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16/03/2023 | FRANCE | N°20TL04594

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 16 mars 2023, 20TL04594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rieussec a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres exécutoires n° 12 et n° 29 émis à son encontre le 24 avril 2018 et le 10 septembre 2018 par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory, pour des montants respectifs de 8 227 euros, de la décharger du paiement de ces sommes et de condamner le syndicat à lui verser une somme totale de 2 085 euros.

Par un jugement n° 1804712-1804713 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a

prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rieussec a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres exécutoires n° 12 et n° 29 émis à son encontre le 24 avril 2018 et le 10 septembre 2018 par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory, pour des montants respectifs de 8 227 euros, de la décharger du paiement de ces sommes et de condamner le syndicat à lui verser une somme totale de 2 085 euros.

Par un jugement n° 1804712-1804713 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 12 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le n° 20MA04594 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04594 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2023, la commune de Rieussec, représentée par Me Euzet et Me Becquevort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 29 émis à son encontre le 10 septembre 2018 par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory, pour un montant de 8 227 euros, et de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory à lui verser une somme de 2 085 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait réglé la somme de 45 440 euros pour sa participation au titre de l'année 2017, incluant une créance de 10 312 euros qu'elle détenait sur le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory ;

- la somme qu'elle a versée pour sa participation au titre de l'année 2016 excédait de 10 312 euros la somme due ;

- la somme qu'elle a effectivement acquittée pour sa participation au titre de l'année 2017 s'est élevée à 35 128 euros ;

- en prenant en compte la créance de 10 312 euros, le syndicat est redevable de la somme de 2 085 euros dès lors que sa participation réelle au titre de l'année 2017 a été fixée à 43 355 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory, représenté par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rieussec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Rieussec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- les observations de Me Wattrisse pour la commune de Rieussec,

- et les observations de Me Mer pour le syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rieussec, membre du syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory jusqu'au 31 décembre 2017, s'est vu réclamer la somme de 8 227 euros au titre de la régularisation de sa participation au budget 2017 du syndicat. Elle fait appel du jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 29 émis à son encontre le 10 septembre 2018 pour un montant de 8 227 euros et celles tendant à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 2 085 euros, correspondant au montant de la créance qu'elle estime détenir sur ce syndicat.

2. Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées (...) ". L'article L. 5212-20 du même code dispose que : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Rieussec a versé la somme de 54 302 euros au titre de sa participation au budget 2016 du syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory, conformément à la participation prévisionnelle qui lui avait été réclamée. Sa participation réelle a été établie pour cette même année à 43 990 euros, laissant apparaître un trop-versé de 10 312 euros. Cette somme a été déduite de la participation prévisionnelle de la commune au budget 2017 du syndicat, qui a été ramenée en conséquence de 45 440 euros à 35 128 euros. Pour fixer le montant de la régularisation due au titre de l'année 2017, le syndicat, du fait du retrait de la commune de Rieussec à compter du 1er janvier 2018, ne pouvait procéder à aucune répercussion sur la participation de l'année suivante. A ce titre, il devait nécessairement déduire de la participation réelle de la commune de Rieussec, établie à 43 355 euros pour 2017, la somme de 35 128 euros effectivement acquittée, ainsi que le trop-versé de 10 312 euros, lequel n'avait été pris en compte que pour calculer le montant de la participation prévisionnelle à verser. Dans ces conditions, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory ne pouvait légalement réclamer à la commune requérante le versement de la somme de 8 227 euros, correspondant à la différence entre la participation réelle et le montant effectivement acquitté en 2017. Par suite, à supposer même que la délibération du 1er mars 2018 par laquelle le conseil syndical a approuvé le montant des participations de ses membres au titre de l'année 2017 était devenue définitive à la date de la contestation, le titre exécutoire n° 29 émis le 10 septembre 2018 doit être annulé et la commune de Rieussec doit être déchargée de l'obligation de payer cette somme.

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la commune de Rieussec est également fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du Marcory, devenu syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory par arrêté préfectoral du 25 janvier 2023, à lui verser la somme de 2 085 euros, correspondant à la différence entre le trop-versé de 10 312 euros et la somme de 8 227 euros qui restait due au titre de la participation de l'année 2017.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement, que la commune de Rieussec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rieussec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory le versement à la commune de Rieussec de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1804712-1804713 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant que, par son article 2, il rejette les conclusions de la commune de Rieussec.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 29 émis le 10 septembre 2018 à l'encontre de la commune de Rieussec est annulé.

Article 3 : La commune de Rieussec est déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 227 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 29 émis le 10 septembre 2018.

Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory est condamné à verser la somme de de 2 085 euros à la commune de Rieussec.

Article 5 : Le syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory versera à la commune de Rieussec la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rieussec et au syndicat intercommunal à vocation unique du Marcory.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL04594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04594
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Budgets - Budget des établissements publics (voir : Établissements publics).

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;20tl04594 ?
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