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23/03/2023 | FRANCE | N°21TL21529

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 23 mars 2023, 21TL21529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme O... J... épouse F..., Mme D... E..., M. N... G..., Mme M... K... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Pibrac a accordé à l'organisme de gestion de l'école catholique La Salle un permis de construire pour la construction d'une salle multifonctionnelle à usage sportif et l'aménagement d'une aire de dépose pour les bus et de terrains extérieurs ainsi que la décision du 23 avril 2019 rejetant leur r

ecours gracieux.

Par un jugement n°1903377 du 5 février 2021, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme O... J... épouse F..., Mme D... E..., M. N... G..., Mme M... K... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Pibrac a accordé à l'organisme de gestion de l'école catholique La Salle un permis de construire pour la construction d'une salle multifonctionnelle à usage sportif et l'aménagement d'une aire de dépose pour les bus et de terrains extérieurs ainsi que la décision du 23 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1903377 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 14 février 2019 et cette décision du 23 avril 2019 en tant seulement qu'ils autorisent la création d'un toit terrasse sur les parties basses de la construction à usage de vestiaires et de rangements.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX01529 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21529 les 8 avril et 14 avril 2021, le 30 novembre 2021, le 18 mars 2022 , le 14 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et des pièces enregistrées le 27 janvier 2022, M. et Mme F..., A... E..., M. G..., Mme K... et M. C..., représentés par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a écarté les autres moyens de leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 du maire de Pibrac et la décision du 23 avril 2019 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 portant permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du rapporteur public qui a prononcé ses conclusions lors de l'audience devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de précisions relatives à la nature des travaux à effectuer, la destination des constructions, la surface de plancher répartie en fonction des différentes destinations, la puissance électrique nécessaire au projet, les éléments nécessaires au calcul des impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est également incomplet dès lors que le projet architectural ne décrit ni l'impact visuel du projet pour les voisins immédiats, ni son effet sur l'environnement, ni la nature des plantations présentes dans la zone, ni de quelle manière seront traités l'implantation des arbres, les aménagements et les clôtures situés en limite de terrain par rapport aux paysages et constructions avoisinantes, ni les matériaux utilisés et les couleurs des constructions, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique permettant de mettre en perspective le projet de salle multifonctionnelle par rapport à leurs habitations, en méconnaissance du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la notice architecturale jointe au dossier de demande ne précise pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté de permis de construire est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité pour donner son avis sur les éléments du patrimoine présents dans le collège de l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11.7 du plan local d'urbanisme ;

- l'avis du 20 novembre 2018 de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation en raison de l'atteinte portée par le projet à la conservation et à la mise en valeur de plusieurs monuments historiques ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît l'article UA 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet prévoit une voie privée desservant la salle de sport dont la largeur n'est que de 4 mètres ;

- cet arrêté méconnaît l'article UA10 du même règlement relatif à la hauteur des constructions, dans la mesure où le projet s'élève à plus de 9 mètres ;

- cet arrêté méconnaît l'article UA 11 de ce règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions, ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet prévoit des murs en surface métallique ondulée de couleur " cuivre naturel non oxydé " et en béton gris et ne présente pas de type " maison de village ", ne s'insère pas en harmonie avec les façades mitoyennes, prévoit des façades en matériaux translucides, prévoit une inclinaison de toiture de 11% couverte par bac d'acier ondulé de couleur cuivre en méconnaissance des prescriptions applicables au secteur UAa, ensemble urbain homogène de caractère à protéger ;

- cet arrêté méconnaît les articles UA 11 et UA 13.2 du même règlement dès lors que le projet ne préserve pas les éléments naturels présents sur la zone, prévoit l'abattage de la plupart des arbres de haute tige sans planifier une replantation équivalente d'arbres de cette qualité, alors qu'il s'agit d'arbres présentant un intérêt particulier tant biologique que paysager selon l'Office national des forêts, classés espaces boisés classés par le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal-habitat de Toulouse et que le projet n'envisage que la création d'espaces engazonnés ; l'arrêté est entaché d'une fraude sur ce point ;

- cet arrêté méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac relatif aux places de stationnement des établissements scolaires ;

- le projet entre en opposition directe avec le projet d'aménagement et de développement durables du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal-habitat de Toulouse et le maire de Pibrac aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement à défaut de l'obtention préalable d'une autorisation d'abattage des arbres présents sur le terrain d'assiette ;

