La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21TL00013

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 février 2023, 21TL00013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'État à leur verser des indemnités de 10 800 euros et de 1 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de privation de jouissance et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait des nuisances sonores occasionnées par l'établissement le " Glamour Beach " et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble subi.>
Par un jugement n° 1805294 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'État à leur verser des indemnités de 10 800 euros et de 1 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de privation de jouissance et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait des nuisances sonores occasionnées par l'établissement le " Glamour Beach " et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble subi.

Par un jugement n° 1805294 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réponse, enregistrés le 31 mai 2021 et le 21 juin 2022, M. A... et Mme B..., représentés par Me Marcou, doivent être regardés comme demandant à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2020 ;

2°) de condamner l'État, sur le fondement de la carence fautive du préfet de l'Hérault, à leur verser des indemnités de 10 800 euros et de 1 000 euros en réparation respectivement du préjudice de privation de jouissance et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait des nuisances sonores générées par l'établissement le " Glamour Beach " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'objet de leur requête porte non pas sur des nuisances sonores mais sur des faits d'agressions sonores, constituant un délit réprimé à l'article 222-16 du code pénal pour lesquels les services de la police étatique sont compétents à l'exclusion de la police municipale ; le refus de la commissaire de police d'Agde d'enregistrer leur plainte en 2017 pour les faits délictueux d'agressions sonores en méconnaissance de l'article 15-3 du code de procédure pénale, engage la responsabilité du préfet en tant que supérieur hiérarchique des fonctionnaires de police judiciaire du fait de sa carence fautive ;

- la carence fautive du préfet peut être également recherchée sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; la fermeture de l'établissement motivée par des actes délictueux peut être prononcée pour six mois ; dès lors que les services de police reconnaissent privilégier la voie préventive, il leur est impossible d'établir par des preuves recevables le délit d'agression sonore dont ils sont victimes ; les actes à caractère sexuel qui se déroulent au sein de l'établissement à la vue des mineurs portent atteinte à la moralité publique et sont constitutifs du délit de corruption de mineurs ;

- la carence fautive du préfet peut également être recherchée sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-31 du code de l'environnement ;

- les constats d'huissier mettent en évidence que l'établissement le " Glamour Beach " est en infraction au regard des normes de bruits autorisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le délit d'agression sonore qui suppose une volonté délibérée de nuire à l'entourage n'est pas constitué ; il n'existe aucun lien de causalité entre le délit de corruption de mineurs et les préjudices invoqués en lien avec les prétendues agressions sonores qu'ils subissent ;

- la circonstance que soit privilégiée la prévention par les services de police n'implique pas un refus systématique d'enregistrer les plaintes concernant l'existence de nuisances ou d'agressions sonores ;

- l'établissement litigieux, qui est un lieu diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, relève de la réglementation spécifique prévue par le code de l'environnement aux articles R. 571-29 et R. 571-27 dont le contrôle incombe à l'agence régionale de santé ; elle peut à ce titre réaliser des mesures acoustiques chez les riverains des établissements au vu de leur plainte ; alors que l'agence régionale de santé avait demandé à M. A... un signalement écrit pour qu'elle puisse constater le problème à son domicile, celui-ci n'a jamais requis son intervention ; il a seulement rédigé un courrier du 10 août 2018 pour informer l'agence de sa saisine du procureur de la République ; la police nationale a demandé le 12 septembre 2017 à l'agence de procéder à une visite sur site qui a donné lieu à un rapport du 6 septembre 2019 concluant au respect par l'établissement de la réglementation assurant la protection de la tranquillité et de la santé du voisinage telle que prévue aux articles R. 571-27 du code de l'environnement et R. 1336-1 du code de la santé ;

- la fermeture administrative d'un débit de boissons est conditionnée à l'existence d'infractions ; or, aucune infraction au cours de la période du 1er juillet au 31 août 2018 n'a été constatée en ce qui concerne le " Glamour Beach " dans le bilan réalisé par la commune d'Agde sur les contrôles conjoints réalisés par l'agence régionale de santé, la police nationale et la police municipale ; les habitants de la résidence Héliopolis, située à proximité du Glamour Beach, n'ont effectué aucun signalement de nuisances sonores par le biais d'appels téléphoniques, de mains courantes ou de plaintes ;

- les mesures qui ont été réalisées par les huissiers de justice à la demande des appelants ne sont pas conformes à la norme NFS 31-010 rappelée dans l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et en l'état, ne permettent pas de confirmer la gêne occasionnée ;

- les appelants se bornent à demander le versement d'une indemnité dont le chiffrage n'est pas explicité.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme B... étaient propriétaires d'un studio au sein du bâtiment E de la résidence Héliopolis à Agde. Estimant que l'inaction des services de l'État à l'encontre d'un établissement, le " Glamour Beach ", leur causait un préjudice, ils ont saisi le préfet de l'Hérault d'une réclamation préalable, par courriers du 4 juillet et du 8 août 2018. Le préfet a implicitement rejeté leur réclamation indemnitaire. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser des indemnités de 10 800 euros et de 1 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de privation de jouissance et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait des nuisances sonores générées par l'établissement le " Glamour Beach ".

