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16/03/2023 | FRANCE | N°22TL21578

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mars 2023, 22TL21578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201532 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 22TL21578, par une requête e

t un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, Mme A... épouse E..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201532 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 22TL21578, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, Mme A... épouse E..., représentée par la SCP Lafon Portes avocats, demande à la cour :

1°) au préalable, de surseoir à statuer jusqu'au jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire de Paris sur son action en revendication de la nationalité française et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 janvier 2022 ;

4°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle bénéficie de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil ;

- à la suite du jugement supplétif du 3 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance du Haut-Knam au Cameroun, un nouvel acte de naissance conforme a été dressé le 29 janvier 2019 par les services d'état civil compétents dans son pays d'origine ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'exception de nationalité française qu'elle a soulevée ne présentait pas de difficulté sérieuse ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation ;

- elle est enceinte et son conjoint ne peut retourner vivre au Cameroun dès lors qu'il est père de deux enfants de nationalité française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 11 novembre 2022 en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, Mme A... épouse E... n'établit être de nationalité française ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Mme A... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 1er mars 2022.

II - Sous le n° 22TL21580, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, Mme A... épouse E..., représentée par la SCP Lafon Portes avocats, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2201532 rendu le 23 juin 2022 par le tribunal administratif de Montpellier.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault emporte de graves conséquences sur sa situation en raison de sa grossesse ;

- les moyens de sa requête d'appel présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne justifie qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse E... a sollicité le 28 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL21578, Mme A... épouse E... fait appel du jugement n° 2201532 du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL21580, elle sollicite le sursis à exécution de ce même jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception de nationalité française :

2. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". Ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d'une mesure d'éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère.

3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement (...) ". L'article 20-1 du même code dispose que : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". L'article 29 de ce code dispose que : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Il résulte des dispositions de l'article 30 précité du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du même code, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier Mme A... s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par une décision du 27 février 2017 du greffier en chef du tribunal d'instance de Palaiseau. Elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 18LY01941 du 12 février 2019 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon qui a écarté l'exception de nationalité française alors soulevée par l'intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que la chambre civile et commerciale du tribunal de grande instance du Haut-Nkam au Cameroun a rendu, le 3 octobre 2018, un jugement supplétif d'acte de naissance après avoir constaté que l'acte de naissance n° 56/89 dressé initialement le 18 août 1989, qui fait mention de la filiation de l'intéressée, n'a pas été régulièrement établi. A la suite de ce jugement supplétif, un nouvel acte de naissance a été délivré le 29 janvier 2019 indiquant que Mme A... est la fille de M. D... A..., de nationalité française né le 16 décembre 1956. Alors que la requérante s'est mariée le 23 janvier 2021 avec un ressortissant français et s'est prévalue de sa nationalité camerounaise pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, elle n'a saisi le tribunal judiciaire de Paris que le 16 mars 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, pour se voir reconnaître la nationalité française. Si, à l'appui de sa requête d'appel, Mme A... épouse E... soutient à nouveau avoir la qualité de française par filiation paternelle et se prévaut de la nationalité française d'une sœur et d'un frère, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de faire regarder l'exception de nationalité française comme présentant une difficulté sérieuse à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a statué sur sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet de l'arrêté en litige ni à solliciter qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A... épouse E... a fait l'objet le 30 mai 2013 d'une décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée sur le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 13PA02370 du 11 mars 2014 lequel confirme le caractère manifestement infondé de la demande d'asile alors présentée par l'intéressée qui invoquaient les menaces subies de la part des membres de sa famille en raison de son orientation sexuelle. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 ci-dessus, l'intéressée a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 avril 2018 par le préfet de la Côte-d'Or dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Dijon que par la cour administrative d'appel de Lyon. Alors que la continuité de son séjour en France de 2013 à 2019 n'est pas établie par la seule production des copies de ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat correspondant à ces années, le mariage en France de Mme A... épouse E... avec un ressortissant français le 23 janvier 2021 revêt un caractère très récent à la date de l'arrêté en litige. Il est constant que l'appelante conserve des attaches dans son pays d'origine où réside sa fille âgée de neuf ans et la circonstance qu'elle n'entretiendrait aucune relation avec cette enfant n'est corroborée par aucun élément au dossier. Enfin, la circonstance postérieure à l'arrêté en litige, à savoir la naissance d'une fille le 11 novembre 2022, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté en litige dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, les conditions et la durée du séjour en France de Mme A... épouse E... ainsi que le caractère récent de son mariage avec un ressortissant français ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire regarder la décision du préfet de l'Hérault refusant de délivrer un titre de séjour comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... épouse E... aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. D'une part, Mme A... épouse E... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre se trouve être dépourvue de base légale.

9.

D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

10. Si Mme A... épouse E... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation, il ressort des pièces du dossier que sa fille, C... E..., est née le 11 novembre 2022, postérieurement à la date de la décision contestée. Ainsi, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

12. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2022, les conclusions de la requête n° 22TL21580 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°22TL21578 de Mme A... épouse E... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL21580 de Mme A... épouse E....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse E..., à Me Xavier Lafon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président assesseur,

X. Haïli

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22TL21578, 22TL21580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21578
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : LAFON PORTES;LAFON PORTES;LAFON PORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;22tl21578 ?
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