- cet arrêté porte atteinte à la trame bleue et verte et aux continuités écologiques protégées par le schéma régional de cohérence écologique de Midi-Pyrénées :

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas permis à l'architecte des bâtiments de France et au maire d'apprécier les modifications apportées par rapport au projet initial en raison de l'absence de plan de la partie nord-ouest du terrain et de l'absence de plan de coupe pour visualiser les toitures modifiées, en particulier leur volume et leur couleur, le plan de masse des toitures ne permettant pas de pallier ces insuffisances ; il en est de même pour la modification des façades qui seront désormais réalisées en voiles de béton lasurées ; enfin, l'insertion paysagère n'est pas réaliste ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet au regard de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en l'absence de réalisation d'une étude de sol préalable ;

- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté portant permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article UA 13.2 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 1er avril 2022, et des pièces enregistrées le 21 février 2022, l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle, représenté par la SELAS d'avocats ATCM, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. F... et des autres requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour lui permette de régulariser le projet sur le fondement de l'article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Il fait valoir que :

- les requérants n'ont ni qualité ni intérêt pour agir ;

- les moyens tirés de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation et de ce que le pétitionnaire aurait obtenu le permis de construire en litige par fraude sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par les appelants sont inopérants ou infondés.

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. F... et autres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Montamat, représentant M. F... et les autres requérants, et de Me Lonjou, représentant l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle.

Une note en délibéré, présentée pour l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle, représenté par la SELAS d'avocats ATCM, a été enregistrée le 9 mars 2023.

Une note en délibéré, présentée pour M. F... et les autres requérants, représentés par la SELARL Montazeau et Cara, a été enregistrée le 14 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 février 2019, le maire de Pibrac a accordé à l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle un permis de construire une salle multifonctionnelle à usage sportif et une aire de dépose de bus et de terrains de sport extérieurs sur un terrain cadastré AM 158 classé en secteur UAa par le plan local d'urbanisme. M. et Mme F... et quatre autres requérants ont introduit un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, reçu en mairie le 15 avril 2019, et qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 23 avril 2019. Saisi par les mêmes requérants, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 5 février 2021, a annulé cet arrêté du 14 février 2021 et cette décision du 23 avril 2019 en tant seulement qu'est autorisée la création d'un toit terrasse sur les parties basses de la construction à usage de vestiaires et de rangements. Par la présente requête, M. F... et les autres requérants relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a écarté les autres moyens de leur demande et sollicitent, en outre, l'annulation du permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance le 5 juillet 2021.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé" sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme précité, qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont les voisins proches du projet, leurs résidences se trouvant le long de la rue du Cramai, depuis laquelle le projet sera visible. Eu égard à la nature actuelle du terrain, non bâti pour sa partie la plus proche de la voie et planté d'arbres ainsi qu'aux dimensions conséquentes de la construction envisagée, la construction en litige est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens des requérants. Dans ces conditions, M. F... et les autres requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les fins de non-recevoir opposée en défense doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. / (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ".

6. Le jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse mentionne qu'ont été entendus les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. En se bornant à soutenir qu'ils n'ont " aucun souvenir que le rapporteur public soit M. I... mais plutôt M. L... de Hureaux ", M. F... et les autres requérants ne contredisent pas utilement les mentions de ce jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la légalité du permis de construire du 14 février 2019 :

Quant à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 7 à 13 du jugement attaqué.

9. En deuxième lieu, l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ".

10. S'il est constant que la notice jointe à la demande de permis n'a pas apporté de précision sur " les modalités d'exécution des travaux ", il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige, qui seront en simple co-visibilité avec des monuments historiques, ne prendront pas appui sur ces derniers. Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier permettaient tant au service instructeur qu'à l'architecte des bâtiments de France de procéder, chacun en ce qui le concernait, à une instruction complète du dossier en connaissance de cause et sans fausser leur appréciation quant à la conformité du projet à la réglementation du code du patrimoine et du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 doit être écarté.

