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11/04/2023 | FRANCE | N°21TL01271

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 avril 2023, 21TL01271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis résultant de la procédure pénale dont il a fait l'objet ainsi que de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Par un jugement n°1900441 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis résultant de la procédure pénale dont il a fait l'objet ainsi que de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1900441 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, sous le n°21MA01271 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01271, M. B..., représenté par Me Diaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 janvier 2021 ;

2°) de condamner l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales à lui verser, au titre des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la somme de 120 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales les entiers dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait prétendre, au titre de la protection fonctionnelle, qu'à la prise en charge des frais de procédure qu'il a dû engager pour se défendre et qu'il aurait pu engager pour poursuivre la personne l'ayant dénoncé de manière calomnieuse ; la réparation à laquelle peut prétendre à ce titre le fonctionnaire n'est pas limitée à la seule prise en charge de ses frais de procédure et implique, entre autres, la réparation de son préjudice moral ;

- la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet pour des faits qui auraient eu lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a jamais commis lui a causé un préjudice et des torts très importants et l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales était tenue, au titre de la protection fonctionnelle, de lui assurer une juste réparation ;

- il a subi un déficit fonctionnel total de 5% qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros, des souffrances endurées évaluées à la somme de 10 000 euros, un préjudice d'établissement qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros, un préjudice professionnel fixé à 65 000 euros et un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser à hauteur d'un montant de 25 000 euros.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, et un dépôt de pièces, enregistré le 15 mars 2023, l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales, représentée par l'AARPI MB Avocats agissant par Me Merland, conclut au rejet de la requête d'appel comme irrecevable, subsidiairement, au rejet de la demande de première instance comme irrecevable, très subsidiairement, au rejet de la requête d'appel au fond, à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes d'indemnisation des prétendus préjudices de M. B... et à ce que qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête et la demande de première instance sont irrecevables, qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, que sa responsabilité sans faute n'est pas susceptible d'être engagée et que la demande d'indemnisation des préjudices présentée par M. B... est infondée.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Merland, représentant l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui occupe depuis 1982, un poste d'éducateur principal hors classe au sein des services de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales a fait l'objet au cours de l'année 2011, d'une procédure pénale faisant suite à des accusations portées en juin 2008 par une mineure alors âgée de dix-sept ans pour des faits de viol dont elle aurait été victime le 17 décembre 2002 alors qu'elle participait à un séjour de classe de neige au sein du centre de ..., dont M. B... assurait alors la direction. L'intéressé a été mis en examen en septembre 2011. Par une décision du 8 février 2012, il s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de la prise en charge de ses frais d'avocat. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé un non-lieu par une ordonnance du 13 août 2013, confirmée le 11 février 2014 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Par une lettre du 7 mai 2014, M. B... a présenté à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Cette demande a été rejetée le 15 septembre 2014. Sur sa demande, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert par une ordonnance du 5 janvier 2016. A la suite du dépôt, le 5 avril 2016, du rapport d'expertise, M. B... a présenté une nouvelle demande indemnitaire reçue le 17 octobre 2018, également rejetée par son employeur le 26 novembre 2018. Par un jugement du 26 janvier 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis résultant de la procédure pénale et de l'attaque dont il a fait l'objet.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

3. L'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales fait valoir que la requête d'appel de M. B... se borne à reproduire intégralement ses écritures de première instance sans présenter de moyen propre en appel. Toutefois, M. B... a présenté un mémoire d'appel, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et qui comporte une critique du jugement attaqué. Une telle motivation répond aux exigences résultant des dispositions précitées. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales ne saurait être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

4. L'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales fait valoir que sa décision du 26 novembre 2018 statuant sur la demande indemnitaire de M. B... n'est que confirmative de sa précédente décision du 15 septembre 2014, intervenue à la suite d'une première réclamation indemnitaire du requérant, ayant le même objet et devenue définitive. Toutefois, elle n'établit pas, en se bornant à produire la preuve de dépôt d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, la notification régulière de sa décision du 15 septembre 2014 à l'agent et, par suite, son caractère définitif. Au surplus, la demande indemnitaire présentée au mois d'octobre 2018 par M. B... tire les conséquences d'un rapport d'expertise déposé en avril 2016, qui avait mis au jour des dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du caractère confirmatif de la décision du 26 novembre 2018, ne saurait être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le fondement de la demande indemnitaire :

5. Aux termes du I de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ". En vertu du III du même article : " Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ". En vertu du IV du même article : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".

6. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, M. B... a fait l'objet au cours de l'année 2011, d'une procédure pénale faisant suite à des accusations portées en juin 2008 par une mineure alors âgée de dix-sept ans pour des faits de viol le 17 décembre 2002 alors qu'elle participait à un séjour de classe de neige au sein du centre de ..., dont M. B... assurait alors la direction. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 2 décembre 2011 adressée à son employeur, M. B... s'est dit victime d'une dénonciation calomnieuse et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 février 2012, l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales lui en a accordé le bénéfice, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, sans toutefois préciser si cette protection était assurée à raison de l'accusation subie ou seulement du fait de la procédure pénale dont il faisait l'objet et lui a alors proposé le remboursement des frais engagés depuis le début de la procédure d'instruction et la prise en charge financière des futures dépenses et honoraires de son avocat jusqu'au terme de cette procédure dans la limite de 5 980 euros. Par une ordonnance du 13 août 2013, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé, au terme de la procédure, un non-lieu. Cette ordonnance a été confirmée le 11 février 2014 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Dans la mesure où l'intéressé a demandé la protection fonctionnelle à raison de l'attaque subie, où la décision favorable de l'administration n'en a pas limité le bénéfice au cas prévu au quatrième alinéa de l'article 11 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 où le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle et où l'administration n'oppose pas de motifs d'intérêt général, M. B..., qui ne peut se voir imputer aucune faute personnelle, est fondé à soutenir que l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales était tenue, sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, d'assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis.

En ce qui concerne les préjudices :

8. En premier lieu, M. B... n'établit pas, alors qu'il n'est pas contesté que son changement de poste au cours de l'année 2012 faisait suite à l'interdiction qui lui avait été faite par le juge d'instruction d'occuper un poste d'encadrement sportif durant toute la procédure, l'existence d'un préjudice professionnel qui ne résulte pas davantage du rapport de l'expert, qui se borne à évoquer, " concernant un éventuel préjudice d'établissement ", une perte de chance d'accomplir un projet professionnel, sans autre précision.

9. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. B... jusqu'à la date de la consolidation ont été estimées par l'expert à 3 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre en lien direct avec le dommage résultant de l'attaque subie peut être évalué à la somme de 3 600 euros.

10. En troisième lieu, il résulte du rapport de l'expert que M. B... souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Le préjudice subi à ce titre en lien direct avec le dommage résultant de l'attaque subie, peut être évalué, compte tenu de son âge à la date de consolidation, à la somme de 5 400 euros.

11. En quatrième lieu, même si le rapport d'expertise et l'attestation de son ancienne compagne indiquent que l'accusation portée à l'encontre de M. B... lui a directement causé des troubles de sa vie conjugale ayant conduit à son divorce et constitutifs d'un préjudice d'établissement tenant à l'échec d'un projet de vie familiale, le caractère direct et certain du lien de causalité entre ce préjudice et l'attaque subie n'est pas établi.

12. En dernier lieu, M. B... n'établit pas, faute de justificatifs sur sa pratique du rugby en tant qu'entraîneur de l'équipe d'Elne avant sa mise en examen du mois de septembre 2011, le préjudice d'agrément qu'il allègue.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi qu'à demander la condamnation de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales à lui verser une indemnité de 9 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1900441 du 26 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : L'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales est condamnée à verser à M. B... une indemnité de 9 000 euros.

Article 3 : les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales.

Article 4 : L'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01271
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-11;21tl01271 ?
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