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09/02/2023 | FRANCE | N°21TL23002

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 février 2023, 21TL23002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Société du Grand hôtel Capoul a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux qu'elle exploite au 13 place Wilson à Toulouse.

Par un jugement n° 1901804 et 1902286 du 18 mai 2021, le tribunal admini

stratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Société du Grand hôtel Capoul a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux qu'elle exploite au 13 place Wilson à Toulouse.

Par un jugement n° 1901804 et 1902286 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2021 sous le n° 21BX03002, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23002, la société du Grand hôtel Capoul, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à hauteur respectivement de 14 448 euros et 4 702 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le local-type retenu par l'administration fiscale, correspondant à un hôtel situé 68 rue de Bayard à Toulouse, pour déterminer sa base d'imposition, ne convient pas dans la mesure où il a fait l'objet d'importants travaux de rénovation ;

- le local-type n° 42 du procès-verbal de la commune de Toulouse conviendrait davantage à sa situation ;

- il y a lieu de prendre en compte la valeur locative de 2016, recalculée en prenant pour terme de comparaison le local-type qu'elle propose dans la présence instance, pour l'application des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels de 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge au titre de l'année 2016 sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 14 430 euros demandée en première instance ;

- pour contester le local-type retenu par l'administration, la requérante se borne à en faire une critique trop générale ;

- le local-type que la requérante souhaite substituer à celui qui a été choisi ne convient pas du fait qu'il comporte une superficie nettement supérieure à celle de l'établissement exploité par la requérante.

Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société du Grand hôtel Capoul exploite notamment un établissement hôtelier et de restauration sis 13 place Wilson à Toulouse (Haute-Garonne). Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de trois locaux identifiés sous les numéros 825 0668452 P, 825 0668457 T et 825 0644575 P.

Sur les cotisations d'impôt au titre de l'année 2016 :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ".

3. L'article 1498 du même code, applicable à l'année en litige, dispose que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". L'administration a utilisé la méthode par comparaison prévue au b du 2° de l'article 1498 et le choix de cette méthode n'est pas contesté par la société du Grand hôtel Capoul.

4. Les locaux en cause correspondent à trois invariants, les deux premiers d'une superficie totale de 303 m² ayant été évalués par comparaison avec un autre établissement hôtelier sis 68 rue de Bayard à Toulouse, référencé sous le n° 44 dans le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de cette même commune, et le troisième avec un restaurant. Le choix de ce restaurant n'est pas contesté dans la présente instance.

5. Il résulte de l'instruction que la construction de l'établissement hôtelier sis 68 rue de Bayard à Toulouse, comme celle de l'établissement qu'exploite la société du Grand hôtel Capoul, est de bonne qualité et les deux hôtels disposent d'une bonne valeur commerciale et sont situés en centre-ville. Pour contester la pertinence de ce local-type, la société requérante se borne à indiquer que ce dernier a fait l'objet de travaux de rénovation sur la période de 2008 à 2017 mais produit seulement, au soutien de ses prétentions, des photographies attestant de l'évolution de l'aspect extérieur de ce local-type. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de ces seuls éléments, que ces travaux auraient eu pour conséquence de lui faire perdre les caractéristiques qui le rendaient comparable à l'établissement hôtelier de la société requérante et qui justifiaient que l'administration fiscale ait pu le retenir comme terme de comparaison.

6. En outre, la société requérante demande que soit substitué, à ce local-type, le local de référence n° 42 du même procès-verbal, qui correspond à un établissement hôtelier situé 6 rue Labéda à Toulouse dont la valeur locative s'élève à 3,96 euros le mètre carré pondéré. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce dernier local, situé dans une rue étroite et d'une superficie nettement supérieure au bien évalué, constituerait un terme de comparaison plus adapté que celui qui a été retenu par l'administration fiscale. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander la réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016.

Sur les cotisations d'impôt au titre de l'année 2017 :

7. Aux termes du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " (...) B. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. (...) D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E du même code : " (...) Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (...), dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs précédemment cités, la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

9. D'une part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des locaux qu'elle exploite au 13 place Wilson à Toulouse au motif qu'elle dépendrait d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière. D'autre part, en se bornant à rappeler les dispositifs de neutralisation, de " planchonnement " et de lissage mentionnés aux points précédents, la société requérante ne conteste pas utilement l'application qui en a été faite par l'administration afin de déterminer la valeur locative des locaux concernés au titre de l'année 2017. Ainsi, les conclusions de la société du Grand hôtel Capoul tendant à la réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent également être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la société du Grand hôtel Capoul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la société du Grand hôtel Capoul d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société du Grand hôtel Capoul est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée " Société du Grand hôtel Capoul " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez , président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le président rapporteur,

A. A...

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre

du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL23002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23002
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-09;21tl23002 ?
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