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18/04/2023 | FRANCE | N°21TL03145

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2023, 21TL03145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Ingerop Expertise et Structure, Wilmotte et associés, Axima Concept et Sogéa Sud Bâtiment et M. B... A... à lui verser une somme de 294 494,58 euros correspondant aux frais qu'elle a avancés en sa qualité d'assureur subrogé de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée.

Par un jugement n° 180

0960-1800964 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Ingerop Expertise et Structure, Wilmotte et associés, Axima Concept et Sogéa Sud Bâtiment et M. B... A... à lui verser une somme de 294 494,58 euros correspondant aux frais qu'elle a avancés en sa qualité d'assureur subrogé de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée.

Par un jugement n° 1800960-1800964 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Sogéa Sud Bâtiment à verser in solidum à la société Axa France Iard la somme de 226 041,32 euros toutes taxes comprises, en réparation du désordre n° 6 afférent à l'augmentation du taux d'humidité relative dans les locaux du sous-sol de la médiathèque.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société par actions simplifiée Sogéa Sud Bâtiment, représentée par Me Gasc, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 Juillet 2021 en tant qu'il n'a pas condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir à hauteur de

90 % en ce qui concerne la réparation du désordre n° 6 ;

2°) de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir de la somme de 226 041,32 euros toutes taxes comprises à hauteur de 90 % ;

3°) de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont à tort pas fait droit à ses conclusions tendant à être garantie à hauteur de 90 % de sa condamnation par la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;

- dans ses conclusions, l'expert propose de retenir, pour le désordre n° 6 relatif à l'augmentation du taux d'humidité dans les locaux du sous-sol de la médiathèque, la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 90 % en sa qualité de concepteur au sein de la maîtrise d'œuvre et la sienne à hauteur de 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Rigeade, conclut :

1°) à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à sa mise hors de cause de l'instance qui ne porte que sur l'appel en garantie de la société Sogéa Sud dirigé contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que sa mise en cause ne semble être que le résultat d'une erreur de plume de la part de la société appelante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la société Wilmotte et associés et M. A..., représentés par Me Tirel, concluent :

1°) à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à leur mise hors de cause de l'instance qui ne porte que sur l'appel en garantie de la société Sogéa Sud dirigé contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge la société Sogéa Sud Bâtiment une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucune demande n'est formée à leur encontre.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Rigeade, représentant la société Axa France Iard et celles de Me Latapie, représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. En 2002, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a engagé la construction de la médiathèque centrale André Malraux. À cette fin, une convention de mandat a été passée avec la société Équipement du Biterrois et de son Littoral, devenue société anonyme d'économie mixte Viaterra, pour la réalisation des études et du projet. La communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a ensuite souscrit, le 28 novembre 2006, une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurance Axa France Iard pour la réalisation de ce bâtiment. Les marchés de travaux, répartis en 18 lots, comprenaient notamment le lot n° 1

" Terrassement fondation Gros Œuvre charpente Métallique " attribué à la Société Dumez Sud, devenue Sogéa Sud, dont la réception sans réserve est intervenue le 16 septembre 2009. Différents désordres ayant été constatés, à la demande de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance n° 1003357 du 11 octobre 2010, diligenté une expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2015. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur des dommages-ouvrage de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner in solidum notamment les sociétés Ingerop Expertise et Structures, devenue Ingerop Conseil et Ingénierie, et Sogéa Sud Bâtiment à lui verser la somme de 294 494,58 euros correspondant aux frais qu'elle a avancés en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. La société Sogéa Sud Bâtiment relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir à hauteur de 90 % en ce qui concerne la réparation du désordre n° 6.

Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

2. Dans ses mémoires, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2018, la société Sogéa Sud Bâtiment demandait notamment aux premiers juges que les sociétés Viaterra et Ingerop Conseil et Ingénierie la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle précisait, dans le premier de ses mémoires, que si le tribunal entrait en voie de condamnation, sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu'à hauteur de 10 %. Pour toutes les condamnations la concernant qui iraient au-delà de 10 %, elle demandait dès lors à en être garantie par les constructeurs dont la responsabilité résultait des conclusions du rapport d'expertise. À titre subsidiaire, dans ses développements afférents aux appels en garantie, elle indiquait qu'en toutes hypothèses, les sociétés Équipement du Biterrois et de son Littoral et Ingerop Conseil et Ingénierie seraient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

3. Il résulte ainsi des termes mêmes de ces mémoires en défense que la société Sogéa Sud Bâtiment devait être regardée comme n'ayant présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à son encontre excèderaient 10 %. Dès lors que les premiers juges ont jugé à l'article 2 de leur dispositif que la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Sogéa Sud Bâtiment étaient condamnées in solidum à verser à la société Axa France Iard la somme de 226 041,32 euros toutes taxes comprises, en réparation du désordre n° 6, la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sogéa Sud Bâtiment excédait nécessairement 10 %. Il y avait donc lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Sogéa Sud Bâtiment contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

4. Le rapport d'expertise a confirmé l'existence du désordre n° 6 se manifestant par l'augmentation du taux d'humidité relative dans les locaux du sous-sol de la médiathèque, affectés au stockage et à la conservation des livres et documents, en méconnaissance des valeurs limites fixées contractuellement. Il indique également que ce désordre trouve son origine dans les venues d'eau au travers le sol et les parois et précise que les directives concernant la construction ont été imposées à la société Dumez Sud notamment par le maître d'œuvre et que les propositions de modifications de ces directives faites par la société Dumez Sud au cours des travaux n'ont pas été acceptées. Sur la base de deux hypothèses, qui toutes deux retiennent que le maître d'œuvre ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux imposés à la société Dumez Sud et qui divergent seulement sur le point de savoir si l'assistant au maître de l'ouvrage a ou pas été suffisamment éclairé par le maître d'œuvre sur les conséquences de la réalisation de ces travaux, l'expert conclut que ce désordre trouve son origine à la fois dans la conception du système mis en œuvre en vue d'assurer l'étanchéité des locaux et dans la réalisation localement défectueuse de ce système.

5. Il résulte ainsi de l'instruction que le désordre n° 6 trouve son origine à la fois dans la conception du système mis en œuvre en vue d'assurer l'étanchéité des locaux et dans la réalisation localement défectueuse de ce système. Toutefois et en raison de ce que la société Dumez Sud a émis à plusieurs reprises des observations en ce qui concerne la conception de ce système, ce désordre n'est imputable à cette société, devenue la société Sogéa Sud Bâtiment, que pour une part résiduelle qu'il y a lieu d'évaluer à 10 %. Dans ces conditions, la société Sogéa Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, est fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société Ingerop Conseil Ingénierie à hauteur de 90 % pour le désordre n° 6.

6. Dès lors, la société Sogéa Sud Bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Ingerop Conseil Ingénierie en ce qui concerne le désordre n° 6.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie le versement à la société Sogéa Sud Bâtiment d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Axa France Iard et Wilmotte et associés et de M. A... présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Ingerop Conseil et Ingénierie est condamnée à garantir la société Sogéa Sud Bâtiment à hauteur de 90 % de sa condamnation solidaire à verser à la société Axa France Iard la somme de 226 041,32 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n° 6.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie versera à la société Sogéa Sud Bâtiment une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les demandes présentées par la société Axa France Iard, la société Wilmotte et associés et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sogéa Sud Bâtiment, à la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingenierie, à la société Axa France Iard, à la société Wilmotte et associés et à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information à la société Viaterra ex Sebli et à la société Axima concept.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL03145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03145
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GUILLEMAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-18;21tl03145 ?
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