Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 2005607 du 5 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Bouffard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de la décision rejetant sa réclamation préalable à son mandataire ne fait pas courir le délai de recours contentieux, le dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales prévoyant que cette notification doit être faite au contribuable lui-même, à son domicile réel et, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que sa requête était tardive et donc irrecevable ;
- les énonciations contenues au paragraphe 180 de la doctrine administrative portant la référence BOI-CTX-PREA-10-80 et au paragraphe 140 de la doctrine portant la référence BOI-CTX-ADM-10-20-20 prévoient également que la notification de la décision sur la réclamation doit être faite au contribuable, à son domicile réel ;
- l'avis de réception postal du 11 août 2020 est, en tout état de cause, irrégulier, la signature n'étant ni la sienne ni celle de son mandataire, le facteur n'ayant pas signé et les preuves de dépôt et de distribution du courrier n'étant pas rapportées ;
- il n'est pas le seul maître de l'affaire de la société Ozbat ;
- les factures de son fournisseur, la société SIDV, doivent être admises en déduction ;
- les charges de la société Ozbat, y compris celles pour lesquelles aucune facture n'est produite, doivent être admises ;
- la preuve du paiement par chèque des factures d'un montant total de 2 105,64 euros et de 9 542,72 euros au titre des années 2013 et 2014 est établie ;
- les factures payées par la société Ozbat, soit par prélèvement soit par carte bancaire, correspondent à des charges engagées dans l'intérêt de cette société ;
- les sommes réglées par la société Ozbat à la société C... d'un montant total de 40 765,75 euros correspondent aux rémunérations de deux salariés mis à sa disposition ;
- les sommes réglées par la société Ozbat à la société C... d'un montant total de 27 847,83 euros correspondent au coût de la location de matériel ;
- les pénalités doivent être déchargées en conséquence de la décharge des impositions contestées ;
- les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 étant des cotisations primitives, elles ne peuvent être majorées de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision de rejet de sa réclamation contentieuse a été notifiée à son adresse personnelle et non pas à celle de son conseil ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. C... par Me Bouffard a été enregistré le 2 mars 2023 à 15 heures 45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ozbat, l'administration fiscale a estimé qu'en application des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, M. C... avait bénéficié de revenus distribués et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. M. C... fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête au motif qu'elle était tardive et donc irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1 (...) / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ". En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que M. C... a soumis à l'administration fiscale une réclamation préalable le 26 décembre 2018 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par une décision du 6 août 2020, l'administration a accepté partiellement cette réclamation. Il résulte de l'avis de réception produit par le ministre en appel, qui est lisible, que la notification de cette décision, contrairement à ce que soutient M. C..., a été faite à son domicile personnel et non à l'adresse de son avocat. Il ressort des mentions de l'avis de réception, qui sont précises, claires et concordantes nonobstant l'absence de signature de l'employé et qui sont d'ailleurs confirmées par l'attestation de la Poste, que M. C... a été avisé de l'envoi le 11 août 2020 et que la distribution a eu lieu le 12 août 2020. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas signé cet avis de réception. Cette notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a donc fait courir le délai de recours contentieux de deux mois. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 novembre 2020 est donc tardive.
4. M. C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues au paragraphe 180 de la doctrine administrative portant la référence BOI-CTX-PREA-10-80 et au paragraphe 140 de la doctrine portant la référence BOI-CTX-ADM-10-20-20 qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président-rapporteur,
A. B...L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL22163 2
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