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16/03/2023 | FRANCE | N°21TL04544

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL04544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Eyne a accordé un permis d'aménager à M. A... F....

Par un jugement n° 2005241 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04544 puis au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04544 le 26 novembre 2021, les 14 et 30 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Eyne a accordé un permis d'aménager à M. A... F....

Par un jugement n° 2005241 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04544 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04544 le 26 novembre 2021, les 14 et 30 juin 2022, le 29 juillet 2022 et le 29 août 2022, Mme G... et M. C..., représentés par Me Pons-Serradeil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Eyne a accordé un permis d'aménager à M. F... ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis d'aménager en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande du permis d'aménager ne comportait pas de plan de situation, ni de notice de présentation du projet, en méconnaissance de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme ; ceux-ci n'ont été transmis que postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les objectifs fixés dans le projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- le pétitionnaire n'a obtenu aucune autorisation de l'association syndicale autorisée du canal d'Eyne, ni même des propriétaires-riverains pour procéder au busage du canal ;

- le busage du canal empêchera son utilisation conformément à sa destination ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022, le 30 juin 2022, le 19 juillet 2022 et le 11 août 2022, M. A... F..., représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme G... et M. C... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... et M. C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et le 30 juin 2022, la commune d'Eyne, représentée par Me Henry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme G... et M. C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... et M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme G... et M. C....

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 août 2022.

Par courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les moyens des appelants fondés sur la méconnaissance par l'arrêté en litige des objectifs fixés dans le projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme, sur l'absence d'autorisation délivrée au pétitionnaire par l'association syndicale autorisée du canal d'Eyne, ni même par les propriétaires-riverains pour procéder au busage du canal, sur la circonstance que le busage du canal empêchera son utilisation conformément à sa destination et de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés dans les mémoires enregistrés les 30 juin 2022 et 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Par un courrier du 10 février 2023, Mme G... et M. C..., représentés par Me Pons-Serradeil, ont présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant Mme G... et M. B..., de Me Renaudin, représentant la commune d'Eyne et de Me Bonnet, représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 septembre 2020, le maire d'Eyne a délivré un permis d'aménager à M. F... en vue de la création d'un lotissement de six lots sur la parcelle cadastrée .... Mme G... et M. C... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ". Aux termes de l'article L. 122-5 de ce code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Enfin, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-7 dudit code : " (...) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ".

3. Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé sur sa partie est par plusieurs constructions appartenant au bourg principal de la commune d'Eyne. La circonstance selon laquelle le projet en litige se situe à l'est d'un canal d'arrosage ne permet pas de caractériser une rupture physique avec le bourg d'Eyne alors que d'autres constructions du bourg sont également implantées à l'est de ce même canal. Le projet d'aménagement prévoit par ailleurs son raccordement à l'ensemble des réseaux, par le biais, notamment, d'une servitude de réseaux reconnue par acte notarié en date du 16 mai 2018 sur les parcelles .... Dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme réalisé en continuité du bourg d'Eyne au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

5. En deuxième lieu, le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis en litige étant situé en continuité avec le bourg d'Eyne ainsi qu'il vient d'être exposé, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-5 du même code, auxquels fait référence l'article L. 122-7 du même code cité au point 2 ci-dessus, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. En troisième lieu, les règles de constructibilité générales régissant les communes ne possédant pas de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale prévues à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne sauraient se substituer à l'application de dispositions législatives spéciales, telles que l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, n'autorisant l'urbanisation dans les communes classées en zone de montagne qu'en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Ainsi, le moyen tiré du caractère urbanisé ou non du secteur, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, est inopérant pour apprécier la continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ".

8. La circonstance que les documents annexés à la demande de permis d'aménager en litige comportent la mention erronée " vu pour être annexé à l'acte d'urbanisme n° PA 06607520H0004 en date du 21 septembre 2020 " ne suffit pas à démontrer que cette demande ne comportait pas un plan de situation et une notice de présentation lorsqu'elle a été déposée auprès des services de la commune d'Eyne le 3 juin 2020. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige prévoit une voie d'accès au futur lotissement de 6,50 mètres sur les parcelles cadastrées .... Par acte notarié du 10 février 2020, une servitude de passage d'une largeur de 6,50 mètres a été établie sur la parcelle cadastrée ... au profit de la parcelle cadastrée ... supportant le terrain d'assiette du projet en litige. Le projet de procès-verbal de bornage produit par les requérants ne suffit pas à remettre en cause l'existence de cette voie d'accès qui, d'après l'avis du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales du 26 juin 2020, répond à la destination des aménagements envisagés par le projet. De même, les photographies jointes par les requérants, ainsi que leurs allégations peu étayées portant sur la déclivité de la parcelle cadastrée ... et sa visibilité depuis la route ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis favorable émis par le service départemental d'incendie et de secours le 26 juin 2020. Enfin, la circonstance que les parcelles cadastrées ... ne soient, à la date d'édiction de la décision en litige, qu'une bande de terre n'est pas de nature à établir que la voie d'accès prévue sur ces dernières ne répondrait pas à la destination des aménagements envisagés par le projet. Par suite, le permis d'aménager en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) ".

12. Les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les objectifs fixés dans le projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme, de ce que le pétitionnaire n'a obtenu aucune autorisation de l'association syndicale autorisée du canal d'Eyne, ni même des propriétaires-riverains pour procéder au busage du canal, de ce que le busage du canal empêchera son utilisation conformément à sa destination et de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été soulevés dans les mémoires des requérants enregistrés les 30 juin 2022 et 29 août 2022, plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense aux requérants, le 16 février 2022. Ces moyens sont dès lors irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme G... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eyne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme G... et M. C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme G... et M. C... la somme de 1 000 euros à verser à M. F... et la même somme à verser à la commune d'Eyne sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Mme G... et M. C... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à M. F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme G... et M. C... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune d'Eyne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., à M. E... C..., à la commune d'Eyne et à M. A... F....

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04544
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;21tl04544 ?
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