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23/02/2023 | FRANCE | N°21TL00321

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 février 2023, 21TL00321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., M. B... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les trois décisions du 18 juin 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de les autoriser à résilier le bail agricole conclu sur les parcelles cadastrées ... sur le territoire de la commune de Courthézon, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1803612 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2121 sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., M. B... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les trois décisions du 18 juin 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de les autoriser à résilier le bail agricole conclu sur les parcelles cadastrées ... sur le territoire de la commune de Courthézon, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1803612 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2121 sous le n° 21MA00321 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00321 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2021, Mme C... et MM. F..., représentés par Me Dumolie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les trois décisions du 18 juin 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de les autoriser à résilier le bail agricole conclu sur les parcelles cadastrées ... sur le territoire de la commune de Courthézon, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'autoriser la résiliation de ce bail rural ou de statuer à nouveau sur leurs demandes dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur faisant supporter la charge de la preuve de la composition de l'exploitation agricole G..., alors qu'ils avaient apporté des éléments suffisamment étayés pour justifier une instruction, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- les premiers juges ont également dénaturé les faits relatifs aux surfaces exploitées ;

- leurs productions devant le tribunal, y compris leur note en délibéré, nécessitaient que les premiers juges procèdent à des mesures d'instruction visant à déterminer la composition de l'exploitation en cause ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter leur demande ;

- leur projet d'édification d'ensembles immobiliers à usage d'habitation n'est pas susceptible d'entraîner des nuisances ou des conflits d'usage au vu de la destination des bâtiments situés à proximité et les décisions attaquées se fondent sur des considérations étrangères aux rapports avec le preneur ;

- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation ;

- elles ne pouvaient être légalement justifiées par un motif tiré de la prise en compte d'un document d'urbanisme devenu caduc.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2021, l'exploitation agricole à responsabilité limitée G..., représentée par Me Desilets, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme C... et MM. F....

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Mme C... et MM. F... déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... déclare prendre acte de ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et MM. F... déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. L'exploitation agricole à responsabilité limitée G..., qui déclare prendre acte de ce désistement et en déduit que la cour n'est plus saisie, s'est elle-même désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et MM. F....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., M. B... F... et M. D... F..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée G....

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL00321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00321
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Statut du fermage et du métayage - Baux ruraux.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-23;21tl00321 ?
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