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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL04759

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 février 2023, 21TL04759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2103810 du 17 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 21M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2103810 du 17 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 21MA04759 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04759 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Kouahou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué ne mentionne ni que les membres de sa famille étaient présents à l'audience du 17 novembre 2021, ni que son avocat y a soulevé oralement des moyens propres à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la mesure d'éloignement en litige a été prise en violation des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 17 février 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 15 décembre 1988 à Temsamane (Maroc), soutient être entré sur le territoire français au mois d'avril 1999. Il a bénéficié d'une carte de résident valable pendant une durée de dix ans à compter du 3 janvier 2006. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 4 mai 2017. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement. L'intéressé a été incarcéré à plusieurs reprises et s'est vu notifier, le 12 novembre 2021, un arrêté daté du 10 novembre précédent, par lequel le même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... fait appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes de relever dans sa décision la présence des membres de la famille de M. B... lors de l'audience du 17 novembre 2021. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles, à l'inverse de ce qu'a mentionné la magistrate désignée dans son jugement, son avocat aurait soulevé oralement des moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le jugement litigieux n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) ".

4. Si M. B... ne justifie pas être entré en France au mois d'avril 1999 comme il le soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé au sein du collège Condorcet à Nîmes (Gard) à partir du mois de décembre 2001 et jusqu'au mois de mai 2005. Il était donc présent sur le territoire national avant l'âge de treize ans. Les documents versés par le requérant au soutien de sa requête ne permettent cependant pas de démontrer la continuité de sa résidence habituelle en France à l'issue de cette scolarité. D'une part, la seule production de quelques pièces médicales éparses, ne concernant pas l'année 2005 et seulement sept mois sur douze en 2006, n'est pas suffisante pour regarder M. B... comme ayant été habituellement présent sur le territoire national entre le terme de sa scolarité et sa première incarcération intervenue à raison de faits commis le 15 décembre 2006. D'autre part, si le casier judiciaire de l'intéressé mentionne neuf condamnations pénales prononcées entre le 29 octobre 2007 et le 19 mars 2014, pour un total de huit ans et trois mois d'emprisonnement ferme, puis une nouvelle incarcération pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 janvier 2020, le requérant n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France entre ses périodes de détention successives en se bornant à produire un document médical concernant le seul mois d'octobre 2011 et des pièces relatives à des démarches administratives menées sur quatre mois de l'année 2017. Par suite et ainsi que l'a estimé la magistrate désignée, M. B... ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de la protection contre l'éloignement instituée par le 2° précité de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de ses parents à Nîmes, ainsi que de sa fille âgée de dix ans à Melun (Seine-et-Marne). L'intéressé n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'intensité et la régularité de ses liens avec les membres de sa famille résidant sur le territoire national et n'allègue notamment pas avoir maintenu des relations avec son enfant. Il ne justifie en outre d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France où il a été incarcéré pendant plus de dix ans à la suite de nombreuses condamnations pour des faits de vol aggravé, recel, dégradation et destruction de biens, menaces et outrages, usurpation d'identité et détention et usage de stupéfiants. Eu égard notamment à la répétition de ces agissements troublant l'ordre public et alors que M. B... ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle au Maroc, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait violé les stipulations précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'appelant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04759
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : KOUAHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl04759 ?
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