits et vibrations, la société appelante ne démontre pas que l'impact des nuisances, notamment olfactives et sonores, inhérentes à l'activité de cette installation serait de nature à caractériser un risque grave d'exposition pour le projet autorisé. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Courthézon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le garage attenant à l'habitation autorisée par le permis de construire en litige sera implanté à l'alignement du chemin de la Barrade en bordure duquel se situe le terrain d'assiette du projet. Les plans de masse et en coupe montrent que la façade dudit garage donnant sur cette voie présente un toit en pente dont l'égout se situe à l'aplomb de la voie à une hauteur à l'alignement de 2,50 mètres. Il ressort également du même plan de masse, en particulier de la largeur de 5 mètres de la voie d'accès au garage, que la largeur du chemin de la Barrade au droit du garage est supérieure à 2,50 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les intimés, que la société coopérative agricole Le Cellier des Princes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courthézon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la société appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante respectivement une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A... et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Courthézon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société coopérative agricole Le Cellier des Princes est rejetée.

Article 2 : La société coopérative agricole Le Cellier des Princes versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A... et une somme de 1 000 euros à la commune de Courthézon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Le Cellier des Princes, à la commune de Courthézon et à M. et Mme C... et B... A....

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL00305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00305
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-20;21tl00305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award