La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°21TL03489

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2023, 21TL03489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du jury prononçant son ajournement de la session 2019 du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " ainsi que la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a, d'une part, rejeté son recours gracieux du 4 septembre 2019 dirigé contre la délibération précitée et, d'autre part, refusé de lui communiquer différents do

cuments administratifs.

Par un jugement n° 2001496 du 15 juin 2021, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du jury prononçant son ajournement de la session 2019 du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " ainsi que la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a, d'une part, rejeté son recours gracieux du 4 septembre 2019 dirigé contre la délibération précitée et, d'autre part, refusé de lui communiquer différents documents administratifs.

Par un jugement n° 2001496 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 août 2021, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés les 7 février et 17 mars 2023, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération du jury prononçant son ajournement de la session 2019 du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " ainsi que la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a, d'une part, rejeté son recours gracieux du 4 septembre 2019 dirigé contre la délibération précitée et, d'autre part, refusé de lui communiquer différents documents administratifs ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de constater l'existence d'une erreur dans le report de ses notes, de rectifier ses notes et d'en tirer les conséquences quant à la délivrance de son diplôme ou, à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a accueilli à tort la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du jury du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " alors que la computation du délai de recours contentieux devait s'opérer en tenant compte de la théorie de l'émission et non la théorie de la réception de sorte que son recours gracieux, qui a été adressé dans le délai de deux mois à compter de la publication de la délibération du jury, a été de nature à conserver le délai de recours contentieux, conformément à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 4 septembre 2019 rejetant son recours gracieux et refusant de lui communiquer les documents demandés est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que le report de ses notes est entaché de nombreuses erreurs et qu'un contrôle de ce report de notes aurait dû conduire à lui délivrer le diplôme du baccalauréat professionnel ;

- il n'a obtenu la communication ni de ses copies de baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements " ni de ses évaluations dans les unités professionnelles suivantes faisant l'objet d'un contrôle en cours de formation mais uniquement des extraits dématérialisés synthétiques et incomplets : " U02 : préparation d'une opération " (note 4/20), " U31 réalisation d'une installation " (note 8/20), " U32 livraison d'une installation " (note 02/20) et " U33 dépannage d'une installation " (note 7/20) ni celle de son livret de suivi d'acquisition des compétences ;

- le refus illégal de lui communiquer ces différents documents constitue un vice de procédure substantiel au sens de la jurisprudence " Danthony " dès lors que l'administration ne peut effectuer un contrôle du report des notes.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 9 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors, d'une part, que M. C... n'établit pas avoir introduit sa demande de première instance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que le recours formé contre la délibération du jury du baccalauréat professionnel n'a été présenté de manière effective que par un courrier du 4 septembre 2019, reçu le 9 septembre suivant, soit plus de deux mois après la publication de cette délibération intervenue le 5 juillet 2019 ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la communication de documents autres que les évaluations des unités professionnelles " U02 : préparation d'une opération " (note 4/20), " U31 réalisation d'une installation " (note 8/20), " U32 livraison d'une installation " (note 02/20) et " U33 dépannage d'une installation " sont irrecevables en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication des " copies des épreuves " U02, U32 et U33 sont dépourvues d'objet dès lors que les candidats présentant le baccalauréat professionnel sous la catégorie de " candidat scolaire " ne sont pas soumis à des épreuves écrites donnant lieu à la rédaction de copies s'agissant de ces épreuves mais sont évalués sur la base de deux bilans intermédiaires de compétences réalisés par l'équipe pédagogique en présence du candidat ; elle a, en tout état de cause et avant même l'introduction de la demande de première instance, communiqué à M. C... les grilles d'évaluation issues du logiciel " Cerise Pro " relatives aux épreuves U02, U32, U33 et même U31 " réalisation d'une installation", ainsi que les bilans intermédiaires de compétences, ce qui permettait de répondre utilement à la demande de l'intéressé tandis que le lycée Jean Moulin lui a communiqué son livret scolaire, improprement appelé " livret de formation " par l'intéressé, et elle lui a également déjà communiqué son livret de suivi d'acquisition des compétences ;

- M. C... a été invité à solliciter la communication des documents relatifs à sa scolarité, notamment ceux concernant ses stages, auprès du lycée Jean Moulin de Béziers.

