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16/03/2023 | FRANCE | N°20TL02237

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mars 2023, 20TL02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1804982, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à déroger aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château.

Par une requête n° 1804984, la Fédérat

ion pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'associ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1804982, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à déroger aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château.

Par une requête n° 1804984, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C..., ont demandé au même tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 août 2018.

Par une requête n° 1806181, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C... ont demandé au tribunal l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux, situées aux lieux-dits " Serrat de la Traverse ", " Casterl Vell ", " Les Estagnols " et " Clots d'en Boquer " sur la commune de Salses-le-Château .

Par un jugement nos 1804982, 1804984, 1806181 du 18 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales accordant une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château et, d'autre part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant seulement qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2020, le 26 février 2021, le 28 septembre 2021 et le 14 décembre 2021 sous le numéro 20MA02237 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL02237 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Sablière de la Salanque, représentée par la SCP Pietra et Associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'article 3 de ce jugement et de prononcer l'annulation différée au 16 août 2023 de l'arrêté préfectoral du 16 août 2018 portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté du 16 août 2018 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvage protégées :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le projet porté s'inscrit tant dans les critères développés par la Commission européenne que ceux retenus par le juge administratif pour qualifier les raisons impératives d'intérêt public majeur ;

- le projet concernant la carrière tend à l'exploitation d'une ressource pour un temps déterminé et le réaménagement de la carrière permet de restituer à la nature et à la biodiversité les espaces exploités ;

- en outre, plusieurs éléments traduisent l'insertion du projet dans l'aménagement du territoire et ses conséquences économiques et énergétiques notamment sur l'attractivité du territoire et l'emploi ;

- le projet répond à des intérêts liés au besoin en matériaux, au projet de ligne à grande vitesse, à la capacité de la carrière à accueillir des déchets inertes et au maintien d'une saine concurrence.

Sur l'arrêté du 16 août 2018 portant autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation :

- par voie de conséquence de l'annulation de l'article 2 du jugement, l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château, au motif de l'annulation de l'arrêté de dérogation ne se justifie plus puisque les raisons impératives d'intérêt public majeur de la dérogation ont été démontrées ;

- à titre subsidiaire, la circonstance selon laquelle une partie du périmètre de l'extension de la carrière a été décapée, entraînant le délogement des espèces protégées, et a donné lieu en toute légalité à un début d'exploitation, rend inopérants les moyens tirés du risque d'atteinte irréversible à l'environnement, à la biodiversité ou toute autre considération tenant à la protection de la nature ou encore le caractère prétendument inapproprié des mesures compensatoires ;

- afin de prendre en considération la réalité de la situation actuelle, il appartient à la cour de reporter les effets de l'annulation de l'arrêté d'autorisation et d'extension après l'expiration d'un délai de cinq ans correspondant à la première phase d'exploitation de l'extension, soit jusqu'au 16 août 2023 ;

- les moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 11 octobre 2021, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C..., représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- ils se reportent aux moyens développés en première instance au titre de l'effet dévolutif ;

- au titre de moyens nouveaux en appel dirigés contre l'arrêté n°2018228-0001 autorisant l'extension de l'exploitation : seul le ministre chargé des installations classées était compétent pour délivrer l'autorisation contestée ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;

- il n'apparaît pas que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ait été consulté en méconnaissance de l'article R. 512-25 du même code ;

- le projet litigieux n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières des Pyrénées-Orientales tel qu'approuvé par l'arrêté n°2529/00 du 18 juillet 2000.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 27 août 2021, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, représenté par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- il se reporte aux moyens développés en première instance au titre de l'effet dévolutif et s'associe aux moyens présentés par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C...,

Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Salses-le Château, représentée par Me Lerat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de différer au 16 août 2023 les effets de l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux conclusions aux fins de différer dans le temps les effets de l'annulation ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;

- elle se reporte aux moyens de défense développés en première instance au titre de l'effet dévolutif.

La clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 5 octobre 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 8 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société appelante n'ayant pas invoqué dans sa requête d'appel la cause juridique tenant à l'irrégularité du jugement en litige, la commune intervenante n'est pas recevable à présenter des moyens relevant de cette cause juridique.

Par un courrier du 8 février 2023, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, représenté par la SCP HGetC Avocats, informe la cour n'avoir pas d'observations particulières à présenter.

Par un courrier du 8 février 2023, la société Sablière de la Salanque, représentée par la SCP Pietra et Associés, a présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié, fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- les observations de Me Pietra, représentant la société Sablière de la Salanque ;

- les observations de Me Buchard représentant la commune intervenante ;

- les observations de Me Renaudin représentant le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse ;

- et les observations de M. B..., en sa qualité de président de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66).

Une note en délibéré, présentée par la société Sablière de la Salanque, représentée par Me Pietra, a été enregistrée le 22 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sablière de la Salanque a déposé, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, un dossier de demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux, situées aux lieux-dits " Serrat de la Traverse ", " Castel Vell ", " Les Estagnols " et " Clots d'en Boquer " sur la commune de Salses-le-Château et d'en étendre le périmètre. La société Sablière de la Salanque a également déposé, au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, un dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées, pour l'extension de la carrière. Par un premier arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré l'autorisation sollicitée de poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière et ses installations de traitement et transit de matériaux. La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par un second arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Sablière de la Salanque une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, concernant une espèce de flore et 30 espèces de faune sauvage, pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château. Le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C... ont demandé l'annulation de ce second arrêté. Par un jugement nos 1804982, 1804984, 1806181, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château, d'autre part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares et, enfin, rejeté le surplus des conclusions en annulation de cet arrêté. Par la présente requête, la société Sablière de la Salanque relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention volontaire de la commune de Salses-le-Château :

2. La commune de Salses-le-Château, qui a conclu avec la société Sablière de la Salanque un contrat de fortage autorisant celle-ci à extraire, moyennant le paiement de redevances, les matériaux existant dans tout ou partie des vacants communaux, a intérêt au maintien des arrêtés attaqués, qui concernent des parcelles lui appartenant et sont nécessaires à la poursuite et à l'extension de l'exploitation de la carrière. Ainsi son intervention au soutien de la requête d'appel de la société Sablière de la Salanque est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. S'il intervient à l'appui d'une demande, l'auteur de l'intervention ne peut, réserve faite des moyens d'ordre public, présenter des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête principale. La société appelante n'a développé au soutien de sa requête et de ses mémoires complémentaires que des moyens touchant au bien-fondé du jugement attaqué en critiquant notamment " l'irrégularité du motif retenu par le tribunal ". Par suite, les moyens soulevés par la commune intervenante, tirés de ce que le jugement est irrégulier en raison d'une motivation insuffisante et en ce qu'il ne répond pas aux conclusions aux fins de différer dans le temps les effets de l'annulation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles qui servent de fondement à la requête de la société appelante, doivent être écartés comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes présentées par l'association FRENE 66, l'association " Mieux Vivre à Salses " et M. C... :

4. À l'appui de son moyen tiré de ce que les demandes présentées par les deux associations et M. C... devant le tribunal administratif seraient irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir, la commune intervenante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'arrêté du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant dérogation aux interdictions de destructions d'espèces et d'habitats d'espèces animales protégées et de destruction d'espèces végétales protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château :

5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; (...) ". L'article L. 411-2 du même code dispose que : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

6. Il résulte des 1° et 2° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ainsi que du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

7. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que la demande de dérogation présentée par la société Sablières de la Salanque concerne trente-et-une espèces protégées de flore (une), d'insectes (deux), de reptiles (quatre), d'oiseaux (vingt-deux) et de mammifères (deux), dont l'enjeu patrimonial est qualifié de très fort pour quatre d'entre elles, sous forme de destructions de spécimens et/ou destructions d'habitats d'espèce, d'habitats de reproduction et d'habitats de chasse et de transit. Il résulte également des motifs du même arrêté que la dérogation au régime de protection des espèces protégées accordée trouve sa justification dans des raisons impératives d'intérêt public majeur de nature économique et sociale au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ces raisons tiennent à ce que l'extension de la carrière de Salses-le-Château permet la fourniture de granulats, matériau indispensable à la réalisation des politiques publiques d'intérêt public majeur tels que la construction et l'entretien des infrastructures de transport ou de logement et permet une répartition des carrières du département pour assurer les besoins courants du marché dans un équilibre concurrentiel.

