La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21TL00136

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21TL00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 18 mars 2019 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux présenté contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1902589 rendu le 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejet

é leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 18 mars 2019 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux présenté contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1902589 rendu le 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 sous le n° 21MA00136 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00136 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par la SELARL Maillot avocats associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 et la décision du 18 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Bauzille-de-Montmel, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande de permis dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des motifs de refus opposés par le maire à leur demande de permis de construire ;

- le motif de refus opposé au titre du risque d'inondation en raison de la proximité de thalwegs est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation, d'incompétence négative et de défaut d'examen particulier de la situation ;

- les motifs de refus opposés au titre du risque d'incendie et de la desserte électrique sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et ne peuvent qu'être censurés ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal dans le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Castagnino, représentant M. C... et Mme B..., et de Me d'Audigier, représentant la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme B... ont sollicité, le 18 juillet 2018, un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle d'une surface totale de plancher de 204 m2 sur une parcelle cadastrée ... située rue du Claud de la Dame sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault). Par un arrêté du 13 décembre 2018, la maire de cette commune leur a refusé l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. M. C... et Mme B... ont présenté le 5 février 2019 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par la maire par décision du 18 mars 2019. Par la présente requête, les intéressés relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision susmentionnés.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser la délivrance du permis sollicité par les requérants, la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel s'est fondée, d'une part, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques d'atteintes à la sécurité publique en matière d'inondation et d'incendie et, d'autre part, sur les dispositions de l'article L. 111-11 du même code en raison de l'incertitude sur le délai de réalisation des travaux nécessaires à la desserte électrique du projet. Il ressort des termes du jugement en litige que le tribunal administratif s'est prononcé successivement sur les trois motifs ainsi opposés, en répondant de manière précise à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, notamment à leur argumentation relative aux mesures compensatoires prévues pour la rétention des eaux pluviales. Par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

4. D'autre part, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel le permis de construire est sollicité, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan de prévention des risques n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le projet des requérants était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard du risque d'inondation, la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel s'est notamment fondée sur un avis émis par l'unité prévention des risques de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault le 10 août 2018 en relevant que, bien que situé en dehors de la zone inondable telle que délimitée par le plan de prévention des risques naturels approuvé le 28 juin 2017, le terrain d'assiette de l'opération se trouvait à moins de vingt mètres de deux thalwegs correspondant à des axes d'écoulement préférentiels des eaux de ruissellement, de sorte que la réalisation de la construction pourrait aggraver le risque et la vulnérabilité pour les propriétés situées en aval dudit terrain.

6.

En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté et de la décision attaqués, ni des autres pièces du dossier, que la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel se serait à tort estimée liée par l'avis rendu par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault ou qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier du projet présenté par les appelants.

7. En second lieu, il ressort notamment des plans produits par les requérants à l'appui de leur demande de permis de construire que la maison individuelle projetée doit être implantée à 4,50 mètres du thalweg situé à l'ouest de la propriété et à 8,79 mètres du thalweg situé sur sa limite est. Les services de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault ont indiqué qu'il convenait de ne pas construire dans une bande de 20 mètres de large délimitée de part et d'autre de chacun de ces thalwegs afin de préserver leur capacité d'écoulement et leur stabilité. Si les appelants contestent la réalité du risque invoqué par l'administration, il ressort cependant du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels qu'il existe des phénomènes importants de ruissellement et ravinement au niveau des thalwegs descendant du Puech des Mourgues lors des orages violents. Les intéressés remettent également en cause la pertinence de la préconisation de la direction départementale des territoires et de la mer relative à la bande inconstructible de 20 mètres de part et d'autre des thalwegs, mais la construction est prévue en l'espèce à des distances très proches de l'emprise de ces derniers, ce qui rend d'autant plus probable le risque de leur déstabilisation et, par conséquent, celui d'une modification de l'écoulement des eaux en aval. Enfin, si les pétitionnaires soulignent qu'ils ont intégré dans leur projet la mise en place d'un bassin de rétention des eaux pluviales et d'une toiture terrasse à rétention, présentant une capacité totale de 24,60 m3, les ouvrages ainsi prévus permettront seulement de compenser l'imperméabilisation de la parcelle en récupérant les eaux de pluie sur les parties bâties, mais ne réduisent pas la nécessité de préserver les thalwegs pour garantir un bon écoulement des eaux de ruissellement provenant des terrains situés en amont. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que des prescriptions spéciales auraient été suffisantes pour maîtriser le risque identifié par l'administration sans modifier substantiellement le projet et notamment son implantation sur la parcelle. Dans ces conditions et alors même que le plan de prévention des risques naturels n'a pas imposé des exigences particulières dans cette partie de la commune, la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en refusant le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme au regard du risque d'inondation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. C... et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants la somme demandée par la commune à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... et à la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

X. Haïli

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00136
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-06;21tl00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award