La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°20TL22869

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 février 2023, 20TL22869


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 20 038,99 euros au titre des salaires payés par des particuliers pour l'accomplissement de formalités hypothécaires, qui n'avaient pas été effectivement réalisées à la date du 31 décembre 2012 et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les salaires acquis au titre des années 2010 à 2012, assortis des intérêts moratoires de droit.

Par un jugement n°1405766 du 27 avri

l 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B... la...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 20 038,99 euros au titre des salaires payés par des particuliers pour l'accomplissement de formalités hypothécaires, qui n'avaient pas été effectivement réalisées à la date du 31 décembre 2012 et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les salaires acquis au titre des années 2010 à 2012, assortis des intérêts moratoires de droit.

Par un jugement n°1405766 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme correspondant à la différence entre les salaires demi-nets qu'il aurait dû percevoir de 2010 à 2012, calculés dans les conditions prévues au point 9 du même jugement, et les salaires demi-nets qu'il a effectivement perçus au cours de ces années, a renvoyé l'intéressé devant le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Par une demande, enregistrée le 25 août 2017, M. A... B... a saisi la cour administrative de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1405766 du 27 avril 2017.

Par une ordonnance du 15 mars 2018, la présidente de la cour administrative de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1405766 du 27 avril 2017.

Par un arrêt n°18BX01054 du 18 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, à la liquidation et au versement de la somme correspondant à la différence entre les salaires demi-nets que M. B... aurait dû percevoir de 2010 à 2012, calculée conformément aux motifs mentionnés au point 2 de son arrêt, et les salaires demi-nets qu'il a effectivement perçus au cours de ces années, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 septembre 2014, à défaut pour le ministre de justifier de cette exécution auprès du greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, prononcé contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 27 avril 2017 aura reçu exécution, lui a enjoint de communiquer au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n°s 17BX01984, 17BX03097 du 18 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté la requête n° 17BX01984 formée par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Toulouse et, d'autre part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX03097 tendant au sursis à exécution dudit jugement.

Par une décision n° 430769 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics en tant qu'il statue au fond sur les conclusions formées à l'appui de la requête n° 17BX01984.

Procédure devant la cour :

Par une demande enregistrée le 21 juillet 2020, et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020 et le 23 novembre 2020 sous le n° 20BX02869 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative de Toulouse sous le n° 20TL22869, M. A... B... a saisi la cour aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 18BX01054, et demande qu'il soit enjoint de lui verser une somme de 604 699,92 euros soit un versement complémentaire de 448 444,92 euros au regard de la somme de 156 522 euros déjà versée, somme assortie des intérêts moratoires depuis le 5 septembre 2014 et de leur capitalisation, d'assortir les taux d'intérêt d'une majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier si les sommes qui lui sont dues ne sont pas versées dans les deux mois, de lui verser une somme de 49 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte de 100 euros prononcée par l'arrêt de la cour et le rehaussement du montant de l'astreinte à une somme de 300 euros.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ; elle correspond à une demande d'exécution et non un nouveau recours devant faire l'objet d'une nouvelle réclamation ;

- l'administration a reconnu que la différence entre les salaires demi nets dus et ceux qui lui ont été versés s'élève à 604 174 euros ; en procédant au versement de la somme de 156 522 euros assortie des intérêts au taux légal et au paiement d'une astreinte de 2 155,92 euros, l'arrêt a été partiellement exécuté ;

- l'administration a procédé à l'application d'un coefficient de 3,86506 censé correspondre à l'inflation des prix de l'immobilier résultant des données utilisées pour actualiser les valeurs des biens immobiliers entre 1970 et 2005, mais qui ne repose en réalité sur aucun texte et a pour seul objectif de limiter les sommes que l'administration doit lui verser.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande est irrecevable ; M. B... a été destinataire d'une décision du 6 août 2019 prise en exécution de l'arrêt n° 18BX01054 l'informant du versement d'un montant de 156 522 euros en sa faveur assorti des intérêts au taux légal, qu'il n'a pas contestée dans le délai raisonnable d'un an ; il présente des conclusions indemnitaires nouvelles sans avoir formé devant l'administration un recours indemnitaire préalable avant le 9 août 2020 ;