À titre subsidiaire, elle soutient que :

- le vice de procédure allégué est inopérant dès lors qu'un refus de communiquer un document administratif, au demeurant postérieur à la délibération en litige, est sans incidence sur la légalité des résultats du baccalauréat et manque, en tout état de cause, en fait dès lors que les copies d'épreuves demandées n'existent pas et que les grilles d'évaluation ainsi que les bilans intermédiaires de compétences ont été effectivement communiqués ;

- les erreurs matérielles alléguées dans le report des notes ne sont pas établies dès lors, d'une part, que le livret de suivi d'acquisition des compétences est remis aux élèves à la fin de leur stage et que les bilans intermédiaires ainsi que les grilles d'évaluation ont été communiqués à l'appelant qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces documents n'existeraient pas ;

- selon les indications données par le lycée Jean Moulin de Béziers, les deux entretiens de quinze minutes prévus par l'annexe II.C du règlement d'examen pour chacune des épreuves en litige ont bien été conduits lors des séances habituelles d'enseignements professionnels et ne donnent pas lieu à une convocation dès lors que ces épreuves, qui sont évaluées sous la forme d'un contrôle en cours de formation, font l'objet d'une évaluation tout au long de l'année par l'équipe pédagogique ;

- aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de reporter, en fin d'année, les résultats des évaluations sur le logiciel " Cerise Pro " de sorte que M. C... ne peut utilement soutenir que ses deux bilans intermédiaires ont été établis le même jour alors que les mentions et commentaires qu'ils comportent sont distincts et correspondent bien à des évaluations intervenues à différents moments de l'année ;

- aucune erreur matérielle n'affecte le report des notes fixées par le jury de délibération sur les épreuves U02, U31, U32 et U33 ainsi qu'en attestent les grilles d'évaluation, les bordereaux de notation de ces quatre épreuves ainsi que le relevé de notes de l'appelant pour la session de juin 2019 lesquels font tous apparaître les mêmes notes respectives de 4/20, 8/20, 2/20 et 7/20 ;

- chaque compétence étant évaluée de nombreuses fois durant l'année, l'évaluation des épreuves précitées n'intervient pas uniquement à date fixe lors des bilans intermédiaires ; par suite, la colonne " note proposée par le jury ", qui est calculée automatiquement par le logiciel Cerise Pro, à partir du niveau d'acquisition de chaque compétence pour fixer la note terminale qui sera proposée au jury, traduit le bilan global de l'année réalisé par l'équipe d'enseignement professionnel tout au long de l'année dans le cadre des situations de formation potentiellement certificatives et ne se limite pas aux seules notes attribuées dans le cadre des bilans intermédiaires 1 et 2 couvrant respectivement les périodes septembre-janvier et février-mai ;

- il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur un jury sur la valeur des épreuves subies par un candidat à un examen ou à un concours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er mars 2016 portant création de la spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 juillet 2019, le jury du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " a décidé d'ajourner M. E... C..., alors scolarisé en terminale au lycée Jean Moulin à Béziers (Hérault) au cours de l'année 2018-2019, au titre de la session 2019. Par un courrier du 8 juillet 2019, Mme B... C..., agissant au nom de son fils mineur, a saisi les services rectoraux d'une demande tendant à la communication des copies d'examen au titre des matières suivantes : " U02 préparation d'une opération ", " U31 réalisation d'une installation ", " U32 livraison d'une installation " et " U33 dépannage d'une installation ". Par une autre lettre du 4 septembre 2019, reçue le 9 septembre suivant, Mme C... a formé un recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du jury du 4 juillet 2019 précitée. Par une décision du 2 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté ce recours gracieux. M. C... demande l'annulation du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande regardée par les premiers juges comme tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 4 juillet 2019 prononçant son ajournement au titre de la session 2019 du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " et de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 2 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, de la décision par laquelle cette même autorité a, selon lui, refusé de lui communiquer différents documents administratifs.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (...) auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux (...) faisant foi (...) ". Ces dispositions, qui prévoient que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

3. Dans ces conditions, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le recours gracieux dirigé contre la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel métiers de l'électricité et de ses environnements non connectés a été prononcé son ajournement aurait été utilement adressé dans le délai de recours contentieux.

4. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Il résulte également de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.

5. D'autre part, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que ni la délibération en litige ni la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté le recours administratif formé par M. C... ne mentionnaient les voies et délais de recours de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle la demande de première instance a été enregistrée. Si la rectrice de l'académie de Montpellier produit une " copie écran " du logiciel de gestion mentionnant que la délibération du jury en date du 4 juillet 2019 a été publiée par voie d'affichage le 5 juillet suivant ainsi qu'un extrait du " guide académique des examens " adressé aux chefs d'établissement, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les délais et voies de recours ouverts contre cette délibération ont été effectivement notifiés à l'appelant tandis que la décision rejetant son recours gracieux ne comporte pas davantage une telle mention. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a regardé sa demande comme irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 prononçant son ajournement de la session du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au titre de l'année 2019 et de la décision du 2 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

7. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal tendant à l'annulation de la délibération du jury du 4 juillet 2019 prononçant son ajournement aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et des environnements connectés " et de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 2 décembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la demande portant sur la légalité de la décision du 2 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a refusé la communication de documents administratifs.

