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16/03/2023 | FRANCE | N°20TL02262

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mars 2023, 20TL02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1804982, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à déroger aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château.

Par une requête n° 1804984, la Fédérat

ion pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'associ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1804982, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à déroger aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château.

Par une requête n° 1804984, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C..., ont demandé au même tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 août 2018.

Par une requête n° 1806181, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C... ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux, situées aux lieux-dits " Serrat de la Traverse ", " Casterl Vell ", " Les Estagnols " et " Clots d'en Boquer " sur la commune de Salses-le-Château.

Par un jugement nos 1804982, 1804984, 1806181 du 18 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales accordant une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château et, d'autre part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant seulement qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020 sous le numéro 20MA02262 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis enregistrée sous le numéro 20TL02262 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Salses le Château, représentée par Me Lerat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de différer jusqu'au 16 août 2023 les effets de l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants de première instance une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'admettre la présente requête en tous ses moyens, arguments et conclusions à l'exception de la demande de condamnation à des frais irrépétibles, pour la requalifier en intervention volontaire en appel si la cour devait lui dénier la qualité d'appelante.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux conclusions aux fins de différer dans le temps les effets de l'annulation ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;

- elle se reporte aux moyens de défense développés en première instance au titre de l'effet dévolutif.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 octobre 2020, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C..., représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune appelante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- ils se reportent aux moyens développés en première instance au titre de l'effet dévolutif ;

- au titre de moyens nouveaux en appel dirigés contre l'arrêté n° 2018228-0001 autorisant l'extension de l'exploitation : seul le ministre chargé des installations classées était compétent pour délivrer l'autorisation contestée;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;

- il n'apparaît pas que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ait été consulté en méconnaissance de l'article R. 512-25 du même code ;

- le projet litigieux n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières des Pyrénées-Orientales tel qu'approuvé par l'arrêté n°2529/00 du 18 juillet 2000.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 27 août 2021, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, représenté par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à la mise à la charge de la commune appelante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- il se reporte aux moyens développés en première instance au titre de l'effet dévolutif et s'associe aux moyens présentés par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), par l'association " Mieux vivre à Salses " et par M. C....

La clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 25 octobre 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 8 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la commune de Salses-le-Château, qui a des intérêts concordants avec la société Sablière de la Salanque, doit être regardée comme ayant été représentée par cette dernière dans l'instance ayant abouti au jugement en litige dont elle demande l'annulation. Dès lors, elle n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue en défense, pour former tierce opposition contre ce jugement dont elle n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation.

Par un courrier du 8 février 2023, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, représenté par la SCP HGetC Avocats, informe la cour n'avoir pas d'observations particulières à présenter.

Vu :

-l'arrêt nos 20MA002236, 20MA02261, 20MA03883 de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 décembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique

- les observations de Me Buchard représentant la commune appelante ;

- les observations de Me Renaudin représentant le GFA du Mas de la Bresse ;

- et les observations de M. B..., en sa qualité de président de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66).

Considérant ce qui suit :

1. La société Sablière de la Salanque a déposé auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, un dossier de demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux, situées aux lieux-dits " Serrat de la Traverse ", " Castel Vell ", " Les Estagnols " et " Clots d'en Boquer " sur la commune de Salses-le-Château et d'en étendre le périmètre. La même société a également déposé, au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, un dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées, pour l'extension de la carrière. Par un premier arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré l'autorisation sollicitée de poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière et ses installations de traitement et transit de matériaux. La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par un second arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Sablière de la Salanque une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, concernant une espèce de flore et trente espèces de faune sauvage, pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château. Le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C... ont demandé l'annulation de ce second arrêté. Par un jugement nos 1804982, 1804984, 1806181, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales accordant une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château, d'autre part, annulé l'arrêté du 16 août 2018 n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 en tant seulement qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares et, enfin rejeté le surplus des conclusions en annulation de cet arrêté. Par la présente requête, la commune de Sales le Château relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête de la commune de Salses-le-Château :

2. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.

4. La commune appelante, sur le territoire de laquelle une autorisation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a été délivrée par l'Etat, n'a pas de ce seul fait, devant le tribunal administratif, la qualité de partie dans une instance relative à la contestation de cette autorisation, alors même qu'elle a produit des observations dans le cadre d'une intervention volontaire. Il résulte de l'instruction que la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, dont le jugement attaqué prononce l'annulation, a été obtenue par la société Sablière de la Salanque pour l'extension de la carrière qu'elle exploite en vertu d'une convention de fortage qu'elle a conclue avec la commune de Salses-le-Château sur un terrain dont cette dernière est propriétaire. Cette convention a été conclue pour une durée de trente ans moyennant le paiement par l'exploitante à la commune d'une redevance d'exploitation composée d'une part fixe déterminée sur la base du volume extrait et d'une part variable calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitante. Ce contrat prévoit, par ailleurs, qu'il prendra fin en cas de retrait ou de défaut de renouvellement des autorisations administratives délivrées pour l'exploitation de la carrière. Dans ces circonstances, la commune de Salses-le-Château, qui a des intérêts concordants avec la société Sablière de la Salanque, doit être regardée comme ayant été représentée par cette dernière dans l'instance ayant abouti au jugement dont elle demande l'annulation. Dès lors, elle n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue en défense, pour former tierce opposition contre ce jugement.

5. Il s'ensuit que la commune de Salses-le-Château n'est pas recevable à interjeter appel du jugement nos1804982, 1804984, 1806181 en date du 18 mai 2020 du tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), de l'association " Mieux vivre à Salses ", de M. A... C... et du groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château, d'une part, la somme globale de 1 000 euros à verser à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C... et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Salses-le-Château est rejetée.

Article 2 : La commune de Salses-le-Château versera la somme globale de 1 000 euros à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C..., et la somme de 1 000 euros au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salses-le-Château, à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), à l'association " Mieux vivre à Salses ", à M. A... C..., au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02262
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;20tl02262 ?
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