La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°21TL01388

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2023, 21TL01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelotti Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 878 864,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, en réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de proroger la concession d'aménagement, arrivée à son terme le 20 décembre 2017, portant sur la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers ".

Par un jugement n° 190138

1 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelotti Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 878 864,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, en réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de proroger la concession d'aménagement, arrivée à son terme le 20 décembre 2017, portant sur la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers ".

Par un jugement n° 1901381 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 30 août 2022, la société Angelotti Aménagement, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 878 864,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes, en réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de prorogation de la concession d'aménagement, arrivée à son terme le 20 décembre 2017, portant sur la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers " ;

3°) subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité ; en effet, en premier lieu, le tribunal, contrairement à ce qu'impose l'article R. 611-1 du code de justice administrative, n'a pas respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où le mémoire en défense présenté le 10 décembre 2020 par la commune de Saint-Gilles ne lui a pas été communiqué alors qu'il a été visé et analysé par les premiers juges, et qu'il comportait des éléments nouveaux ;

- le tribunal a refusé de faire droit à sa demande de procéder à la réouverture de l'instruction et cette absence de communication a eu une incidence sur le litige dès lors que les arguments développés en défense auxquels la société appelante n'a pas pu répondre ont influé sur la décision rendue par la juridiction ;

- en second lieu, le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où il est insuffisamment motivé, faute pour le tribunal d'avoir répondu à ses moyens invoqués dans le mémoire en réplique et dans le mémoire complémentaire et tirés de ce que la responsabilité de la commune de Saint-Gilles devait être engagée compte tenu de qu'elle avait commis une faute en laissant croire à la société qu'un avenant de prolongation serait conclu ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu'au point 5 du jugement, il considère à juste titre que le refus de délivrance de l'autorisation préfectorale dite " loi sur l'eau " a empêché la société Angelotti Aménagement d'achever l'opération dans les délais initialement prévus, pour ensuite considérer que cette autorisation " a été obtenue au plus tôt en 2015 " ce qui est erroné dès lors que cette autorisation n'a jamais été délivrée ;

- par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'acceptation par la société du risque relatif au refus d'autorisation préfectorale " loi sur l'eau ", était de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de la commune, dans la mesure où la circonstance que le concessionnaire assume un risque d'exploitation ne saurait pour autant signifier qu'il devrait supporter les fautes de l'autorité concédante ; or, les difficultés d'obtention de l'autorisation " loi sur l'eau " sont liées aux insuffisances de capacité de la station d'épuration et ces insuffisances trouvent elles-mêmes leur origine dans les carences de la commune dans l'établissement du dossier d'une nouvelle station d'épuration ;

- la commune a commis une seconde faute au regard notamment de l'article 19 de la convention, en refusant de prolonger la concession, alors que la phase opérationnelle de l'opération d'aménagement n'avait pu encore débuter, ce qui était le préalable à la commercialisation des terrains aménagés, laquelle seule permettait l'atteinte de l'équilibre financier de l'opération, et jusqu'à la délibération du 12 décembre 2017, tout la portait à croire que le contrat serait prorogé, eu égard aux correspondances que lui adressait la commune ;

- à supposer même qu'aucune faute n'ait été commise par la commune, la société appelante est en droit d'obtenir réparation sur le fondement de l'imprévision ; en effet, en l'espèce, c'est en raison du défaut de capacité des réseaux et du délai d'obtention de l'autorisation que l'opération d'aménagement n'a pas pu se dérouler conformément aux prévisions initiales des parties ; ces circonstances sont extérieures aux parties et ont bouleversé l'économie du contrat ;

- elle a subi un préjudice financier de 1 878 864,19 euros correspondant aux dépenses qu'elle a engagées auprès de prestataires de services qu'elle a mandatés pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté, aux honoraires de montage et de gestion de l'opération qu'elle a supportés en pure perte et au manque à gagner qu'elle a subi .

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Saint-Gilles, représentée par la SCP Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Angelotti Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Got substituant Me Valette-Berthelsen, représentant la société Angelotti Aménagement, et de Me Arnal, représentant la commune de Saint-Gilles.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 20 décembre 2007, la commune de Saint-Gilles (Gard) a confié à la société Sud Terrain, pour une durée de dix ans, l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers ". Par un avenant du 17 novembre 2017 la commune a modifié la convention d'aménagement afin de substituer la société Angelotti Aménagement au titulaire initial de la convention. Le conseil municipal de Saint-Gilles a ensuite, par une délibération du 12 décembre 2017, refusé d'autoriser son maire à signer un avenant ayant pour objet de proroger la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers " au-delà de son terme du 20 décembre 2017. La société Angelotti Aménagement a, par un courrier du 1er février 2019, adressé à la commune précitée une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'absence de renouvellement de la convention. Le maire de Saint-Gilles a rejeté cette demande par un courrier du 12 février 2019.

2. Par la présente requête, la société Angelotti Aménagement relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et demande à la cour de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 878 864,19 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la fin de la concession d'aménagement, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, par des conclusions qui doivent être regardées comme étant présentées à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Le second mémoire en défense de première instance, présenté le 10 décembre 2020 par la commune de Saint-Gilles et visé par le jugement attaqué n'a pas été communiqué à la société Angelotti, alors qu'il contenait des éléments nouveaux, analysés dans les visas du jugement, en réponse aux moyens invoqués par la société dans ses mémoires en réplique des 9 novembre et 3 décembre 2020, tenant à ce que la société ne pourrait en tout état de cause s'exonérer de son obligation de respecter ses obligations contractuelles en opposant à la commune les fautes qu'elle aurait commises et que, par ailleurs, les conditions pour admettre une situation d'imprévision, permettant à la société de bénéficier d'une indemnisation, n'étaient pas réunies. Les premiers juges, qui se sont notamment fondés au point 5 du jugement, sur le fait que la société Angelotti ne pouvait se prévaloir d'une situation d'imprévision, se sont donc fondés sur des éléments invoqués dans le mémoire présenté le 10 décembre 2020 par la commune de Saint-Gilles. Dans ces conditions, faute pour ce mémoire d'avoir été communiqué à la société Angelotti, cette dernière est fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement invoqués, d'annuler le jugement attaqué pour irrégularité.