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ". Aux termes de l'article 14 de ce code : " Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. (...) ". Aux termes de l'article 15-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. (...) ".

3. Les appelants recherchent, tout d'abord, la responsabilité de l'État en raison de la carence du préfet de l'Hérault en tant que supérieur hiérarchique des fonctionnaires de police, pour s'être abstenu d'enjoindre à la commissaire de police d'Agde d'enregistrer leur plainte pour les faits délictueux d'agressions sonores. Toutefois, l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une plainte tendant à la constatation du délit d'agressions sonores réprimé à l'article 222-16 du code pénal constitue un acte de police qui relève de la police judiciaire exercée sous la direction du procureur de la République et non du préfet. Dès lors, aucune carence fautive ne saurait lui être reprochée en tant qu'autorité hiérarchique des services de police judiciaire. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'État dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ". Les nuisances sonores générées par le fonctionnement d'un débit de boissons dont la matérialité est établie peuvent être regardées comme portant atteinte à l'ordre public et à la tranquillité et sont susceptibles de justifier la fermeture de l'établissement. La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de carence fautive du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale en matière de fermeture des débits de boissons.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Aux termes de l'article R. 1336-6 de ce code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ".

6. Aux termes de l'article R. 1336-7 de ce code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".

7. Aux termes de l'article R. 1336-8 de ce code : " L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ".

8. Il résulte de ces dispositions du code de la santé publique que l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est constituée lorsque l'émergence globale ou l'émergence spectrale, dans le cas d'un bruit provenant d'équipements d'activité professionnelle, est supérieure aux seuils fixés respectivement aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 de ce code. L'émergence globale comme l'émergence spectrale ne mesurent pas le niveau du bruit incriminé mais la différence entre le niveau de bruit ambiant intégrant le bruit particulier incriminé et le bruit résiduel excluant ce bruit particulier. À la valeur ainsi déterminée s'ajoutent alors des correctifs tenant compte de la période et de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.

9. Les appelants soutiennent également que l'État engage sa responsabilité du fait de la carence fautive du préfet de l'Hérault à exercer les pouvoirs de police spéciale qu'il tire de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique lui permettant d'ordonner la fermeture des débits de boisson, en raison des nuisances sonores occasionnées par l'établissement le " Glamour Beach ". Toutefois, les relevés sonores figurant dans les constats d'huissier des 22 et 27 août 2018 dont ils se prévalent, se bornent à mesurer seulement le bruit ambiant intégrant le bruit occasionné par l'animation " mousse " organisée de 14 h 00 à 19 h 00 par l'établissement. Ils ne permettent pas de déterminer l'émergence globale ou l'émergence spectrale résultant de la différence entre le niveau du bruit ambiant comportant le bruit occasionné par le fonctionnement de cet établissement et le niveau du bruit résiduel en l'absence de ce bruit particulier. Il ne résulte donc pas de l'instruction que cet établissement se trouvait en infraction au regard de la réglementation applicable en matière de bruits de voisinage. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il ait fait l'objet de mains courantes, de plaintes ou de poursuites pour des faits de nuisances ou d'agressions sonores. Si les appelants se prévalent de la circonstance que les services de la police nationale auraient refusé, en 2017, d'enregistrer leur plainte pour agressions sonores, ils ne l'établissent pas et il résulte au contraire de l'instruction que la commissaire de police a accompli toutes les diligences pour contacter les appelants, qui n'ont pas donné suite. De même, ils ne contestent pas avoir été informés par l'agence régionale de santé de la nécessité de solliciter par écrit son intervention pour qu'elle se déplace à leur domicile et réalise les mesures acoustiques appropriées.

10. Si les appelants se prévalent également d'une atteinte à la moralité publique dès lors que les animations " mousse " étaient visibles par des mineurs depuis les escaliers du bâtiment C de la résidence Héliopolis, il résulte cependant de l'instruction que l'établissement a recouvert les espaces consacrés à ces animations par des bâches occultantes. En tout état de cause, les préjudices invoqués par les appelants ne sont pas en lien avec la vue sur les actes à caractère sexuel qui se déroulent au sein de l'établissement mais résultent des nuisances sonores qu'ils estiment subir.

11. Dans ces conditions, la faute résultant de la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tire de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'est pas établie et la responsabilité de l'État, à ce titre, ne peut être engagée.

12. En dernier lieu, si les appelants invoquent la carence fautive du préfet sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-31 du code de l'environnement par référence à leur demande introductive devant les premiers juges, ils n'apportent pas cependant les précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. La responsabilité de l'État ne saurait dès lors être engagée à ce titre.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des appelants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00013
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des débits de boissons.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award