La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21TL01331

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 16 mars 2023, 21TL01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le défrichement de 1 995 m2 de bois et forêts, sur la parcelle cadastrée ..., sis au lieu-dit ..., sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel ;

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur le recours gracieux qu'elle a présenté le 18 décembre 2018 et tendant au ret

rait de l'arrêté du 17 octobre 2018 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le défrichement de 1 995 m2 de bois et forêts, sur la parcelle cadastrée ..., sis au lieu-dit ..., sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel ;

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur le recours gracieux qu'elle a présenté le 18 décembre 2018 et tendant au retrait de l'arrêté du 17 octobre 2018 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande qu'elle a présentée le 28 janvier 2019 et tendant à la révision de l'arrêté du 17 octobre 2018.

Par un jugement n° 1902016 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 21MA01331 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL01331 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le défrichement de 1 995 m2 de bois et forêts, sur la parcelle cadastrée ..., sis au lieu-dit " ... ", sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur le recours gracieux qu'elle a présenté le 18 décembre 2018 et tendant au retrait de l'arrêté du 17 octobre 2018 ;

4°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande qu'elle a présentée le 28 janvier 2019 et tendant à la révision de l'arrêté du 17 octobre 2018 ;

5°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de défrichement dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Raynal, représentant Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 24 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a sollicité du préfet de l'Hérault l'autorisation de défricher 1 995 m² de la parcelle cadastrée ... sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel en vue de la construction d'une maison individuelle. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser le défrichement. Les deux recours gracieux formés par Mme A... contre cet arrêté ont été implicitement rejetés. Mme A... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté ses recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet des décisions en litige, issue de parties des anciennes parcelles cadastrées ..., est située dans le secteur du Puech-des-Mourgues, dans la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, laquelle est largement couverte d'espaces boisés. Si, à la date des décisions critiquées, cette parcelle n'était pas encore classée en risque fort sur les cartes d'aléa relatives aux feux de forêt, le risque d'incendie est avéré dans cette commune et plus particulièrement dans la zone du Puech-des-Mourgues. Il ressort, en effet, de l'historique des feux de forêt que deux incendies de grande ampleur ont eu lieu à proximité de la parcelle en cause, le 30 août 2010 et le 8 août 2015. Si la requérante se prévaut de travaux de débroussaillement d'une profondeur de 100 mètres effectués en 2016 sur sa parcelle, elle indique elle-même que ce débroussaillement a été rendu obligatoire par un arrêté municipal du 28 juin 2016. Au demeurant, il ressort de cet arrêté et de la lettre adressée par la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel à la requérante le 13 juillet 2016 pour l'informer de son obligation de débroussaillement, qu'elle produit devant la cour, que le secteur du Puech-des-Mourgues est la zone la plus exposée de la commune aux feux de forêt, motif pour lequel la parcelle de la requérante est visée par une obligation étendue de débroussaillement. En outre, si la requérante se prévaut de l'accès direct de sa parcelle à une voie ouverte à la circulation publique permettant l'accès des engins des services d'incendie et de secours et de l'autorisation accordée par la maire d'installer une borne à incendie à ses frais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements contribueraient à réduire le risque d'incendie sur la parcelle en cause. Enfin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester les décisions attaquées, de ce qu'un arrêté communal du 9 août 2022 règlementant l'accès, la fréquentation et la circulation dans le site du Puech-des-Mourgues en vue la protection des personnes et la facilitation des opérations de lutte contre l'incendie ne s'appliquerait pas à sa parcelle, et alors même au demeurant que cet arrêté corrobore l'existence d'un risque élevé de feux de forêts dans le secteur où est située la parcelle en cause. Ainsi, bien que cette parcelle se situe en zone à urbaniser du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, cette circonstance étant sans influence sur la légalité des décisions attaquées eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation en refusant l'autorisation de défricher la parcelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

V. C...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL01331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01331
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-042-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations relatives aux espaces boisés. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;21tl01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award