Sur la légalité de la décision portant refus de communication de documents administratifs :

8. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; (...) ". En application de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'État, elle doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Toutefois, l'article R. 351-4 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative, que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (...). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d'accès aux documents administratifs.

10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juillet 2019, reçu le 10 juillet suivant, Mme C..., agissant au nom de l'appelant alors mineur, a saisi la rectrice de l'académie de Montpellier d'une demande de communication des " copies d'examen du baccalauréat professionnel MELEC " présentées par son fils au sein du lycée polyvalent Jean Moulin de Béziers dans les matières " U2 préparation d'une opération ", " U31 réalisation d'une installation ", " U32 livraison d'une installation " et " U33 dépannage d'une installation " dans lesquels ce dernier a obtenu les notes respectives de 4/20, 8/20, 2/20 et 7/20. Par un deuxième courrier du 4 septembre 2019, reçu le 9 septembre suivant, Mme C... a demandé à la même autorité de lui communiquer les copies de son fils aux épreuves professionnelles précitées, ses rapports de stage ainsi que les coordonnées du délégué de classe. Par un troisième courrier du 11 décembre 2019, reçu au plus tard le 12 décembre suivant, Mme C... a, sur invitation de la rectrice, saisi le chef de l'établissement précité d'une demande tendant à la communication du " livret de suivi d'acquisition des compétences " et des " bilans intermédiaires de compétence " au nombre de deux par an selon elle.

11. S'il est constant que Mme C... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 2 décembre 2019, d'une demande de communication de documents administratifs, il ressort tant du formulaire de saisine de cette commission que de l'avis émis par celle-ci le 25 juin 2020, que sa demande n'a porté que sur les seules copies des épreuves suivantes du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " : " U2 préparation d'une opération ", " U31 réalisation d'une installation ", " U32 livraison d'une installation " et " U33 dépannage d'une installation. Par suite, ainsi que le soutient la rectrice de l'académie de Montpellier en défense, les conclusions par lesquelles M. C... conteste la légalité des décisions lui refusant la communication du " livret de suivi d'acquisition des compétences " et des " bilans intermédiaires de compétence " et de tout autre document concernant sa scolarité sont, en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. À supposer que M. C... puisse être regardée comme contestant le refus de lui communiquer d'autres documents, notamment ceux relatifs à son dossier scolaire, cette demande est, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 337-51 du code de l'éducation : " Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. / (...) La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier. /Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. / Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle ". L'article D. 337-53 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. (...) / Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme ".

13. D'autre part, aux termes de l'article D. 337-67 du même code : " Le baccalauréat professionnel est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; / L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (...) ". L'article D. 337-68 du même code dispose que : " L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session (...) ; / 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session (...) ". L'article D. 337-69 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'examen du baccalauréat professionnel comporte : / 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. À chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel (...) ". L'article D. 337-74 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public (...) la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82 (...) ".

14. Enfin, aux termes de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er mars 2016 portant création de la spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance : " Il est créé la spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté. / La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté ". L'annexe II B portant règlement d'examen de la spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de baccalauréat professionnel, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 15 du 14 avril 2016 prévoit, s'agissant des candidats de la voie scolaire inscrits dans un établissement public à l'instar de M. C..., d'une part, des épreuves d'enseignement général et, d'autre part, quatre épreuves d'enseignement professionnel respectivement intitulées " U2 préparation d'une opération ", " U31 réalisation d'une installation ", " U32 livraison d'une installation " et " U33 dépannage d'une installation ", permettant d'évaluer un certain nombre de compétences classées suivant des items allant de C1 à C13. Aux termes de cette même annexe, ces quatre épreuves d'enseignement professionnel sont, s'agissant des candidats de la voie scolaire inscrits dans un établissement public, évaluées dans le cadre d'un contrôle en cours de formation, lequel constitue l'une des modalités d'évaluation certificative du baccalauréat professionnel ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article D. 337-69 et D. 337-74 du code de l'éducation.

15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'éduction et du règlement d'examen relatif à la spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de baccalauréat professionnel que les quatre épreuves professionnelles en litige ne donnent pas lieu à des épreuves écrites mais à un contrôle en cours de formation, lequel constitue l'une des modalités d'évaluation certificative, de sorte que les copies dont la communication est en litige n'existent matériellement pas, ce qui rend irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la rectrice refusant de les communiquer, cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

16. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions par lesquelles M. C... demandait l'annulation de la décision du 2 décembre 2019 en tant qu'elle lui refuse la communication des " copies " des épreuves professionnelles en litige. En tout état de cause, la rectrice de l'académie de Montpellier soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, avoir tenté de donner une suite favorable à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. C... en la reformulant pour lui donner un effet utile et en lui communiquant les seuls éléments dont elle disposait, soit la grille d'évaluation des épreuves en litige issue du livret numérique " Cerise Pro ", communiquée par un courriel du 18 novembre 2019, ainsi que les bilans intermédiaires de compétences tandis que son livret de suivi d'acquisition des compétences lui a été remis à la fin du stage et qu'il a été invité à réclamer les autres documents, notamment ceux concernant ses stages, auprès du chef d'établissement, lequel a, au demeurant, répondu favorablement à sa demande en lui communiquant son livret scolaire.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 2 décembre 2019 portant refus de communication de différents documents administratifs.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 et de la décision du 2 décembre 2019 portant rejet du recours gracieux :

