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06/04/2023 | FRANCE | N°21TL00391

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21TL00391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et la société civile immobilière AMP ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Aunès a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section ....

Par un jugement n° 1904261 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 7 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et la société civile immobilière AMP ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Aunès a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section ....

Par un jugement n° 1904261 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 7 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA00391 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00391 les 26 janvier 2021 et 13 avril 2022, Mme B... et la société civile immobilière AMP, représentées par la société civile professionnelle CGCB et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le maire de Saint-Aunès a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section ... ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Aunès de porter à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal, la question de l'abrogation de la servitude d'espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section ... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de de Saint-Aunès une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... et une somme de 1 000 euros à verser à la société civile immobilière AMP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas procédé à l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 qui s'est substituée à la décision attaquée du 7 juin 2019 ;

- le classement en espace boisé classé n'était initialement pas justifié et ne se justifie plus étant donné le caractère récent, disparate et dégradé du boisement existant, de l'absence de protection des arbres situés dans les proches environs, de l'existence d'une ligne à haute tension et d'un projet d'urbanisation important à proximité immédiate.

Par mémoire enregistré le 2 février 2023, la commune de Saint-Aunès, représentée par la société civile immobilière SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est soulevé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B... et autre.

Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Aunès du 20 janvier 2020, nouvelles en appel.

Par un courrier du 22 mars 2023, Mme B... et la société civile immobilière AMP, représentée par la société civile professionnelle CGCB et Associés, ont présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arroudj, représentant Mme B... et la société civile immobilière AMP et de Me Borkowski, représentant la commune de Saint-Aunès.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 15 avril 2019, Mme B... a demandé au maire de Saint Aunès (Hérault) d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section .... Par décision du 7 juin 2019, le maire a opposé un refus à cette demande. La société civile immobilière AMP, propriétaire de la parcelle en litige, ainsi que Mme B..., gérante de cette société et occupante des lieux ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision. En cours d'instance, la commune de Saint-Aunès s'est prévalue de la décision du 21 janvier 2020 prise par son maire rejetant la demande d'inscription à l'ordre du jour de l'abrogation du plan local d'urbanisme. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 juin 2019 et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, Mme B... et la société civile immobilière AMP demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'annule pas la décision du 20 janvier 2020.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... et la société civile immobilière AMP ont demandé devant les premiers juges l'annulation de la seule décision du 7 juin 2019 par laquelle l'adjointe au maire de Saint-Aunès a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section .... Au cours de cette instance devant le tribunal administratif, le maire, par décision du 20 janvier 2020 produite à l'appui du mémoire en défense de la commune, a rejeté la demande d'inscription à l'ordre du jour de l'abrogation du plan local d'urbanisme. Le tribunal a alors estimé que cette décision avait remplacé la décision du 7 juin 2019, que le recours devait être également regardé comme tendant à l'annulation de cette seconde décision, mais qu'en l'absence de caractère définitif de cette seconde décision, les conclusions des intéressées tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2019 conservaient leur objet. Toutefois, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, eu égard à son contenu, cette nouvelle décision, qui se bornait à réitérer la décision de refus, signée par une autorité compétente, n'a pas eu pour effet de retirer la décision attaquée du 7 juin 2019. Par suite, les conclusions des requérantes ne pouvaient être régulièrement regardées par le tribunal comme étant également dirigées à l'encontre de la décision du 20 janvier 2020. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les appelantes contre la décision du 20 janvier 2020 sont nouvelles en cause d'appel et doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aunès qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... et la société civile immobilière AMP demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... et la société civile immobilière AMP la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

5. Aux termes de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...). ". La commune de Saint-Aunès, qui a été représentée à l'audience, est fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et la société civile immobilière AMP est rejetée.

Article 2 : Mme B... et la société civile immobilière AMP verseront à la commune de Saint-Aunès une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., première dénommée, pour l'ensemble des requérantes et à la commune de Saint-Aunès.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

X. HaïliLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21TL00391


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