8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports des services de l'Etat, qu'une progression particulière des besoins en matériaux produits par la carrière serait attendue, alors qu'avec ce renouvellement et cette extension de la carrière dont s'agit, l'offre de 4,7 millions de tonnes de granulats de roches massives serait excédentaire par rapport aux besoins en matériaux dans les Pyrénées-Orientales dans tous les scénarios projetés. En outre, selon la notice de synthèse du schéma régional des carrières d'Occitanie en cours d'élaboration, les granulats dont le gisement exploité sur la carrière de Salses Le Château, ne sont pas identifiés en tant que gisement d'intérêt régional compte tenu du volume de la ressource, de sa répartition sur le territoire régional, de son accessibilité, des possibilités de transport sur les lieux de consommation et de sa potentielle substitution par de la ressource secondaire. Il résulte de l'instruction, notamment du document " Etat des lieux et analyse des enjeux " dudit schéma, que la région est globalement autonome concernant son approvisionnement en granulats et que malgré l'existence de disparités locales à l'échelle des bassins de production et de consommation, les principaux bassins déficitaires en granulats peuvent être approvisionnés par les bassins excédentaires qui les entourent et qu'ils s'équilibrent à l'échelle régionale. Si le projet de schéma régional des carrières, dans sa version de juillet 2021, envisage une diminution de la capacité de production à l'horizon 2031, ce même document détermine une augmentation de la part des matières minérales secondaires issues de l'économie circulaire et susceptibles de se substituer pour tout ou partie aux ressources minérales primaires d'extraction, à hauteur de 16 % du besoin évalué. Par ailleurs, si la société appelante se prévaut dans ses écritures de nombreux projets de travaux publics aux fins de justifier le projet d'extension en cause, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'approvisionnement en granulats calcaires est assuré dans la plaine du Roussillon où se concentre l'essentiel du marché, par cinq principales carrières et que celle de Salses-le-Château ne représente que 440 000 tonnes par rapport à la capacité maximale autorisée de production de granulats de roches massives de 4,7 millions tonnes. Les besoins particuliers de fourniture de blocs d'enrochement de 100 à 500 kilogrammes pour le chantier de l'agrandissement du port de la commune de Port-la-Nouvelle ne permettent pas, à eux seuls, de faire regarder le projet d'extension de la carrière de Salses-le-Château comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur alors même que cette carrière serait la plus proche de ce chantier pour fournir de tels matériaux. Dans ces conditions, alors que l'objectif de satisfaction des besoins locaux en granulats, qui se stabilise entre 1,9 et 2,1 millions de tonnes par an, pourraient être atteint par le recours à d'autres fournisseurs du département dans la zone concernée, et qu'il n'apparaît pas que, dans le secteur même d'implantation de la carrière, des besoins spécifiques resteraient non pourvus, cet intérêt général du projet ne présente pas, à cet égard, un caractère exceptionnel. Par suite, les éléments industriels et énergétiques dont se prévalent l'appelante et l'intervenante ne sauraient caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur.

