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16/02/2023 | FRANCE | N°22TL22090

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 février 2023, 22TL22090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201663 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 22TL22090, par une requête enregistrée le 11 octobr

e 2022, Mme A... B..., représentée par Me Chabbert Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201663 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 22TL22090, par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Chabbert Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 de la préfète du Gard ;

3°) de définir les mesures d'exécution à intervenir en ordonnant à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant une date de naissance erronée de son enfant ;

- elle a établi le centre de ses intérêts et sa vie familiale en France et justifie d'une communauté de vie avec le père de son enfant qui est en situation régulière ; le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en relevant l'absence de déclaration de leurs revenus alors que la règle d'imposition commune posée par l'article 6 du code général des impôts ne leur est pas applicable ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors que son exécution aura pour conséquence de séparer son enfant de l'un de ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires dès lors qu'elle n'a pas sollicité la régularisation de sa situation à ce titre ; ce moyen est ainsi inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Sous le n° 22TL22091, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Chabbert Masson, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2201663 rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de définir les mesures d'exécution à intervenir en ordonnant à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, dès lors notamment qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix années, avec son compagnon qui réside régulièrement sur le territoire national et leur fils âgé de neuf ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaquée, présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, est irrecevable dès lors que ce jugement ne prononce pas l'annulation de l'arrêté pris à l'encontre de l'intéressée ;

- les moyens soulevés par Mme A... B... ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- et les observations de Me Audouin, substituant Me Chabbert-Masson, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 23 octobre 1974 à Ait Harz Allah (Maroc), a déposé en dernier lieu le 5 décembre 2017 une demande d'admission au séjour auprès des services de la préfecture du Gard au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté sa demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL22090, Mme A... B... fait appel du jugement n° 2201663 du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL22091, l'intéressée demande le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 22TL22090 et 22TL22091 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'erreur de fait commise par les premiers juges :

2. L'appelante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en relevant au point 4 du jugement attaqué que son fils est né en 2017 alors que sa date de naissance est le 27 novembre 2012. Toutefois, cette circonstance procède d'une simple erreur matérielle dès lors que les premiers juges ont également indiqué dans le même point 4 que l'intéressée ne communiquait aucune pièce pour la période 2011 à 2014 hormis l'acte de naissance de son fils. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a séjourné régulièrement en France entre 2006 et 2011 en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Gard le 18 octobre 2011 après constat de l'absence de communauté de vie entre les époux et d'un deuxième arrêté pris le 16 juin 2014 par le même préfet dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 15MA02259 du 22 novembre 2016. L'intéressée, qui a sollicité à nouveau son admission au séjour le 5 décembre 2017 au titre de sa vie privée et familiale, soutient qu'elle vit habituellement en France depuis seize ans à la date de l'arrêté ayant expressément rejeté sa demande, qu'elle est mère d'un enfant né en France le 27 novembre 2012 de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 auprès duquel elle vit et travaille dans le cadre d'une exploitation agricole. Toutefois, si les documents et attestations produits par Mme A... B... tendent à établir l'existence d'une vie commune du couple avec leur enfant depuis 2016 environ, sans que puisse leur être reprochée l'absence de déclaration commune de revenus auprès des services de la direction départementale des finances publiques, il ressort également des pièces du dossier que M. D... a obtenu à cette même période une carte de résident en se déclarant marié à un ressortissante française dont il était en réalité divorcé depuis le 7 février 2008 suivant un jugement du tribunal de grande instance de Privas. Alors que le couple et leur enfant ont la même nationalité et qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D... et son fils ont séjourné au Maroc, le maintien en France de Mme A... B... en dépit de deux précédents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et les conditions dans lesquelles le père de son enfant s'est vu délivrer une carte de résident en 2016, dont il a sollicité un duplicata en 2018 en continuant à déclarer être marié, ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis par la préfète du Gard. Par suite, Mme A... B... ne justifie pas être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision lui refusant la délivrance d'un tel titre n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt en préfecture de sa demande de titre de séjour le 5 décembre 2017 au titre de sa vie privée et familiale, Mme A... B... a joint un courrier daté du 4 décembre 2017 par lequel elle sollicitait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, auxquelles se sont substituées celles de l'article L. 435-1 du même code désormais applicables à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt que les conditions du séjour en France de Mme A... B... ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour. Par suite, en refusant son admission au séjour à ce titre, la préfète du Gard n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. D'autre part, Mme A... B... a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 18 octobre 2011, date à laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et l'a obligée à quitter le territoire français. Si l'appelante soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle la préfète du Gard lui a refusé à nouveau son admission au séjour, il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2011, l'intéressée ne verse que des bulletins de salaire établis par son ancien mari pour la période de mars à juillet 2011. Alors que l'arrêté en litige a été pris le 2 mai 2022, l'appelante ne produit pour le mois de janvier 2012 qu'une ordonnance médicale datée de façon manuscrite du 3 janvier 2012 sur laquelle figure un tampon de pharmacie du 8 janvier 2013. Le compte rendu de grossesse versé au débat est daté du 10 mai 2012 et les résultats d'analyses médicales établis aux mois d'octobre et novembre 2012 avant la naissance de son enfant ne permettent pas davantage d'établir une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date du 2 mai 2022. Par suite, la préfète du Gard n'avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme A... B... ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, pays dont tous les membres ont la nationalité, ni que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Mme A... B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale.

11. Compte tenu de l'âge de l'enfant, dont aucun élément ne vient établir que la poursuite de sa scolarité ne pourrait se faire au Maroc, et de la nationalité commune du couple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme A... B... poursuive sa vie familiale au Maroc, pays dans lequel elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, la décision faisant à Mme A... B... obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'implique ni la séparation de la requérante de son enfant, ni l'éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas établi qu'elle ne puisse se reconstituer au Maroc, pays dont les deux conjoints ont la nationalité et où Mme A... B... a vécu la majorité de sa vie, la préfète du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

14. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 2201663 du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2022, les conclusions de la requête n° 22TL22091 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demandent Mme A... B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 22TL22090 de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL22091 de Mme A... B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pascale Chabbert Masson.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 22TL22090, 22TL22091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22090
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-16;22tl22090 ?
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