Quant à l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

11. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que les travaux porteraient à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à construire un gymnase de 49 mètres de longueur par 26 mètres de largeur atteignant une hauteur de plus de 10 mètres au faîtage constitué de façades en bardage métalliques et dampalons translucides, s'implantera en co-visibilité depuis le toit de la basilique Sainte-Germaine et le clocher de l'église de Pibrac, édifices protégés au titre des monuments historiques. Toutefois, alors que la distance séparant le projet de ces monuments est importante et que le terrain d'assiette se situe en contrebas de la voie qui le jouxte, réduisant d'autant la perception de sa hauteur, il ressort des termes de l'avis conforme délivré le 20 novembre 2018 par l'architecte des bâtiments de France qu'il est imposé au pétitionnaire de présenter un échantillon du bardage ton cuivre pour validation avant tout commencement des travaux. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces prescriptions ne permettraient pas de respecter la conservation ou la mise en valeur des édifices protégés alors même que le gymnase présente une architecture moderne. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait l'accord de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.

Quant aux autres moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac :

13. En premier lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'accès et à la voirie : " 2. Voiries nouvelles / 2.2. Voies non ouvertes à la circulation publique / Elles doivent être aménagées afin de permettre aux usagers de faire aisément demi-tour et répondre aux caractéristiques techniques permettant l'accès et la manœuvre des moyens de secours. / Elles devront présenter une chaussée de 5 m d'emprise minimum (2,5 m pour les chaussées à sens unique), bandes de stationnement exclues. ".

14. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du plan de masse PC 02 que le projet prévoit la création d'une voie privée le long du bâtiment dont la largeur n'est que de 4 mètres. Toutefois, s'agissant d'une chaussée à sens unique permettant l'accès des bus à leur aire de stationnement et l'accès des services de secours, elle doit présenter une largeur minimale de 2,50 mètres et non de 5 mètres. Par suite, cette voie présentant une largeur de 4 mètres ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : " Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet au pied des constructions jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou le cas échéant jusqu'au niveau supérieure de l'acrotère pour les toitures terrasses ou similaires. La hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 9 mètres sur la sablière ou à défaut au dernier plafond (mesurée conformément ci-dessus) avec un nombre de 2 niveaux maximum sur rez-de-chaussée. / Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions publiques nécessaires au service public et d'intérêt collectif. ".

16. Il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par le rapport de présentation de la 3ème révision du plan local d'urbanisme de Pibrac, que les constructions privées d'intérêt collectif ne bénéficient pas de l'exception prévue par l'article UA 10 du règlement de ce plan relative à la hauteur. Or, il est constant que, même s'il a vocation à participer au service public de l'enseignement, le projet concerne une construction privée portée par une personne privée à savoir l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe joint au dossier de demande, que la hauteur de la construction en litige est estimée à 9,85 mètres à l'acrotère par rapport au terrain naturel. Par suite, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pibrac en prévoyant une hauteur supérieure à 9 mètres.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 1 - Conditions générales / Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d'aménagement de construction déjà existante, doit garantir : (...) une bonne adaptation du sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine intégrée (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe sur la même parcelle que le collège de La Salle, dont une maison et une chapelle sont identifiées au document graphique du plan local d'urbanisme comme élément du patrimoine à protéger au titre des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et au sein d'un secteur pavillonnaire qualifié d'ensemble urbain homogène de caractère. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en co-visibilité avec la Basilique Sainte-Germaine et le clocher de l'Eglise de Pibrac, tous deux bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques.

19. D'autre part, si le projet en litige consiste en l'édification d'un gymnase aux dimensions précisées au point 12 ci-dessus, constitué de façades en bardage métalliques et dampalons translucides, il ressort également des pièces du dossier que l'environnement proche du projet en litige est constitué de maisons sans caractère particulier. De plus, si le projet implique l'abattage de plusieurs arbres, le permis de construire prévoit d'en replanter quarante-et-un. Ainsi, et alors que le plan local d'urbanisme n'interdit pas la construction d'un tel équipement collectif dans le secteur UAa dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, cette construction n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, compte tenu de l'environnement du projet et de ses caractéristiques architecturales, le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme, seul applicable à l'espèce.