9. Si la société appelante fait valoir que le projet se situe à proximité d'une partie du tracé déclaré d'intérêt général du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Montpellier-Perpignan et que les excédents du tronçon seront évacués sur le site de la carrière de Salses le Château, le schéma régional des carrières Occitanie en cours d'élaboration n'identifie pas ce projet au titre des grands projets en Occitanie alors que le rapport d'instruction de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement Occitanie devant le Conseil national de la protection de la nature relève que la réalisation d'un tel chantier actuellement en phase d'études est repoussée au-delà de 2030. De même, la participation de l'entreprise aux finances de la commune de Salses-le-Château, compte tenu des ressources qu'elle tire de la convention de fortage, et les conséquences alléguées en matière d'emploi, alors que seuls sept emplois directs sont rattachables à l'exploitation en cause, ne répondent pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, seule de nature à ouvrir droit à des atteintes aux espèces protégées et à leur habitat sous réserve, par ailleurs, de l'absence d'une solution alternative satisfaisante et du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Enfin, la circonstance que le projet d'extension de la carrière de Salses-le-Château permettrait de maintenir une saine concurrence alors que trois opérateurs économiques alimentent actuellement ce marché ne permet pas davantage de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur. Dans ces conditions, faute d'une nécessité démontrée à satisfaire les besoins locaux de production en granulats sur les deux prochaines décennies, bien que le projet pour lequel la décision attaquée a autorisé une dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement revête un caractère d'intérêt public, ledit projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

10. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château.

En ce qui concerne l'arrêté du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation :

11. Compte tenu de la confirmation par le présent arrêt de l'annulation de l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018, qui tient à l'absence de raison impérative d'intérêt public de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, sans laquelle l'autorisation d'exploiter et d'extension litigieuse ne peut être délivrée et formant ensemble l'autorisation environnementale instituée par l'ordonnance du 26 janvier 2017, les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il autorisait la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares, ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets de l'annulation prononcée :

12. Lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu'il fixe lui-même et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par l'autorité administrative. Dans tous les cas, que ce soit pour suspendre l'exécution de l'autorisation attaquée ou pour délivrer une autorisation provisoire, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité de telles mesures, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature et la portée de l'illégalité en cause, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux et l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés.

13. A l'appui de ses conclusions subsidiaires, la société Sablière de la Salanque fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte la situation de fait actuelle et de moduler dans le temps les effets de l'annulation prononcée par la cour, en différant cette annulation au terme de la période d'exploitation du périmètre ayant fait l'objet des travaux rendant les terrains inaccessibles et inutilisables pour la faune et la flore, soit 4,3 hectares, correspondant à un délai de cinq années. A supposer que de telles conclusions puissent être regardées comme tendant à bénéficier d'une autorisation provisoire jusqu'au 16 août 2023, la circonstance que la société appelante ait déjà mis en œuvre la phase d'exécution, sur une superficie correspondant à cinq années d'exploitation, notamment le décapage et le débroussaillage des terrains assiette de l'extension de périmètre de la carrière, ne peut justifier que soit autorisée la poursuite de l'exploitation jusqu'à l'expiration de cette phase, soit au 16 août 2023, dès lors qu'à la date du présent arrêt l'exploitant porte atteinte à la biodiversité, alors même que cette atteinte résulterait d'un décapage dont il est soutenu qu'il serait irréversible. Aussi, eu égard à l'illégalité relevée aux points 5 à 10 du présent arrêt, qui tient à l'absence de raison impérative d'intérêt public de la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées, sans laquelle l'autorisation d'exploiter en litige pouvait être délivrée, il n'y a pas lieu d'autoriser, à titre provisoire, la poursuite des travaux autorisés dans le temps et dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), de l'association " Mieux vivre à Salses ", de M. A... C... et du groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sablière de la Salanque d'une part la somme globale de 1 000 euros à verser à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses ", et à M. C... et d'autre part la somme de 1 000 euros à verser au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Salses-le-Château est admise.

Article 2 : La requête de la société Sablière de la Salanque est rejetée.

Article 3 : La société Sablière de la Salanque versera la somme globale de 1 000 euros à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C..., et la somme de 1000 euros au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sablière de la Salanque, à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), à l'association " Mieux vivre à Salses ", à M. A... C..., au groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, à la commune de Salses-le-Château et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02237
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;20tl02237 ?
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