- le coefficient d'inflation des prix de l'immobilier de 3,86, qui est un correctif économique introduit par l'administration dans le calcul de l'indemnité due à M. B..., au titre de ses salaires 2010-2012, est justifié ; il résulte de la prise en compte du coefficient d'actualisation applicable aux locaux d'habitation, locaux professionnels et leurs dépendances, fixé à 1,49 pour le département de la Haute-Garonne où l'intéressé était en poste, ainsi que du coefficient de revalorisation, fixé tous les ans par la loi de finances, applicable aux propriétés bâties autres que les établissements industriels, fixé à 2,594 au titre de l'année 2005, correspondant à l'année de la dernière modification du barème de prélèvement remis en cause par le juge ;

- l'arrêt n'a pas retenu l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par une ordonnance en date du 9 juillet 2021, la date de la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 9 septembre 2021.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code monétaire et financier ;

- l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C... représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes de son article L. 911-4 : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

Sur la fin de non-recevoir :

3. M. B... a sollicité, le 21 juillet 2020, l'exécution de l'arrêt n° 18BX01054 du 18 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Sa demande ne saurait ainsi être regardée comme présentant un caractère indemnitaire nécessitant une demande préalable de nature à lier le contentieux. La circonstance que M. B... ait indiqué, en réponse à la lettre du 6 août 2019 l'informant du versement prochain par l'administration d'une somme de 156 522 euros en exécution des décisions de la cour administrative de Bordeaux du 18 mars 2019, que cette somme correspond à une exécution partielle de l'arrêt et qu'un versement complémentaire de 447 652 euros doit être réalisé à son profit, n'est pas de nature à conférer à sa demande, qui se rattache à l'exécution du même arrêt, le caractère de conclusions nouvelles de ce fait irrecevables. Elle n'est pas non plus de nature à la faire regarder comme tardive car introduite plus d'un an après la décision du 6 août 2019. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 18BX01054 du 18 mars 2019 :

En ce qui concerne la somme au principal et les intérêts :

4. Par l'article 1er de l'arrêt n° 18BX01054 du 18 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder, dans le délai de quatre mois à compter de sa notification, à la liquidation et au versement de la somme correspondant à la différence entre les salaires demi-nets que M. B... aurait dû percevoir de 2010 à 2012, calculée conformément aux motifs mentionnés au point 2 de l'arrêt, et les salaires demi-nets qu'il a effectivement perçus au cours de ces années, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 septembre 2014. Ce même article juge qu'à défaut pour le ministre de justifier de cette exécution auprès du greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, il y a lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1405766 du 27 avril 2017 aura reçu exécution.

5. Au point 2 de son arrêt, qui constitue le soutien de son dispositif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a mentionné que le tribunal administratif de Toulouse a, dans l'article 1er du jugement du 27 avril 2017, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme correspondant à la différence entre les salaires demi-nets qu'il aurait dû percevoir de 2010 à 2012, calculés dans les conditions prévues au point 9 de ce jugement, et les salaires demi-nets qu'il a effectivement perçus au cours de ces années et renvoyé M. B..., dans son article 2, devant le ministre de l'action et des comptes publics afin que celui-ci liquide et verse à l'intéressé, les sommes dues majorées des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 septembre 2014, et de leur capitalisation à compter du 5 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

6. Le point 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse constate que les "salaires demi-nets" versés par l'administration à M. B... au titre des années 2010 à 2012, pour des montants respectifs de 154 407,19 euros, 180 728,28 euros et 196 679,52 euros, ont été déterminés en prenant en compte les "salaires bruts" du conservateur correspondant aux formalités traitées au cours de chacune de ces années et après déduction du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts, calculé selon des taux fixés par un arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 9 novembre 2005. Il énonce que l'administration ne pouvait légalement, pour le calcul des " salaires demi-nets ", procéder aux prélèvements prévus à l'article 884 du code général des impôts sur la base des taux prévus par l'arrêté du 9 novembre 2005 du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat lequel n'a pas fait l'objet d'une publication et que M. B... est donc fondé à demander que ses " salaires demi-nets " des années 2010 à 2012 soient calculés sur la base des taux de prélèvement prévus par les dispositions de l'article 67 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 septembre 2001, lesquelles sont les dernières dispositions prises en application de l'article 884 du code général des impôts ayant été régulièrement publiées, et, par voie de conséquence, le paiement de la différence, si elle est positive, entre les salaires demi-nets qu'il aurait dû percevoir par application de ces taux et les salaires demi-nets qui lui ont été versés au titre de ces années.

