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11/04/2023 | FRANCE | N°22TL22448

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 avril 2023, 22TL22448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n° 1926953, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

- sous le n°2024565, d'or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n° 1926953, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

- sous le n°2024565, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Millau l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2020 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n°2120253, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2125826, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2021 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et sous le n° 2220467, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel la requête avait été attribuée, a annulé les arrêtés du maire de Millau des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, mis à la charge de la commune de Millau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 22TL22448 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, non communiqué, la commune de Millau, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel.

Elle soutient que :

- le montant prévisionnel des sommes à verser à M. B... pour reconstituer sa carrière en exécution du jugement s'élève à 70 095 euros ; si le jugement du tribunal est infirmé, M. B... touchera un demi-traitement de 754,03 euros, de sorte que les marges de saisie sur traitement, qui ne pourront être supérieures à 70 euros par mois, soit 843,12 euros par an en application du décret du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, seront très limitées ;

- si M. B... part à la retraite à l'âge de 67 ans, elle ne pourra récupérer que 14 000 euros, de sorte qu'en versant à l'intéressé la somme de 70 095 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes, la commune s'expose à la perte définitive d'une somme de 56 000 à 60 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, M. B..., représenté par Me Slupowski, conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Millau en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de sursis à exécution du jugement a perdu tout objet, la commune de Millau ayant procédé au paiement d'une somme 3 000 euros correspondant au frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

- le calcul présenté par la commune est erroné et ne prend pas en compte le fait qu'il a perçu, jusqu'au 31 mars 2022, un complément de salaire de sa mutuelle correspondant à la moitié de son salaire de base et que les cotisations sociales et charges patronales n'ont pas à lui être versées et doivent l'être à l'organisme étatique ;

- aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ne serait pas en mesure de payer sa dette et que la commune soit tenue de faire procéder à une saisie sur salaire selon les modalités qu'elle indique.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°22TL22012 par laquelle la commune de Millau relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du 18 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Abadie de Maupeou substituant la SCP Bouyssou et associés pour la commune de Millau et les observations de Me Slupowski représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".

Sur l'exception de non-lieu :

2. Le jugement du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 octobre 2019 du maire de Millau refusant de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont M. B... a été victime le 1er avril 2019 et le plaçant, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire, et annulé par voie de conséquence les arrêtés du 16 juillet 2020, le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2020, celui du 7 décembre 2020 le maintenant en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, celui du 10 mai 2021 le maintenant en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2021 ainsi que celui du 19 novembre 2021 le maintenant en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. L'exécution de ce jugement implique nécessairement, conformément à son point 7, que le maire de Millau reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident du 1er avril 2019 et régularise la situation de M. B... en procédant à la reconstitution de sa carrière et au versement à l'agent, ainsi qu'aux organismes sociaux, des sommes impliquées par cette reconstitution. Ainsi, la circonstance que la commune de Millau ait versé à M. B... la somme de 3 000 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne rend pas sans objet la demande de sursis à exécution de la commune de Millau.

Sur les conclusions à fin de sursis :

3. La commune de Millau soutient que, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Nîmes serait annulé, M. B... percevra un demi-traitement et qu'en application du décret du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, elle ne pourra recouvrer sur la rémunération de M. B... un montant supérieur à 70,26 euros par mois, soit 843,12 euros par an et qu'ainsi, elle s'expose à la perte définitive d'une somme pouvant varier de 56 000 et 60 500 euros. Toutefois, l'évocation de la modicité des ressources de M. B... s'il restait dans l'incapacité de travailler, ne suffit pas à présumer que l'intéressé ne serait pas en mesure de rembourser à la collectivité les sommes versées et que celle-ci n'ait pas d'autres voies que la saisie sur salaire pour obtenir le remboursement des sommes qui lui seraient dues. Par ailleurs, la circonstance que M. B... puisse faire valoir ses droits à la retraite d'ici douze ans ou au plus tard à 67 ans, n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle au recouvrement par la commune, même après que l'intéressé ait été admis à la retraite, des sommes qui lui resteraient dues.

4. Dans ces conditions, la commune de Millau ne peut être regardée comme justifiant qu'elle serait exposée à un risque particulier de perte définitive de la somme dont elle fait état qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement attaqué.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Millau le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés à l'occasion de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Millau est rejetée.

Article 2 : La commune de Millau versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Millau.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22448
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SLUPOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-11;22tl22448 ?
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