20. En quatrième lieu, s'agissant des toitures, l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " 2 - Toitures / Les toitures ne doivent nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de l'ensemble des constructions. / Les toitures terrasses ne sont pas autorisés. / (...) Pour les équipements collectifs, d'autres matériaux pour la toiture sont autorisés. / 3 - Façades - Couleurs - Matériaux / (...) 3.8. Plus spécifiquement en secteur U Aa, ensemble urbain homogène de caractère, site historique (identifié au document graphique par une légende spécifique) à protéger, soumis à autorisation de permis de démolir : / La tuile canal de teinte brun-rouge nuancé sur une pente de 30 à 35% est exigée, toutefois, la tuile à emboitement sera autorisée uniquement sur les constructions post année 1950. Les toitures sur rues identifiées avec des prescriptions spécifiques au document graphique doivent être en tuiles avec pente entre 30% et 35%. Les faîtages parallèles aux rues indiquées. (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions que le point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel édicte des prescriptions plus contraignantes puisqu'il ne reprend ni l'exception relatives aux matériaux de la toiture pour les équipements collectifs, ni la possibilité de prévoir une pente de toiture différente pour certaines constructions prévues au point 2 de cet article, est applicable au projet en litige qui est situé en secteur U Aa du plan local d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une toiture principale en pente de 11% sur la salle de sport composée de bac acier ondulé couleur cuivre (non oxydé) sur une surface de 1 274 m². Par suite, et dès lors que seule la tuile canal ou la tuile à emboitement sur une pente de 30 à 35% était autorisée, le permis de construire du 14 février 2019 méconnaît les dispositions du point 3.8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac.

22. En cinquième lieu, s'agissant des façades, l'article UA 11 du même règlement prévoit que : " / 3 - Façades - Couleurs - Matériaux / 3.1 Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. / 3.2. Les matériaux utilisés pour les murs de façades doivent être en général la brique apparente ou l'enduit. Les enduits doivent être à grains fins et ils sont : / - soit laissés couleur chaux naturelle, / - soit teintés couleur sable, brique crue, ocre léger ou toute teinte assimilée à ces dernières. Les constructions en bois ainsi que les matériaux contemporains sont autorisés si leur intégration à l'environnement est harmonieuse (...) / 3.8. Plus spécifiquement en secteur U Aa, ensemble urbain homogène de caractère, site historique (identifié au document graphique par une légende spécifique) à protéger, soumis à autorisation de permis de démolir : / La continuité des façades doit être respectée, à savoir : alignement des ouvertures, préservation du cordon et de la corniche s'ils existent, ces derniers doivent être valorisés. / La modénature des façades existantes (chaînage d'angle, bandeaux, encadrement, corniche, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés. / Les matériaux seront, la brique de terre cuite, l'enduit, les maçonneries de pierre de taille dont la qualité justifie qu'elle reste apparente. / Les couleurs autorisées sont celles référencées au nuancier intitulé " Midi Toulousain " du Service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP). /La typologie de maisons de village doit être préservée, les surélévations doivent être réalisées en harmonie avec les façades mitoyennes. / Les constructions nouvelles (ou les rénovations) réalisées entièrement en matériaux translucides (verre, ...) sont interdites. (...) ".

23. Il résulte de ces dispositions que si le point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme édicte des prescriptions plus contraignantes que le point 3.2 du même règlement pour les matériaux et les couleurs des façades des projets de constructions situés en secteur UAa du plan local d'urbanisme, il n'est applicable qu'aux façades existantes. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'utilisation de bardages métalliques ayant une couleur de cuivre naturel non oxydé, proche de la couleur de la brique crue et de dampalons translucides, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du point 3.8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune concernant les façades.

24. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 11.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac : " tous projets de constructions neuve dans les unités foncières supportant un élément du patrimoine seront soumis à consultation et avis de l'ABF ". Il ressort des pièces du dossier qu'une maison et la chapelle du collège géré par l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle sont répertoriées par une annexe de ce même règlement comme des éléments du patrimoine.

25. Il n'appartient pas aux auteurs du règlement d'un plan local d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté en application de l'article UA 11.7 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant à l'égard de la régularité du permis de construire attaqué.

26. En dernier lieu, l'article UA 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces boisés classés - espaces libres - plantations, prévoit que dans les espaces libres, dispose que : " Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d'arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré doit être remplacé. ".

27. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'inventaire réalisé par le réseau arbre conseil de l'Office national des forêts, que le terrain d'assiette présente 45 arbres sur l'ensemble du projet. De plus, il ressort de la notice descriptive et du plan de masse des plantations que le projet prévoit de conserver quatre arbres et le permis de construire en litige prescrit d'en replanter 41. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de replanter les arbres à la place même des arbres abattus. Enfin et en tout état de cause, les seules photographies produites par les requérants ne permettent pas de démontrer que les quatre arbres à conserver auraient été abattus par le pétitionnaire. Par suite, le permis de construire, dont il n'est pas établi qu'il a été obtenu par fraude, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 13 du règlement plan local d'urbanisme.