5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société Angelotti Aménagement tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 878 864,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes, en réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de prorogation de la concession d'aménagement, arrivée à son terme le 20 décembre 2017, portant sur la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers ".

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires présentées par la société Angelotti Aménagement :

6. Aux termes de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme : " I. Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; (...) ". Selon l'article 19 de la convention litigieuse : " Le présent traité est passé pour une durée de 10 ans à compter de sa signature par les parties. Si, à la date normale d'expiration du présent traité, tous les travaux et équipements de l'opération ne sont pas terminés et remis à la collectivité ou bien, si tous les biens immobiliers compris dans le périmètre de l'opération et destinés à recevoir des constructions n'ont pas été vendus, loués ou concédés, les parties conviennent de se rapprocher aux fins de négocier un avenant de prorogation du présent traité. Le présent traité ne peut être ni tacitement renouvelé, ni tacitement prorogé. Trois mois avant la date d'expiration de la convention, la partie la plus diligente doit notifier à l'autre sa demande motivée de prorogation de la concession. Le destinataire doit répondre dans un délai d'un mois. Son silence vaut rejet de la demande de prorogation ".

7. Il résulte de l'instruction que la convention d'aménagement litigieuse, arrivée à son terme le 20 décembre 2017, n'a conféré à la société Angelotti Aménagement aucun droit à sa prorogation. La société est toutefois en droit, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de contester le bien-fondé du refus par la commune de Saint-Gilles, de renouveler la convention précitée, en se fondant, notamment, sur les promesses de renouvellement de la convention qui lui auraient été faites, et, par ailleurs, sur les fautes qui aurait été commises par la commune de Saint-Gilles dans l'exécution de la convention.

8. En premier lieu, la circonstance que le maire de Saint-Gilles, par un avenant du 17 novembre 2017, a substitué la société Angelotti Aménagement au titulaire initial de la convention, la société Sud Terrain, aux droits de laquelle venait la société Angelotti Aménagement, pour la durée restant de la convention, soit jusqu'au 20 décembre 2017, n'emportait en elle-même aucune conséquence quant à la prolongation ou au renouvellement de cette convention. Par ailleurs, si, par lettre du 19 septembre 2017, le maire de Saint-Gilles a proposé à la société appelante la prorogation de la convention d'aménagement, laquelle y a répondu favorablement par un courrier du 20 septembre 2017, seul le conseil municipal de la commune était en droit de se prononcer sur cette prorogation, comme il l'a fait par sa délibération du 12 décembre 2017. En outre, la société Angelotti Amenagement avait demandé, par lettre du 20 septembre 2017, non pas un simple renouvellement à l'identique de la convention mais pour une durée portée à douze ans. En conséquence, la commune de Saint-Gilles ne peut être regardée comme ayant commis une faute en refusant le renouvellement de la convention, en raison de l'existence de promesses ou d'un engagement qu'elle aurait pris à cet égard.

9. En deuxième lieu, il est constant que, compte tenu de ce que le programme de la zone d'aménagement concerté prévoyait la création de 600 logements, ainsi que la construction d'une zone d'activités tertiaire et commerciale de 80 000 m², la station d'épuration existante était insuffisante et que l'obtention d'une l'autorisation au titre de la loi sur l'eau et d'un permis de construire étaient indispensables. La société Angelotti Aménagement, en se bornant à se prévaloir de l'inaction de la commune à présenter une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, sans apporter des précisions quant au respect de sa part de ses propres obligations imparties par l'article 2 de la convention lui donnant la charge de réaliser " (...) l'étude d'impact complémentaire éventuelle et l'autorisation loi sur l'eau (...) ", ni préciser les diligences qu'elle aurait accomplies afin que la demande d'autorisation fût présentée et obtenue, ne justifie ni de l'existence de fautes de la commune dans le cadre de l'exécution de la convention concernée ni en tout état de cause, d'un lien entre ces fautes et l'absence d'exécution des obligations que celle-ci mettait à sa charge. De plus, à compter de l'obtention du permis de construire de la station d'épuration le 28 février 2014, il ne résulte pas de l'instruction que la société Angelotti Aménagement aurait entamé l'exécution de la convention, notamment par la recherche de l'acquisition des terrains fonciers nécessaires à la réalisation de la zone.

10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés rencontrées en cours d'exécution de la convention, notamment en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau, auraient trouvé leur origine dans la survenance de circonstances imprévisibles et extérieures aux parties, entraînant un bouleversement de l'économie générale du contrat.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Saint-Gilles à la demande de la société Angelotti Aménagement, que cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Gilles à l'indemniser des préjudices subis à raison du refus par le conseil municipal de Saint-Gilles, par une délibération du 12 décembre 2017, d'autoriser son maire à signer un avenant ayant pour objet de proroger la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers " au-delà de son terme du 20 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Angelotti Aménagement demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement au bénéfice de la commune de Saint-Gilles, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2: La demande de la société Angelotti Aménagement devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société Angelotti Aménagement versera à la commune de Saint-Gilles la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Angelotti Aménagement et à la commune de Saint-Gilles.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL01388

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01388
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-18;21tl01388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award