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06/04/2023 | FRANCE | N°21TL00326

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21TL00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Valergues du 3 juillet 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1904687 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA00326 puis au greffe de la

cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00326 les 22 janvier 2021, 19 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Valergues du 3 juillet 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1904687 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA00326 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00326 les 22 janvier 2021, 19 août 2021 et 10 mars 2022, les consorts B..., représentés par la société civile professionnelle VPNG, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Valergues du 3 juillet 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valergues une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les modalités de concertation délibérées par le conseil municipal n'ont pas été respectées ;

- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme, postérieurement à l'enquête publique, ont porté atteinte à l'économie générale du document local d'urbanisme ;

- la création de l'emplacement réservé n° 26 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la réalisation d'un cheminement piéton sécurisé et conforme à l'article UA 3 du plan local d'urbanisme n'est pas possible alors même qu'un autre tracé, plus adapté était possible.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 9 mars 2022, la commune de Valergues, représentée par la société civile professionnelle Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête des consorts B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Maghia, substituant la société civile professionnelle VPNG, représentant les consorts B....

- et les observations de Me D'Audigier, représentant la commune de Valergues.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2019 du conseil municipal de Valergues adoptant le plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". En vertu des dispositions du même article, désormais codifiées à l'article L. 600-11 du même code : " Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération (...) ont été respectées ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Par délibérations du 23 mai 2008 et du 26 janvier 2017, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de Valergues a fixé les modalités de concertation préalable, au titre desquelles il a retenu une réunion publique, l'organisation d'une exposition publique de huit jours sur le projet de plan d'occupation des sols révisé avant que le projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, une réunion publique à l'issue de cette exposition ainsi que des permanences des élus sur la période d'un mois précédant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme par le conseil municipal.

6. Il est constant qu'ont notamment été organisées deux réunions publiques afin de présenter le projet d'aménagement et de développement durables le 29 mai 2017 puis le projet de règlement du plan local d'urbanisme le 7 juin 2018 comme prévu dans les délibérations fixant les modalités de concertation. Si l'exposition de huit jours sur le projet de plan d'occupation des sols révisé n'a pas été mise en œuvre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la délibération du 9 juillet 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, qu'un diaporama de présentation du projet de règlement du plan local d'urbanisme a été mis en ligne sur le site de la commune et que des panneaux de présentation du projet communal ont été installés en mairie. Enfin, si la permanence des élus sur la période d'un mois précédant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme n'a pas été organisée, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que toute personne en ayant fait la demande a été reçue par le maire, le premier adjoint ou l'adjoint à l'urbanisme. Dans ces conditions, alors que les modalités de concertation ont été remplacées par des modalités d'effet équivalent, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal (...) ". En application de ces dispositions, il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié, entre sa soumission à l'enquête publique et son approbation, sur deux points tenant à l'augmentation de la densité de logements en zone AU, à savoir entre 20 et 30 logements par hectare en lieu et place des 20 initialement prévus, et tenant à la diminution de la surface des zones AU par la suppression de la zone AU3, représentant une surface de 1,2 hectare. Il ressort des pièces du dossier que la densité de 30 logements par hectare a été fixée comme une simple possibilité et n'est d'ailleurs prévue que pour les parcelles vierges, hors lotissement, comprises dans le secteur AU2, soit une surface qui n'est que de 0,7 hectare. Pour le surplus des zones AU, la densité est comprise entre 20 et 23 logements par hectare. Par ailleurs, s'agissant de la suppression de la zone AU3, dorénavant classée en zone A, celle-ci n'est que de 1,2 hectare sur une commune dont la surface totale est de 519 hectares et cette réduction a pour seul effet, en termes de production de logements, de faire passer le potentiel constructible théorique des zones AU de 184 à 183 logements. En outre, la qualité paysagère de l'entrée sud de la commune sera assurée par le classement de ce secteur en zone A. Dans ces conditions, ces modifications qui n'ont pas eu pour effet d'accroître ni de diminuer significativement les zones à urbaniser, n'ont pas entraîné un changement du parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme ni un changement des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et ainsi une remise en cause de l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1o Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;(...) ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

10. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme comprend un emplacement réservé n° 26 dont l'objet est de permettre la création d'un cheminement piéton, depuis le ruisseau de la Viredonne, jusqu'au centre du village. Il est prévu que ce cheminement emprunte pour partie la rue de la chapelle qui constitue une impasse puis qu'un prolongement jusqu'au ruisseau soit créé. L'institution de cet emplacement réservé répond aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durables lequel prévoit dans son axe 2 qu'" un réseau modes doux sera par ailleurs développé à l'échelle du village de Valergues mettant en relation le centre village (..), de façon à limiter le recours à la voiture pour les déplacements courte distance " et dans son axe 3, de " développer les itinéraires de découverte du territoire communal en lien avec les chemins de randonnée existants ou prévus à l'échelle intercommunale le long des berges de la Viredonne ".

11. En se bornant à se prévaloir de l'inadaptation de l'impasse pour créer un tel cheminement, au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 21 décembre 2016 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, de l'incompatibilité de ce cheminement piétonnier avec l'article 3 du règlement de la zone UA du futur plan local d'urbanisme et de l'existence d'un autre tracé moins dommageable, les requérants ne critiquent pas le caractère réel de l'intention de la commune de créer un tel cheminement piétonnier. Au demeurant, de tels moyens ne permettent pas de démontrer l'impossibilité et l'utilité de réaliser un cheminement piéton sur cet emplacement. Ainsi, alors qu'elle n'a pas besoin de faire état d'un projet précisément défini, la commune de Valergues n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant l'emplacement réservé n° 26.

12. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valergues qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les consorts B... verseront à la commune de Valergues une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à la commune de Valergues.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

X. HaïliLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00326
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-06;21tl00326 ?
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