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13/04/2023 | FRANCE | N°22TL21315

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22TL21315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200594 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., repré

senté par Me Bautes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200594 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Bautes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, cette décision est dépourvue de fondement légal ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 25 août 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en décembre 1977, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité et délivré par le consulat de France à Tanger (Maroc). Le 21 janvier 2021, il a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 12 décembre 2020 une ressortissante française avec laquelle il établit, sans que cela d'ailleurs ne soit contesté, vivre en concubinage depuis avril 2019. Il ressort également des pièces versées au dossier que son épouse souffre d'une épilepsie généralisée génétique entraînant un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 %. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français est elle-même illégale.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A... aurait été modifiée en droit ou en fait depuis l'intervention de l'arrêté attaqué et, d'autre part, qu'un motif tenant à l'ordre public ferait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, que l'administration délivre au requérant la carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour susmentionné, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bautes, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bautes de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Bautes une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Georgia Bautes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL21315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21315
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-13;22tl21315 ?
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