Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2105624 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il s'appuie sur des éléments qui n'ont pas de fondement dans le code civil guinéen ;
- il se fonde sur un examen de trois documents d'état-civil par la police aux frontières réalisé le 6 juillet 2020, soit avant la légalisation de ces documents et sur la base d'un document de référence qui n'a jamais été produit ;
- la présomption d'authenticité de ces documents n'a pu être renversée par l'avis des services de la police aux frontières ;
- le préfet ne pouvait contester la valeur probante du jugement supplétif par les arguments qu'il a fait valoir à cet égard ; les mentions figurant sur le jugement supplétif d'acte de naissance sont conformes aux dispositions du code civil guinéen qui lui sont applicables ; ses documents d'état civil n'avaient pas à être légalisés par les autorités françaises en Guinée et l'ont été par l'ambassade de Guinée en France ; l'allégation d'une situation de fraude généralisée en Guinée ne permet pas d'écarter cette légalisation attestant de l'authenticité de ses documents d'état civil ; les ressortissants guinéens ne peuvent être discriminés en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la seule qualité des supports d'impression de ses documents d'état civil ne permet pas de remettre en cause leur authenticité ; sa carte consulaire a été établie sur la base de documents probants ; aucune contradiction n'est relevée quant à sa date de naissance ; il s'est vu récemment délivrer un passeport par les autorités guinéennes ; tous ses documents corroborent sa date de naissance ; en conséquence la décision litigieuse méconnaît les dispositions combinées des articles 47 du code civil et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit l'ensemble des conditions ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M . B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a déclaré être né le 20 mars 2003 à Maferinyah (Guinée), et être de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn le 7 septembre 2020. Le 3 juin 2021, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105624 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1°) les documents justifiant de son état civil (...) ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Cet article dispose, quant à lui, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En outre, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". À cet égard, le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021, prévoit à son article 3 : " I. l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet État (...) ". Toutefois, en vertu de l'article 4 de ce décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France (...) : 1° Les actes publics émis par les autorités de l'État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés (...) ". Il ressort de l'annexe 8 du tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que cette liste comprend notamment la République de Guinée.
7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de sa date de naissance et, par suite, du fait qu'il avait entre seize ans et dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, un jugement supplétif n° 239 du 19 mai 2020 tenant lieu d'acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Kindia, un extrait n° 150 du registre de l'état civil de la commune de Forécariah, portant transcription de ce jugement, ainsi qu'une carte d'identité consulaire, délivrée le 5 novembre 2020.Devant la cour, M. B... produit également un passeport biométrique, délivré le 27 octobre 2021 par les autorités guinéennes. Ces différents documents mentionnent qu'il est né le 20 mars 2023.
9. Pour contester la valeur probante du jugement supplétif, de l'extrait du registre de l'état civil et de la seconde carte d'identité consulaire, la préfète du Tarn s'est fondée sur le rapport d'examen technique et documentaire de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse du 6 juillet 2021, lequel émet un avis défavorable quant à l'authenticité de ces documents. Ce rapport indique qu'ils ne comportent pas les sécurités de base, comme l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les édicter, qu'ils n'ont pas été légalisés par les autorités françaises en poste en Guinée. Par ailleurs, la préfète a relevé que le jugement supplétif a été établi à la requête de deux personnes n'ayant pas d'autorité parentale sur M. B.... Enfin, s'agissant de la carte d'identité consulaire, celle-ci étant délivrée sans aucune vérification sur les registres d'état civil, la préfète a estimé qu'elle avait été obtenue indûment sur la base d'actes irréguliers, à savoir le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits.
10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ainsi que l'extrait du registre de l'état civil produits par M. B..., ont été légalisés le 2 février 2021 par l'ambassade de Guinée en France. Dans ce contexte, et bien qu'une légalisation se borne à attester de la régularité formelle d'un acte, cette légalisation tend à redonner une valeur probante aux documents d'état civil dont M. B... se prévaut et les éléments sur lesquels s'était fondée la préfète du Tarn apparaissent alors insuffisants pour écarter comme étant dépourvus de valeur probante les documents produits. En effet, tout d'abord, en l'absence de tout élément sur les sécurités que ces documents doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance que ces derniers sont démunis de telles sécurités ne permet pas de démontrer qu'ils ne sont pas authentiques. Il en est de même de la circonstance que le jugement ait été rendu à la requête d'une personne n'ayant pas autorité parentale sur l'intéressé alors, au demeurant, qu'il ressort de celui-ci qu'il a été rendu après versement de documents au dossier et après enquête réalisée à la barre, notamment l'audition de deux témoins.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie que la préfète du Tarn a considéré que les documents d'état civil produits par M. B... étaient irréguliers et irrecevables. Par conséquent, la préfète ne pouvait pas rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, présentée sur le fondement des dispositions L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que son identité n'était pas établie. Par ailleurs, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par l'intéressé et sa bonne insertion dans la société française résultent des pièces du dossier. En conséquence, la préfète a entaché son refus de délivrance du titre de séjour sollicité d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn du 19 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". En outre, en vertu de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
14. Le motif d'annulation retenu implique que le préfet du Tarn délivre à M. B... le titre de séjour qu'il a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à payer à Me Bouix, conseil de M. B... au titre des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 août 2021, par lequel la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22398