Quant à l'absence de mise en œuvre du sursis à statuer par le maire de Pibrac :

28. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

29. Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

30. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction du permis de construire en litige, l'assemblée délibérante de la métropole de Toulouse avait débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal couvrant notamment le territoire de la commune de Pibrac, qui prévoyait dans ses objectifs essentiels le développement des éléments de nature en ville et, en particulier, des espaces verts de proximité, et arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal qui prévoyait la création d'un espace boisé classé sur la zone d'implantation du projet. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 27 ci-dessus, si le projet en litige prévoit l'abattage de 41 arbres, le permis de construire du 14 février 2019 prescrit d'en replanter la même quantité. Ainsi, le projet n'était pas de nature eu à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, le maire de Pibrac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle.

Quant aux atteintes à l'environnement :

31. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait illégal en l'absence d'autorisation d'abattage des arbres prévu par le projet doit être écarté.

32. En second lieu, le schéma régional de cohérence écologique de Midi-Pyrénées ne comporte aucune disposition permettant de faire obstacle à un projet de construction sur le terrain d'assiette du projet en litige. Par suite, les circonstances que le projet se situe sur la trame verte et bleue, en limite de deux zones de continuité écologique et à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique est sans incidence sur le permis de construire du 14 février 2019.

S'agissant de la légalité du permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 :

Quant à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif :

33. En premier lieu, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet architectural comprend également: / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

34. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la demande de permis de construire modificatif comporte un plan de coupe de la partie nord-ouest du projet en litige. Si ni ce plan ni les autres documents joints au dossier de demande ne montrent les modifications apportées au volume et aux couleurs de la toiture des vestiaires et des rangements, il ressort tant du plan de masse de cette toiture que de la notice descriptive joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que cette toiture, qui sera en béton avec une pente de 7%, ne sera pas visible depuis la voie publique adjacente du fait de l'implantation du projet dans la pente du terrain naturel qui crée un dénivelé en contrebas de cette voie. Dans ces conditions, ces insuffisances entachant le dossier n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative et par l'architecte des bâtiments de France, chacun en ce qui le concernait, quant à la conformité du projet à la réglementation du code du patrimoine et du code de l'urbanisme. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire modificatif n'a pas pour objet de modifier les façades du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

35. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : " (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".

36. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet, en l'absence de l'étude géotechnique G12, le dossier de demande de permis de construire initial du 14 février 2019 comportait une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de l'étude et que le projet prend en compte l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. Par suite, et dès lors que le permis de construire modificatif se borne à modifier l'aspect de la toiture des vestiaires et rangements, le moyen doit être écarté comme inopérant.

Quant à la méconnaissance du plan local d'urbanisme :

37. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 19 à 21 du présent arrêt, compte tenu de l'environnement du projet et de ses caractéristiques architecturales, le permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

38. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 21 du présent arrêt, le point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel édicte des prescriptions plus contraignantes puisqu'il ne reprend ni l'exception relatives aux matériaux de la toiture pour les équipements collectifs, ni la possibilité de prévoir une pente de toiture différente pour certaines constructions prévues au point 2 de l'article UA 11 du même règlement, est applicable au projet en litige qui est situé en secteur UAa du plan local d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige prévoit que la surface de 310 m², consacrée aux vestiaires et aux rangements, sera couverte par une toiture en béton avec une pente de 7%. Par suite, et dès lors que seule la tuile canal ou la tuile à emboitement sur une pente de 30 à 35% était autorisée, le permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 méconnaît les dispositions du point 3.8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune.

39. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant à l'encontre du permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 dès lors que ce dernier ne porte pas sur les plantations.

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

40. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

41. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

42. Il résulte de ce qui a été exposé aux point 16, 21 et 38 du présent arrêt que sont fondés les vices tirés de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la hauteur du projet en litige et du point 3.8 de l'article UA 11 du même règlement s'agissant des toitures du projet en litige. Les vices ainsi constatés présentent un caractère régularisable et n'impliquent pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la présente requête pendant une durée de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre l'intervention d'une mesure de régularisation propre à y remédier.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. F... et des autres requérants en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pendant une durée de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article UA 10 et du point 3.8 de l'article UA 11 s'agissant des toitures.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lequel il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pibrac et à l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL21529


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21TL21529
Numéro NOR : CETATEXT000047340198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-23;21tl21529 ?
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