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07/02/2023 | FRANCE | N°22TL21648

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 février 2023, 22TL21648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 C... lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2019 avec passage à demi-traitement à partir du mois de décembre 2019, ainsi que la décision du 26 mars 2020 ayant pour objet une demande d'avis au comité médical pour maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 mars 2020 et d'enjoindre au recteur de l'académie de

Toulouse de rétablir ses droits statutaires, et notamment de régulariser le v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 C... lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2019 avec passage à demi-traitement à partir du mois de décembre 2019, ainsi que la décision du 26 mars 2020 ayant pour objet une demande d'avis au comité médical pour maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 mars 2020 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de rétablir ses droits statutaires, et notamment de régulariser le versement de son plein traitement, avec effet rétroactif depuis le mois de décembre 2019 et jusqu'à son reclassement, à l'exclusion du mois de janvier 2020 pour lequel elle a déjà perçu un plein traitement, enfin de lui reverser le jour de carence déduit de son traitement du mois de septembre 2019 lors de son passage en congé de maladie ordinaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros C... jour de retard.

C... une ordonnance en date du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la demande de Mme A....

C... une ordonnance n°2021902 du 2 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

C... une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représentée C... Me Medale de la Serlarl d'avocats Cairn, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 juin 2022 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- le déroulement de la procédure juridictionnelle, avant l'utilisation C... le tribunal administratif de Nîmes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, démontre qu'elle n'avait pas l'intention de se désister de l'instance ;

- aucun élément ne permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que sa demande conservait pour elle ; en effet, à la date de clôture d'instruction du 7 juin 2021, elle ne disposait que d'un délai de quatre jours pour présenter des observations sur le mémoire en défense déposé le 3 juin 2021 C... le rectorat, de sorte qu'elle pouvait donc légitimement considérer qu'il ne lui était plus possible de produire un mémoire après le 7 juin 2021 ;

- elle n'a pris connaissance de la demande de maintien de requête que le 3 juin 2022, soit postérieurement à l'ordonnance contestée ;

- les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui auraient dû être visées C... l'ordonnance contestée au lieu de celles de l'article R. 611-8-2, ne lui sont pas opposables.

C... un courrier en date du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l'affaire serait audiencée au premier trimestre 2023.

C... un avis en date du 2 janvier 2023, valant clôture d'instruction immédiate, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gallinon, substituant Me Cairn,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur des écoles, enseigne depuis le mois de septembre 2000 à l'école maternelle Jean Macé à Toulouse. Le 22 mars 2017, elle a contracté une fasciite nécrosante sur le lieu de son travail. Le recteur de l'académie de Toulouse a reconnu sa pathologie comme maladie professionnelle C... une décision du 29 mai 2017. Elle a été placée en congé de maladie professionnelle à compter du 23 mars 2017 puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service, à compter du 7 mai 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 août 2019. C... une décision du recteur de l'académie de Toulouse du 26 mars 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 31 août 2019 au 30 novembre 2019, puis en congé de maladie à demi-traitement du 1er au 31 décembre 2019, enfin placée pour régularisation, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er janvier 2020 au 29 février 2020. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un référé tendant à la suspension de cette décision et d'une requête au fond tendant à son annulation. C... une ordonnance du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande enregistrée sous le n°2001910. C... une ordonnance n°2021902 du 2 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, auquel la demande au fond avait été attribuée, a donné acte de son désistement. Mme A... relève appel de cette dernière ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée C... les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite devant le tribunal administratif de Toulouse le 19 avril 2020 C... Mme A... a été communiquée le 23 avril 2020 au recteur de l'académie de Toulouse, qui a produit un mémoire en défense le 3 juin 2021, alors que la clôture de l'instruction était fixée au 7 juin 2021. Ce mémoire en défense a été communiqué le 3 juin 2021 à Madame A... qui n'a pas produit de nouvelles observations en réponse à la communication de ce mémoire avant la clôture d'instruction. C... une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la demande de Mme A.... Dans ce contexte, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a adressé à Mme A... C... le biais de l'application informatique " Télérecours ", conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, un courrier du 19 avril 2022 mis à disposition sur " Télérecours " le même jour, lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de celles-ci en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n'a apporté aucune réponse à la demande de maintien des conclusions de sa demande, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti.

5. La demande de Mme A..., introduite depuis deux ans à la date de l'ordonnance attaquée, tendait à l'annulation d'une décision de placement en congé de maladie ordinaire avec passage à mi-traitement, induisant des effets financiers. Même si Mme A... n'a pas cru devoir répliquer au mémoire en défense du rectorat de Toulouse enregistré et transmis le 3 juin 2021, dans le délai très bref qui lui était imparti avant la clôture d'instruction intervenue le 7 juin 2021, à défaut d'avoir fait l'objet d'un report, alors qu'aucun élément contenu dans le mémoire en défense n'impliquait nécessairement la production d'un tel mémoire en réplique, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour la requérante. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'objet du litige ainsi qu'à son absence d'évolution en cours d'instance, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas fait une juste application de la faculté qui lui était ouverte C... l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. C... suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2021902 du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2022 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée C... Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-DemaretLa présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21648
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL CAIRN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-07;22tl21648 ?
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