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21/03/2023 | FRANCE | N°21TL21035

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mars 2023, 21TL21035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'association foncière de remembrement de Teulat à lui verser une indemnité de 33 131,95 euros majorée des intérêts à compter du 19 octobre 2018 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral au titre des dommages subis à raison des inondations de ses parcelles.

Par un jugement n° 1900281 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 8 mars 2021, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'association foncière de remembrement de Teulat à lui verser une indemnité de 33 131,95 euros majorée des intérêts à compter du 19 octobre 2018 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral au titre des dommages subis à raison des inondations de ses parcelles.

Par un jugement n° 1900281 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 8 mars 2021, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... représenté par Me Laurent, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Teulat à lui verser une indemnité de 33 131,95 euros majorée des intérêts de droit à compter du 19 octobre 2018 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Teulat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert à l'effet notamment de vérifier l'origine des écoulements d'eau sur ses parcelles et son chemin, de déterminer la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour y remédier, de chiffrer le coût de réalisation des travaux, de déterminer et de donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la référence, par l'article 4 des statuts de l'association foncière de remembrement, à l'article L. 123-8 du code rural, concernant les travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier, n'a pour seul objet que de décrire les travaux ou ouvrages dont l'association foncière a la charge de l'entretien ; la référence à cet article ne permet donc pas d'en déduire que seuls les travaux et opérations décidés par la commission communale relèveraient de l'entretien à la charge de l'association foncière de Teulat, sachant qu'il n'existe pas de commission communale d'aménagement foncier ;

-les ouvrages visés par l'article 4 des statuts concernent les terrains dont les propriétaires sont membres de fait de cette association foncière, terrains dont la liste est annexée aux statuts particuliers constitutifs de l'association et au nombre desquels se trouve son terrain ; les statuts de l'association mentionnent expressément qu'elle a l'obligation de réaliser l'entretien et la gestion des ouvrages mentionnés aux articles L 123-8 du code rural, ce qui inclut tous les fossés se trouvant dans son périmètre géographique d'intervention ;

- si, le 28 mai 2015, l'association foncière de Teulat a fait signer par ses adhérents un document selon lequel seuls les propriétaires concernés ont la charge de l'entretien et de la gestion des fossés en limite de propriété, ce document ne lui est pas opposable, dès lors que, d'une part, il n'a pas été invité à le signer, et, en tout état de cause, d'autre part, que ce document est postérieur à ses réclamations à l'association foncière et ne lui est donc pas opposable dans le cadre de ce litige ; par ailleurs, des raisons de santé l'ont empêché de procéder lui-même à l'entretien du fossé ;

- les inondations qu'il subit ont pour cause l'absence de réalisation par l'association foncière d'un fossé au droit de ses parcelles ZH n° 14 et ZH n° 15 ce qui a pour effet que ses parcelles reçoivent également les eaux non drainées et non récupérées de la parcelle n° 7 située au lieu-dit Fontorbe et qui est en forte pente ; contrairement à ce que soutient l'association foncière, le chemin qu'il a créé n'est pas en contrebas du fossé, mais se trouve au même niveau altimétrique ; le constat d'huissier établi le 2 mars 2015 confirme que le chemin qu'il a aménagé et qui lui permet de desservir ses parcelles, longé sur sa droite par le lit d'un ruisseau, est régulièrement totalement impraticable ; la responsabilité de l'association doit donc être engagée, soit sur le fondement du risque, soit sur le fondement de la faute ;

- il subit un préjudice matériel s'élevant à la somme de 33 131,95 euros et un préjudice de jouissance et un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, l'association foncière de remembrement de Teulat, représentée par Me Pointeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pointeau, représentant l'association foncière de remembrement de Teulat.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de parcelles situées au lieu-dit La Bartolle à Teulat (Tarn), cadastrées ZH14 et ZH15, et adhérent de l'association foncière de remembrement de Teulat. Il a créé un chemin d'accès sur la parcelle ZH14, lequel, à défaut de réalisation du raccordement du fossé reliant ce chemin à la voie communale, est régulièrement inondé, ainsi que la parcelle précitée. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'association foncière de remembrement de Teulat à lui verser, en réparation des préjudices matériel, de jouissance et moral subis du fait de l'absence de réalisation de travaux de raccordement du fossé précité, la somme totale de 36 313,95 euros.

