Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°1901241, d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé pour accident de service, en tant qu'il ne reconnaît l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 27 novembre 2018 que pour la période du 27 novembre au 3 décembre 2018, d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de saisir la commission de réforme pour que celle-ci réexamine sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 novembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°1901243, d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé maladie ordinaire sans traitement le 4 décembre 2018 et à demi-traitement du 5 décembre 2018 au 6 janvier 2019, d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de saisir la commission de réforme pour que celle-ci réexamine sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 novembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1901241-1901243 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, sous le n°21MA01629 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01629, M. B... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1901241-1901243 du tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé pour accident de service, en tant qu'il ne reconnaît l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 27 novembre 2018 que pour la période du 27 novembre au 3 décembre 2018 ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé maladie ordinaire sans traitement le 4 décembre 2018 et à demi-traitement du 5 décembre 2018 au 6 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de saisir à nouveau la commission de réforme afin qu'elle réexamine l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 novembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité, en écartant, pour chaque requête, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 et celui tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté fixant l'imputabilité au service de l'accident uniquement du 27 novembre au 3 décembre 2018 méconnaît l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 en l'absence d'un rapport écrit du médecin du service de la médecine préventive ;
- il méconnaît l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004, dès lors que le médecin expert, auteur de l'expertise médicale, a siégé lors de la séance de la commission de réforme et participé à la délibération ;
- il lui a été impossible de connaître le contenu de son dossier et il n'a pas été auditionné par la commission de réforme ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté portant mise en congé de maladie ordinaire est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 et l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- il lui a été impossible de connaître le contenu de son dossier et il n'a pas été auditionné par la commission de réforme ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense et deux dépôts de pièces, enregistrés les 2, 9 août 2021 et 8 mars 2023, l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Amadei, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A..., en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête M. A....
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., adjoint technique de deuxième classe, au sein des services de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales, affecté à la cuisine centrale de ..., a été victime d'un accident survenu le 11 janvier 2016, ayant entraîné son placement en congé pour accident de service. Le 27 novembre 2018, il a été à nouveau victime d'un accident sur son lieu de travail. M. A... a demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé pour accident de service, en tant que cet acte ne reconnaît l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 27 novembre 2018 que pour la période du 27 novembre au 3 décembre 2018, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé maladie ordinaire sans traitement le 4 décembre 2018 et à demi-traitement du 5 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Par un jugement du 2 mars 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 alors applicable : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé (...) ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier soumis à la commission de réforme qui s'est prononcée sur le cas de M. A..., le 30 janvier 2019, ne comportait pas de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. La circonstance, à la supposer avérée, qu'aurait été transmise à la commission de réforme une fiche d'aptitude médicale rédigée par ce médecin, lequel a examiné l'intéressé le 15 janvier 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, ne saurait être regardée comme la communication du rapport écrit de ce médecin dès lors que ce document ne se prononce pas sur l'imputabilité de l'accident du 27 novembre 2018. En outre, eu égard à la nature des missions dévolues au médecin du service de médecine préventive, lesquelles, qui sont notamment rappelées dans l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales n'est pas fondée à soutenir que dès lors que la commission de réforme a disposé d'un rapport d'un médecin agréé, l'absence de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive n'a pas effectivement privé l'intéressé d'une garantie. Si l'établissement a également dénoncé un manque de communication avec ce médecin dans une lettre du 19 septembre 2018 au centre départemental de gestion, cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, de regarder l'obligation de transmettre à la commission de réforme un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive comme ayant le caractère d'une formalité impossible. Ainsi, l'absence d'un tel rapport a privé M. A... d'une garantie. Par suite, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 et il résulte de ce qui précède que le vice de procédure dont s'agit a entaché d'illégalité l'arrêté du 31 janvier 2019 en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'accident à compter du 4 décembre 2018 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour, fondé sur les conclusions du médecin expert et l'avis de la commission de réforme, plaçant M. A... en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte que le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales procède au réexamen de la situation de M. A... et qu'il saisisse, le cas échéant, pour avis le conseil médical, qui a remplacé la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°s 1901241-1901243 du 2 mars 2021, ensemble l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales a placé M. A... en congé pour accident de service, en tant qu'il ne reconnaît l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 27 novembre 2018 que pour la période du 27 novembre au 3 décembre 2018 ainsi que l'arrêté du même jour portant placement de l'intéressé en congé maladie ordinaire du 4 décembre 2018 au 6 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen de la situation de M. A... et de saisir, le cas échéant, pour avis le conseil médical.
Article 3 : L'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21TL01629