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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL20392

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 février 2023, 21TL20392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... et sa mère, Mme D... B..., épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'État de réaliser des travaux sur leur propriété, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, afin de mettre fin aux nuisances sonores subies du fait du doublement de la rocade d'Albi, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de leur verser la somme de 101 914 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018, correspon

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... et sa mère, Mme D... B..., épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'État de réaliser des travaux sur leur propriété, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, afin de mettre fin aux nuisances sonores subies du fait du doublement de la rocade d'Albi, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de leur verser la somme de 101 914 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018, correspondant au coût des travaux d'isolation complète à réaliser et de condamner l'État à leur verser une indemnité de 168 311 euros, à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018.

Par un jugement n° 1804661 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 1er février 2021, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse et un mémoire du 13 mai 2022, les consorts F..., représentés par Me Larrouy-Castéra, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) l'annulation de ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'enjoindre à l'État de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies, qu'il s'agisse de la pose d'un mur antibruit ou de l'isolation phonique de leur maison, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, subsidiairement, afin qu'ils puissent réaliser les travaux, de leur verser la somme de 124 209,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 ;

3°) de condamner l'État à leur verser une indemnité de 171 851 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur leur critique du rapport d'expertise, notamment quant au fait que l'expert, alors même qu'il avait constaté du bruit à l'étage, n'y avait pas réalisé de mesures, s'étant contenté d'une projection en ajoutant deux décibels au niveau sonore du rez-de-chaussée, la critique du rapport d'expertise portant aussi sur la norme qu'il a utilisée et quant au fait qu'il n'a été procédé qu'à une seule campagne de mesures de bruit ;

- le tribunal a également omis de statuer sur le moyen relevant de la responsabilité pour faute tenant à ce que l'État n'avait pas réalisé de mur anti-bruit au droit de leur propriété et sur le moyen relevant de la responsabilité sans faute de l'État relatif à l'existence d'un préjudice visuel ;

- si le tribunal a écarté l'existence de toute faute de l'État au motif que les seuils réglementaires de mesures de bruit ne seraient pas dépassés, c'est sur la base des mesures réalisées par l'expert, qui sont contestables ; les relevés de la société Polyexpert environnement, réalisés hors périodes de vacances scolaires, font état de 67 décibels en période diurne et 60 décibels en période nocturne ; ils caractérisent donc, au regard de l'article R. 741-44 du code de l'environnement, une faute de l'État du fait de l'absence de mise en place d'un mur antibruit ou de tout système à même de limiter le bruit ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l'État, en se fondant que sur les éléments produits par les experts ;

- c'est également à tort que le tribunal leur a opposé leur refus d'accepter la proposition de l'État de remplacement de certaines des huisseries de la maison dès lors que s'il leur a effectivement été proposé la somme de 16 038 euros toutes taxes comprises, au titre de la pose d'un double vitrage, l'expert judiciaire a évalué les mêmes huisseries à la somme de 33 435 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête des consorts F....

Elle soutient que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cadiou représentant les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., épouse E..., est devenue propriétaire, en 1981, de la maison familiale, distante de 70 mètres de la route nationale 88 dans sa portion aménagée en 1983 en rocade autour d'Albi, sur la commune du Séquestre (Tarn). En mai 2009, a été mis en service l'échangeur du Séquestre au droit de sa propriété et, en mars 2015, il a été procédé au doublement de la rocade, qui est passée à deux fois deux voies. M. C... F..., fils de A... B..., est devenu, le 24 juillet 2015, propriétaire de cette maison qu'il occupe depuis cette date en compagnie de sa mère. Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, au titre de l'aggravation des nuisances sonores occasionnées par l'augmentation du trafic routier sur cette rocade depuis son passage en deux fois deux voies en mars 2015, d'enjoindre à l'État de réaliser des travaux, dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention du jugement, afin de faire cesser les nuisances sonores subies, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de leur verser la somme de 101 914 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018, correspondant au coût des travaux d'isolation complète, et de condamner l'État à leur verser une indemnité de 168 311 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018.

2. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte de l'instruction que les consorts F... avaient procédé en première instance, à une critique du rapport d'expertise en faisant notamment valoir que l'expert n'aurait procédé qu'à une seule estimation du bruit, le 5 juillet 2017, et n'aurait pas par ailleurs effectué de mesure du bruit à l'étage de leur maison.

4. Faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ce moyen, lequel n'était pas inopérant, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement invoqués, d'annuler le jugement attaqué pour irrégularité.

5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions des consorts F... tendant à la condamnation de l'État.

Sur la responsabilité pour faute :

6. Aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : " Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes : (...) Usage et nature des locaux : Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A) ; LAeq (22 h - 6 h) (1) : 55 dB (A) (...) Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A). (...) ". Selon l'article 3 du même arrêté : " Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; - dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ".

7. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, lequel indique avoir fait application, pour la mesure du bruit, de la norme NF S 31-085, relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic routier - soit la norme applicable à ce type de mesures - que les relevés acoustiques établis sur une période de 24 heures les 5 et 6 juillet 2017 en façade Ouest du bâtiment (côté rocade) ainsi qu'en façade opposée (côté Intermarché) ont mis en évidence des valeurs s'établissant à 62,7 décibels en période diurne et 56,9 décibels en période nocturne, donc ne dépassant pas les seuils de 65 décibels en période diurne et 60 décibels en période nocturne fixés par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995, que ce soit en rez-de-chaussée ou à l'étage. Si l'expert n'a pas réalisé de mesures directes à l'étage, il a procédé à une majoration de deux décibels par rapport aux mesures relevées au rez-de-chaussée, ainsi que cela est généralement observé, et relève, par ailleurs, que ces valeurs sonores sont corroborées par celles établies par la société Venathec à la suite de mesures effectuées du 7 au 11 mars 2016. En outre, si les consorts F... se prévalent d'un rapport de mesure de bruit routier réalisé par le bureau Polyexpert Environnement, sur la base de mesures effectuées les 15 et 16 février 2018, qui mentionne un dépassement du niveau sonore de 67 décibels en période diurne, ce rapport n'a pas été réalisé de façon contradictoire et ne peut donc être regardé comme remettant utilement en cause les données relatives aux niveaux sonores telle que relevées par l'expert désigné par le tribunal administratif. Aucun dépassement des niveaux sonores autorisés par les dispositions réglementaires applicables, ne peut donc être regardé comme ayant été mis en évidence alors, au demeurant, que, par lettres des 28 septembre 2016 et 3 février 2017, le préfet de région a proposé aux consorts F..., qui l'ont refusée, la prise en charge à hauteur de la somme de 16 038 euros toutes taxes comprises du financement de toutes les menuiseries des pièces faisant l'objet d'une exposition au bruit, ce qui aurait nécessairement eu pour effet de réduire significativement les niveaux sonores subis. Dans ces conditions, aucune faute de l'État au titre du dépassement des niveaux sonores autorisés n'est de nature à ouvrir droit à réparation au profit des consorts F....

Sur la responsabilité sans faute :

8. Il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics ou du fait du fonctionnement d'un ouvrage public, à l'égard duquel il a la qualité de tiers, d'établir, outre le lien de causalité avec les dommages invoqués, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère anormal et spécial, en lien avec l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public en cause.

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent arrêt que faute pour les niveaux sonores de dépasser les niveaux réglementaires autorisés, les consorts F... ne sont pas fondés, s'agissant des nuisances sonores subies, à se prévaloir de l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation.

10. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les consorts F... subiraient des nuisances visuelles, au sujet desquelles ils n'apportent au demeurant pas de précisions, constitutives d'un préjudice anormal et spécial du fait de la mise en service en mars 2015, du doublement de la rocade, dès lors que si leur propriété se trouve distante de 70 mètres de la nouvelle rocade, l'emprise de cette voie était identique avant son doublement, alors, d'ailleurs, que se trouve à une distance équivalente de leur maison et visible depuis celle-ci, un important supermarché comportant un vaste parc de stationnement .

11. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les nuisances tant visuelles que sonores, qu'ils subiraient seraient constitutives d'un préjudice anormal et spécial leur ouvrant droit à réparation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... ne sont fondés à demander ni, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la condamnation de l'État à leur verser la somme de 124 209,11 euros, ni, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la condamnation de l'État à leur verser une indemnité de 171 851 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de réaliser les travaux relatifs à la réalisation d'un mur antibruit ou à l'isolation phonique de leur propriété :

13. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents, et dès lors par ailleurs, ainsi qu'il a été déjà dit, que, par lettres des 28 septembre 2016 et 3 février 2017, le préfet a proposé aux consorts F..., qui l'ont refusée, la prise en charge à hauteur de la somme de 16 038 euros du financement de toutes les menuiseries des pièces faisant l'objet d'une exposition au bruit, ce qui aurait nécessairement eu pour effet de réduire significativement les niveaux sonores subis, que les consorts F... ne sont pas fondés à demander à ce qu'il soit enjoint à l'État de réaliser les travaux relatifs à la réalisation d'un mur antibruit ou à l'isolation phonique de leur propriété .

Sur les frais d'expertise :

14. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 750 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2017, à la charge définitive des consorts F....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présence instance, la partie perdante, une somme au bénéfice des consorts F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2: La demande des consorts F... présentée devant le tribunal administratif et leurs conclusions en appel sont rejetées

Article 3: Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 750 euros, par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2017, sont mis à la charge définitive des consorts F....

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme D... B..., épouse E..., et au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL20392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20392
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl20392 ?
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