2. M. B... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics, dans le refus de l'exécution de tels travaux, ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages qui présentent un caractère grave et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

4. L'article 4 des statuts de l'association foncière de remembrement de Teulat, qui a été constituée par arrêté préfectoral du 18 mars 1974, stipule que : " En application des dispositions de l'article L.133-1 du code rural en vigueur au 31 décembre 2005, l'AFR est chargé de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des ouvrages mentionnés aux articles L.123-8, L.123-23, L.133-3 dudit code ". L'article L. 123-8 du code rural dispose : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (...) 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en état des continuités écologiques / 4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° (...)//6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'élément présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berge. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments (...) ". L'article L. 123-23 de ce code dispose : " Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission foncière d'aménagement foncier (...) une opération d'aménagement foncier agricole et forestier (...) ". L'article L. 133-3 du même code prévoit : " La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser (...) les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature de travaux à entreprendre sont ensuite arrêtés par la commission communale ".

5. L'association foncière de remembrement de Teulat, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait propriétaire du fossé en litige, lequel ne se trouve pas au nombre des fossés lui appartenant figurant sur le relevé de propriété cadastral qu'elle produit en défense, n'était donc tenue à aucune obligation en qualité de propriétaire, d'effectuer des travaux sur le fossé cité au point 1.

6. Par ailleurs et ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, il résulte des dispositions combinées précitées du code rural, et notamment de celles de l'article L. 123-8, et du premier alinéa de l'article 4 des statuts de l'association foncière de remembrement de Teulat, que, contrairement à ce que M. B... persiste à soutenir en appel, cette dernière ne peut être chargée que des travaux et de l'entretien des ouvrages publics réalisés dans le cadre des travaux d'aménagement foncier ou des travaux connexes à ces opérations décidées par la commission communale d'aménagement foncier, ainsi que des ouvrages existants qui ont été nettoyés, remis en état ou reconstitués par décision de cette commission. En l'espèce, alors que les opérations de remembrement dans la commune de Teulat ont été réalisées à compter de 1976, ainsi que le relève le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Castres, il ne résulte pas de l'instruction que la commission communale d'aménagement foncier aurait prescrit la création ou l'entretien du fossé litigieux.

7. M. B... fait en outre valoir qu'en vertu de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral du 18 mars 1974, le périmètre de l'association foncière de remembrement inclut l'ensemble des terrains cadastrés en zone ZH, ce qui inclurait donc la parcelle ZH n° 14 lui appartenant, cette inclusion entraînant, selon lui, l'obligation pour l'intimée d'exécuter les travaux sur le fossé reliant la parcelle précitée à la voie communale. Toutefois l'annexe 1 de l'arrêté du 18 mars 1974 - auquel ne renvoie au demeurant que le deuxième alinéa de l'article 4 des statuts précités, qui est relatif aux travaux pouvant de façon facultative être également exécutés par l'association foncière de remembrement - n'a pour seul objet que de délimiter géographiquement le champ d'intervention de l'activité de l'association foncière de remembrement, sans emporter pour l'établissement public en cause une obligation d'exécuter des travaux sur l'ensemble des parcelles visées par cette annexe.

8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, alors même que l'appelant subirait un préjudice du fait de l'absence de fossé reliant sa parcelle ZH n° 14 à la voie communale, qu'il n'incombe pas à l'association foncière de remembrement de Teulat d'entretenir le fossé précité. Par conséquent, sa responsabilité ne saurait être engagée, que ce soit sur le fondement de la responsabilité sans faute ou sur celui de la responsabilité pour faute.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement de Teulat à l'indemniser des préjudices subis à raison des inondations subies sur ses parcelles.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'association foncière de remembrement de Teulat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au profit de l'association foncière de remembrement de Teulat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'association foncière de remembrement de Teulat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'association foncière de remembrement de Teulat.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL21035

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21035
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-21;21tl21035 ?
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