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14/03/2023 | FRANCE | N°21TL01282

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mars 2023, 21TL01282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 septembre 2018 de la rectrice de la région académique Occitanie en tant qu'elle fixe au 11 août 2018 la date de sa guérison avec retour à l'état antérieur, ainsi que la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, et d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie, à titre principal, de la rétablir dans ses droits

en lui versant l'intégralité de son traitement, et à titre subsidiaire, de procéder a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 septembre 2018 de la rectrice de la région académique Occitanie en tant qu'elle fixe au 11 août 2018 la date de sa guérison avec retour à l'état antérieur, ainsi que la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, et d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en lui versant l'intégralité de son traitement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un jugement n°1900603 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 sous le n°21MA01282 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01282, Mme C... A..., représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés agissant par Me Constans, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler les décisions du 24 septembre 2018 et 11 décembre 2018 de la rectrice de la région académique Occitanie en ce qu'elles fixent au 11 août 2018 la date de sa guérison avec retour à l'état antérieur ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en lui versant l'intégralité de son traitement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conséquences de l'accident de service du 12 avril 2018 ont persisté et son état n'était ni consolidé ni guéri au 11 août 2018, de sorte que les décisions sont entachées d'erreur de fait et d'appréciation ;

- l'augmentation de son taux d'incapacité postérieurement au 11 août 2018 montre que son état de santé a été impacté par son accident de service ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit, elle aurait dû être placée en congé maladie à plein traitement jusqu'à ce que son état de santé lui permette de reprendre son service et elle aurait dû bénéficier du remboursement de l'ensemble de ses frais médicaux et pharmaceutiques.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duarte pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative exerçant les fonctions d'infirmière de l'éducation nationale, a été victime le 12 avril 2018 d'un accident de trajet sur la voie publique qui a entraîné une lésion du genou gauche. La rectrice de la région académique Occitanie a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et par décision du 24 septembre 2018, confirmée le 11 décembre 2018 à la suite du recours gracieux formé par Mme A..., a accepté de prendre en charge ses soins médicaux et frais pharmaceutiques ainsi que sa rémunération à plein traitement du 12 avril 2018 jusqu'au au 11 août 2018, date à compter de laquelle elle a regardé son état comme guéri avec retour à l'état antérieur. Mme A... relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de la décision du 24 septembre 2018 de la rectrice de la région académique Occitanie en ce qu'elle fixe au 11 août 2018 la date de guérison de son état de santé à la suite à l'accident de service du 12 avril 2018, ainsi que l'annulation de la décision du 11 décembre 2018 refusant de faire droit à son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer au 11 août 2018 la date de guérison de la lésion au genou gauche dont a été victime Mme A... à la suite de son accident de trajet, la rectrice de la région académique Occitanie s'est fondée sur les conclusions du rapport d'expertise du 28 août 2018 du docteur B... mentionnant que les arrêts de travail et les coûts postérieurs au 11 août 2018 sont imputables à l'état antérieur de Mme A.... Le rapport médical d'hospitalisation du 30 août 2016 du docteur F... ainsi que celui du 12 avril 2021 du docteur D... confirment que Mme A... souffre depuis sa naissance d'une agénésie de la jambe droite et porte une prothèse, qu'elle a développé progressivement une gonalgie mécanique à gauche conduisant à une ostéotomie de son genou gauche, et qu'en cas d'activité importante, des douleurs en face interne du genou gauche apparaissent en fin de journée. Pour contester la date de guérison retenue, Mme A... verse deux certificats du docteur E... du 25 septembre 2018 et du 24 avril 2019, deux certificats du docteur D... des 9 octobre 2018 et 1er février 2019 qui, s'ils indiquent que l'état de santé de l'intéressée ne peut être regardé comme guéri suite à son accident de travail et qu'elle souffre toujours de douleurs, ne font aucune référence à son historique médical et ne sont pas suffisants au regard de leurs termes généraux, pour remettre en cause les conclusions de l'expertise diligentée par l'administration. Le rapport du 12 avril 2021 du docteur D..., qui indique que l'évolution immédiate à la suite de l'ostéotomie a permis une réduction du phénomène douloureux avec une récupération partielle de la capacité de marche, ne permet pas non plus de conclure que les phénomènes douloureux persistant ne seraient pas en lien avec l'état antérieur de l'intéressée. Si Mme A... soutient en outre que le taux d'incapacité reconnu par la maison départementale des personnes handicapées a été augmenté postérieurement au 11 août 2018, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que la lésion consécutive à l'accident de service du 11 août 2018 n'aurait pas été guérie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01282
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-14;21tl01282 ?
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