Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) La société Sodines et la société Hyper Saint-Aunès ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Aunès du 25 mai 2018 portant délivrance à la société Novo BL d'un permis de construire un restaurant sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 101.
II) La société Sodines et la société Hyper Saint-Aunès ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Aunès du 26 juin 2018 portant transfert à la société Nirr Immo du permis délivré le 25 mai 2018 à la société Novo BL autorisant la construction d'un restaurant sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 101.
III) La société Hyper Saint-Aunès, l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès et la société Jorviel ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Aunès du 13 juin 2019, délivré à la société NIRR Immo, portant modification du permis de construire délivré le 25 mai 2018 autorisant un restaurant sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 101.
Par un jugement n° 1803637, 1803638 et 1904185 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA03330 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03330 les 1er septembre 2020, 13 décembre 2021 et 27 décembre 2021, la société Hyper Saint Aunès, l'association des commerçants du centre commercial de Saint Aunès et la société Jorviel, représentées par la société civile professionnelle CGCB et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Aunès du 25 mai 2018 portant délivrance à la société Novo BL d'un permis de construire un restaurant sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 101, l'arrêté du maire de Saint-Aunès du 26 juin 2018 portant transfert à la société Nirr Immo de ce permis et l'arrêté du maire de Saint-Aunès du 13 juin 2019, délivré à la société Nirr Immo, portant modification de ce même permis de construire du 25 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Aunès, de la société Novo BL et de la société Nirr Immo une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés en litige tant en demande qu'en intervention ;
- le président de l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès a qualité pour agir en justice ;
- la requête d'appel n'est pas tardive ;
- les arrêtés portant permis de construire du 25 mai 2018 et portant transfert du 26 juin 2018 ont été signés par une personne n'ayant pas compétence à cet effet, à défaut de publicité de la délégation de signature :
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme s'agissant du traitement des clôtures ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions du a) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ; le permis de construire modificatif du 13 juin 2019 ne régularise pas la situation ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions des articles AUz 9, AUz 12 et AUz 14 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le règlement du plan de prévention des risques inondation s'agissant du bassin de rétention ;
- l'arrêté portant permis de construire du 25 mai 2018 méconnait les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours annexées au plan local d'urbanisme s'agissant de l'emplacement et du débit des poteaux d'incendie ;
- ces illégalités entachant le permis de construire du 25 mai 2018 emportent illégalité, par voie de conséquence, de l'arrêté portant transfert de ce permis du 26 juin 2018 ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet, à défaut de publicité de la délégation de signature ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions du a) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions de l'article AUz 12 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le règlement du plan de prévention des risques inondation s'agissant du bassin de rétention ;
- elles abandonnent le moyen tiré de ce que l'arrêté portant permis de construire modificatif du 13 juin 2019 méconnait les dispositions de l'article AUz 6 du plan local d'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 20 décembre 2021, la société Novo BL et de la société Nirr Immo, représentées par la Selarl Reinhart Marville Torre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Hyper Saint-Aunès, la société Jorviel et l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès une somme de 3 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les requérantes n'ont pas d'intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés en litige ;
- l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès n'a pas qualité pour agir à l'encontre des arrêtés en litige à défaut d'habilitation à agir en justice de son président ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Hyper Saint-Aunès et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arroudj, représentant la société Hyper Saint-Aunès et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mai 2018, le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré à la société Novo BL, un permis de construire un restaurant de l'enseigne KFC, sur la parcelle cadastrée section AN n°101. Ce permis de construire a fait l'objet d'un arrêté de transfert, le 26 juin 2018, au bénéfice de la société Nirr Immo. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de Saint-Aunès a délivré à la société Nirr Immo un permis de construire modificatif. Les deux premiers arrêtés ont été contestés par la société Sodines et la société Hyper Saint-Aunès, l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès et la société Jorviel étant intervenues à leur soutien dans ces instances. La société Hyper Saint-Aunès, la société Jorviel et l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès ont également contesté le permis de construire modificatif du 13 juin 2019. Ces dernières relèvent appel du jugement rendu le 2 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes et interventions comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
5. Le projet autorisé par le permis de construire du 25 mai 2018 consiste à créer un restaurant de l'enseigne KFC, d'une surface de plancher de 335 m², sur un terrain de 2 599 m², correspondant à une partie de la parcelle cadastrée section AN n°101, d'une superficie de 5 779 m² sur laquelle est déjà implanté un hôtel. Cette parcelle se situe à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté de Saint-Antoine laquelle comprend notamment un centre commercial au sein duquel se situe un hypermarché exploité sous l'enseigne Leclerc. La société Hyper Saint Aunès est propriétaire et exploitante de cet hypermarché. La société Jorviel est propriétaire de la galerie marchande du centre commercial existant à proximité de cet hypermarché et l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès a pour objet social de grouper les exploitants du centre commercial en vue du développement commercial et de sa promotion et de défendre les intérêts matériels et moraux des commerçants.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'accès au projet en litige se fait par la rue du fenouil, qui dessert également l'hypermarché Leclerc et sa galerie commerçante, il s'agit d'une voie spécialement conçue pour desservir une zone commerciale comportant plusieurs autres magasins, avec des voies larges et des ronds-points pour faciliter les changements de direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation sur cette voie serait difficile. A supposer que le projet en litige engendre effectivement un flux de circulation supplémentaire, il n'est pas établi qu'il serait d'une importance telle qu'il pourrait créer des accidents ou des difficultés de circulation gênant l'accès à l'hypermarché Leclerc lequel dispose de quatre accès différents, alors que de simples ralentissements ponctuels de circulation sont insuffisants pour affecter les conditions d'exploitation d'un établissement commercial.
7. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de la capacité de la salle de restauration du projet en litige, du nombre hypothétique de ses employés et de leur moyen de locomotion, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que les clients de ce restaurant seraient contraints d'utiliser les places de stationnements de l'hypermarché Leclerc situées de l'autre côté de la rue du fenouil. En outre, l'hôtel situé sur la même parcelle que le projet en litige, lequel dispose des mêmes voies d'accès que ce dernier, est pourvu de 56 places de stationnement accessibles aux clients du futur restaurant de l'enseigne KFC.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au points 6 et 7 du présent arrêt que les requérantes ne font état d'aucun élément de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de l'hypermarché Leclerc et de sa galerie marchande. Par suite, la société Hyper Saint-Aunès ne démontre pas avoir intérêt à agir à l'encontre du permis de construire du 25 mai 2018, de l'arrêté de transfert de ce permis du 26 juin 2018 et du permis de construire modificatif du 13 juin 2019. Pour les mêmes motifs, la société Jorviel et l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès ne démontrent pas avoir intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif du 13 juin 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Hyper Saint-Aunès et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence de leur caractère accessoire, l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès et la société Jorviel ne sont également pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas admis leur intervention.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Novo BL, de la société Nirr Immo et de la commune de Saint-Aunès qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la société Hyper Saint-Aunès et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hyper Saint-Aunès et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Novo BL et la somme de 1 000 euros à verser à la société Nirr Immo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hyper Saint-Aunès et autres est rejetée.
Article 2 : La société Hyper Saint-Aunès, l'association des commerçants du centre commercial de Saint-Aunès et la société Jorviel verseront la somme globale de 1 000 euros à la société Novo BL et la somme globale de 1 000 euros à la société Nirr Immo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hyper Saint-Aunès, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes, à la société Novo BL, à la société Nirr Immo et à la commune de Saint-Aunès.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
X. Haïli
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL03330