18. En premier lieu, selon M. C..., le refus de lui communiquer les documents relatifs aux épreuves professionnelles du baccalauréat professionnel auxquelles il s'est soumis au titre de la session 2019 constitue un vice de procédure substantiel au sens de la jurisprudence " Danthony " de nature à affecter la légalité externe de la délibération en litige.

19. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

20. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé à M. C... la communication de documents administratifs n'est prise pour l'application ni de la délibération du jury du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " du 4 juillet 2019 ni de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération pas plus qu'elle n'en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales par voie de conséquence du vice de procédure entachant la décision du 2 décembre 2019 refusant la communication de documents administratifs est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

21. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.

22. D'une part, les seules circonstances selon lesquelles M. C... n'a obtenu la communication ni de ses " copies " de baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements " ni de ses évaluations dans les unités professionnelles faisant l'objet d'un contrôle en cours de formation, mais uniquement la communication d'extraits dématérialisés synthétiques, ni celle de son livret de suivi d'acquisition des compétences ne sont pas de nature à faire regarder les décisions en litige comme entachées d'illégalité. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 15, l'évaluation de ces épreuves s'opère tout au long de l'année scolaire, sous la forme d'un contrôle en cours de formation. Par suite, si les notes attribuées au titre des stages et dans le cadre des deux bilans intermédiaires participent de ce contrôle, la rectrice soutient, sans être contredite sur ce point, que cette modalité d'évaluation certificative tient compte de l'ensemble des résultats obtenus par le candidat au cours de l'année. Par suite, dès lors que le contrôle en cours de formation traduit le bilan global du candidat réalisé par l'équipe d'enseignement professionnel tout au long de l'année dans le cadre des situations de formation potentiellement certificatives et ne se limite pas aux seules notes attribuées dans le cadre des bilans intermédiaires couvrant respectivement les périodes septembre-janvier et février-mai, les résultats obtenus par l'appelant dans le cadre des bilans intermédiaires ne sauraient, à eux seuls et à les supposer incomplets, permettre d'établir que les notes finales qui lui ont été attribuées par le jury auraient été attribuées sur le fondement de considérations étrangères à la valeur de ses niveaux de compétence.

23. D'autre part, la rectrice de l'académie de Montpellier soutient, en produisant l'extrait du logiciel " Cerise Pro ", que les notes attribuées à M. C... au titre des quatre épreuves d'enseignement professionnel respectivement intitulées " U2 préparation d'une opération ", " U31 réalisation d'une installation ", " U32 livraison d'une installation " et " U33 dépannage d'une installation " ont fait l'objet d'un report dans ce logiciel sans erreur matérielle. Elle indique, en outre, que ce logiciel procède, sur la base des évaluations renseignées par les enseignants, à un calcul de note automatique soumis à l'appréciation du jury.

24. En se bornant à soutenir qu'une erreur matérielle affecterait le report de ses notes dès lors que les résultats obtenus dans le cadre des bilans intermédiaires ne reflètent pas la note finale attribuée par le jury, l'appelant ne démontre pas que les notes attribuées par le jury au titre des quatre épreuves professionnelles en litige reposeraient sur des motifs discriminatoires ou sur des considérations autres que la seule valeur de ses résultats tels qu'appréciés tout au long de l'année dans le cadre du contrôle en cours de formation dans les conditions précitées.

25. En tout état de cause, la requête ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des réponses faites lors du contrôle en cours de formation par les candidats au baccalauréat professionnel, et alors que les décisions attribuant à un candidat une note aux différentes épreuves composant l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables de la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis à cette épreuve.

26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 25, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de ce que l'appelant ne justifie pas avoir saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux prorogé par la notification de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle que les conclusions par lesquelles M. C... demande l'annulation de la délibération du jury du baccalauréat professionnel du 4 juillet 2019 ainsi que la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 2 décembre 2019 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Le présent arrêt, qui entraîne le rejet de la demande de M. C... devant le tribunal administratif n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2001496 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 prononçant son ajournement de la session du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au titre de l'année 2019 et de la décision du 2 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : La demande présentée par M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 prononçant son ajournement de la session du baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au titre de l'année 2019 et de la décision du 2 décembre 2019 rejetant son recours gracieux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

N. El D...Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03489
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Accès aux documents administratifs - Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-18;21tl03489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award