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16/03/2023 | FRANCE | N°21TL01233

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 12 décembre 2018 liquidant partiellement les astreintes prononcées à son encontre par les arrêtés du 30 janvier 2018 pour la période du 6 février 2018 au 5 octobre 2018 s'agissant de l'installation de transit de déchets végétaux et pour la période du 1er mars 2018 au 5 octobre 2018 s'agissant de l'activité d'entreposage et de démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage.

Par

un jugement n° 1900172 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 12 décembre 2018 liquidant partiellement les astreintes prononcées à son encontre par les arrêtés du 30 janvier 2018 pour la période du 6 février 2018 au 5 octobre 2018 s'agissant de l'installation de transit de déchets végétaux et pour la période du 1er mars 2018 au 5 octobre 2018 s'agissant de l'activité d'entreposage et de démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage.

Par un jugement n° 1900172 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01233 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01233 les 29 mars 2021 et 16 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Dakos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 12 décembre 2018 liquidant partiellement les astreintes prononcées à son encontre par les arrêtés du 30 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 12 décembre 2018 liquidant partiellement l'astreinte prononcée à son encontre concernant les déchets végétaux entreposés sur son terrain est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a respecté la mise en demeure du 25 juillet 2017 en ramenant son stock de déchets végétaux à moins de 1 000 m3 ; l'obtention d'une autorisation au titre des installations classées pour l'environnement n'était donc plus nécessaire ;

- l'arrêté prononçant l'astreinte du 30 janvier 2018 est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque d'incendie ;

- la mise en demeure du 25 juillet 2017 et l'arrêté prononçant l'astreinte du 30 janvier 2018 sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que ces déchets sont conformes à la norme NF U 44-51 et que la nomenclature ICPE 2716 ne pouvait pas lui être appliquée ;

- l'arrêté du 12 décembre 2018 liquidant partiellement l'astreinte prononcée à son encontre concernant l'entreposage et le démontage de véhicules hors d'usage est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a respecté la mise en demeure du 25 juillet 2017 et que ces véhicules sont nécessaires à son activité agricole ;

- l'arrêté de mise en demeure du 25 juillet 2017 ne peut légalement pas assimiler ses activités de remise en état de ses machines agricoles à une violation du plan local d'urbanisme dans la mesure où ces activités concernent des véhicules très anciens ; certains véhicules estimés hors d'usage par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans son rapport de visite du 2 mai 2015 sont en état de fonctionnement ; aucune analyse n'a été effectuée par les services à l'issue de leurs différentes visites pour étayer une éventuelle pollution ; les nuisances causées par les véhicules sont inexistantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- M. A... n'est pas recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2017 portant mise en demeure et des arrêtés du 30 janvier 2018 prononçant les astreintes administratives en raison de leur caractère définitif ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 25 juillet 2017, le préfet du Gard a mis en demeure M. A... de cesser, d'une part, son activité d'entreposage et démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage et, d'autre part, l'exploitation d'une installation de transit et de regroupement de déchets végétaux non dangereux non inertes sur la commune de Sauve et de remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Par arrêtés du 30 janvier 2018, le préfet du Gard a prononcé à l'encontre de M. A... deux astreintes d'un montant journalier progressif, jusqu'à satisfaction de ces mises en demeure. Par arrêtés du 12 décembre 2018, le préfet du Gard a liquidé partiellement cette astreinte à la somme de 73 850 euros, pour la période du 6 février 2018 au 5 octobre 2018, s'agissant de l'installation de transit de déchets végétaux et à la somme de 21 900 euros pour la période du 1er mars 2018 au 5 octobre 2018 s'agissant de l'activité d'entreposage et démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage. M. A... fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement (...) ou de la déclaration requis en application du présent code, (...) l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an./ (...) L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure./ (...) L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :/ 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement (...) ".

En ce qui concerne l'arrêté liquidant l'astreinte relative à l'installation de transit de déchets végétaux :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une inspection de la propriété de M. A... le 2 mai 2017, l'inspecteur des installations classées a constaté la présence sur site de déchets végétaux non dangereux non inertes stockés sur une surface de 5 800 m² et d'une hauteur d'au moins 2 mètres en vertu d'une convention conclue entre celui-ci et le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés (Symtoma). M. A... a été mis en demeure par arrêté du préfet du Gard du 25 juillet 2017 de cesser cette activité qui relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et de remettre le site en état, dans un délai de trois mois. Lors d'une nouvelle visite du 5 octobre 2018, l'inspecteur des installations classées a constaté la présence de 1 275 m3 de déchets végétaux non dangereux non inertes. Si M. A... soutient qu'il aurait traité les végétaux de façon à réduire leur volume total en dessous du seuil de 1 000 m3, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir cette réduction avant le 5 octobre 2018, l'arrêté en litige ne liquidant l'astreinte que partiellement pour la période du 6 février au 5 octobre 2018. A cet égard, le courrier du préfet du Gard du 23 janvier 2020 indiquant que le phénomène de décomposition naturelle des déchets végétaux s'est poursuivi et a conduit à une très nette diminution du volume présent n'est pas de nature à établir cette diminution pour la période au titre de laquelle l'astreinte en litige a été prononcée.

4. En second lieu, M. A... n'est pas recevable à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2017 portant mise en demeure et des arrêtés du 30 janvier 2018 prononçant l'astreinte dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces arrêtés comportaient la mention des délais et voies de recours ouverts à leur encontre et que l'intéressé, qui en a eu connaissance au plus tard le 5 octobre 2018, date de la seconde visite de l'inspecteur des installations classées, ne les a pas contestés.

En ce qui concerne l'arrêté liquidant l'astreinte relative à l'activité d'entreposage et démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage :

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'inspection de la propriété de M. A... le 2 mai 2017, l'inspecteur des installations classées a également constaté la présence sur site de véhicules terrestres hors d'usage et de déchets de ferrailles stockés ou partiellement démontés, de poutres métalliques, de douze caravanes hors d'usage et d'un camion de pompiers hors d'usage, le tout sur une surface supérieure à 150 m². M. A... a été mis en demeure le 25 juillet 2017 de cesser cette activité et de remettre le site en état, dans un délai de trois mois dès lors que cette activité d'entreposage, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage sur une telle surface relève du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Lors de la visite du 5 octobre 2018, l'inspecteur des installations classées a constaté que trente-six véhicules hors d'usage étaient toujours présents sur le site, représentant une installation d'une surface supérieure à 100 m². Si M. A... soutient avoir fait procéder à l'enlèvement d'une partie des véhicules ou de la ferraille entreposée sur sa propriété, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de visite du 5 octobre 2018. En particulier, il ne démontre pas que certains véhicules, qui ne seraient pas hors d'usage, seraient nécessaires au fonctionnement de son exploitation agricole ou à la redynamisation de cette activité lorsque son fils lui aura succédé.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4 du présent arrêt, M. A... n'est pas recevable à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2017 portant mise en demeure et des arrêtés du 30 janvier 2018 prononçant une astreinte à son encontre s'agissant de l'activité d'entreposage et démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01233
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DAKOS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;21tl01233 ?
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