7. En exécution de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux, l'administration a versé le 7 août 2019 à M. B... une somme de 156 522 euros au titre des salaires acquis, une somme de 28 714,41 euros au titre des intérêts ainsi que le 13 août 2019 une somme de 2 100 euros au titre de l'astreinte de 100 euros par jours de retard et une somme de 55,92 euros au titre de reliquats d'intérêt.

8. Il résulte de l'instruction que pour procéder au versement de la somme de 156 522 euros, l'administration a calculé les " salaires demi-nets " dus à M. B... pour les années 2010 à 2012 à partir de ses salaires brut corrigés d'un coefficient de 3,86506, après application du barème de prélèvement fixé par l'arrêté du 3 septembre 2001. Ce coefficient de 3,86506 correspond à l'application d'un correctif économique résultant du produit d'un coefficient d'actualisation applicable aux locaux d'habitation, professionnels et de leurs dépendances fixé à 1,49 pour le département de la Haute-Garonne où exerçait M. B... et d'un coefficient de revalorisation applicable aux propriétés bâties autre qu'industrielles fixé à 2,594 par la loi de finances de 2005. Or l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux impliquait seulement de verser à M. B... la différence entre les salaires " demi-net " qu'il a perçus et les "salaires demi-nets" qu'il aurait dû percevoir en prenant en compte les "salaires bruts" du conservateur correspondant aux formalités traitées au cours de chacune de ces années après déduction du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts, calculé selon les taux fixés par l'arrêté du 3 septembre 2001 susvisé. Il n'impliquait pas l'application d'un correctif économique aux salaires bruts perçus par M. B..., qui n'est pas prévu par la réglementation.

9. Par suite, alors que seule une somme de 156 522 euros a été versée à M. B... et qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux conformément au point 8 du présent arrêt, implique le versement à l'intéressé d'une somme totale de 604 699,92 euros, l'exécution complète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux implique le versement à M. B... d'une somme complémentaire de 448 444,92 euros, dont l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de procéder à sa liquidation et son paiement.

10. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 18BX01054 du 18 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de procéder au paiement de la somme de 448 444,92 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 septembre 2014, et de leur capitalisation à compter du 5 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A défaut pour le ministre de justifier de cette exécution auprès du greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard sans qu'il y ait lieu de rehausser cette astreinte à une somme de 300 euros, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 18 mars 2019 aura reçu exécution.

11. La demande de majoration de cinq points du taux d'intérêt légal ayant été rejetée au point 5 de l'arrêt n° 18BX01054 du 18 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux devenu définitif, son exécution n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre d'y procéder.

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte :

12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

13. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX01054 du 18 mars 2019 a été notifié le même jour. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le ministre des comptes publics a exécuté partiellement l'arrêt le 6 août 2019. Pour la période du 20 juillet 2019 au 7 février 2023, le montant de cette astreinte, au taux de cent euros par jour, s'élève à 129 800 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2 100 euros déjà versée à ce titre mentionnée au point 7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire rappelée aux points ci-dessus, il y a lieu de modérer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 mars 2019 en limitant son montant à la somme de 40 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au versement d'une somme complémentaire de 448 444,92 euros au profit de M. B... assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 septembre 2014 et de leur capitalisation à compter du 5 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A défaut pour le ministre de justifier de cette exécution auprès du greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 18 mars 2019 aura reçu exécution.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX01054 du 18 mars 2019.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 40 000 euros à M. B... au titre de l'astreinte due pour la période du 6 août 2019 au 7 février 2023.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 févier 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20TL22869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22869
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BOQUET DAGORN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-07;20tl22869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award