Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- sous les n° 1702639 et 1705679, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 20 décembre 2016 pour une durée de neuf mois, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 20 septembre 2017 pour une durée de quatre mois, d'annuler les avis " subséquents " de la commission de réforme, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
- sous le n°1802990, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a mis fin à sa formation initiale " ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne " et l'a mise à disposition de son administration d'origine à compter du 1er mai 2018, d'annuler l'avis du comité médical en date du 12 février 2018, d'enjoindre au ministre de la réintégrer dans ladite formation initiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière au jour de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
- sous le n°1802991, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a maintenue en disponibilité d'office pour une durée de trois mois et un jour à compter du 20 janvier 2018, l'a réintégrée pour ordre à compter du 1er mai 2018 et l'a radiée du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à compter de la même date, d'annuler l'avis du comité médical en date du 12 février 2018, d'enjoindre au ministre de la réintégrer dans sa formation initiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière au jour de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°s 1702639, 1705679, 1802990, 1802991 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 28 novembre 2016 et du 28 novembre 2017, enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de réintégrer juridiquement Mme A... du 20 décembre 2016 au 20 janvier 2018 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, sous le n°20BX00133 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL20133, Mme B... A..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 20 avril 2018 par lesquels le ministre de la transition écologique et solidaire a mis fin à sa formation initiale d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne à compter du 1er mai 2018, l'a remise à disposition de son administration d'origine à compter de cette date, l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour maladie après un congé de longue maladie pour une période de 3 mois et 11 jours à compter du 20 janvier 2018, l'a réintégrée pour ordre à compter du 1er mai 2018 et l'a radiée des cadres à compter du 1er mai 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans sa formation dans un délai de quinze jours et de reconstituer sa carrière au besoin sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la signataire des arrêtés n'était pas compétente ;
- le comité médical ne s'est pas réuni entre 2015 et 2018, ce qui a prolongé le délai de sa réintégration ;
- elle n'a pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme ni à celle du comité médical, de sorte que l'avis de la commission de réforme est irrégulier ainsi que la décision de radiation ;
- les arrêtés du 20 avril 2018 font application d'un texte qui crée une différence de traitement discriminatoire entre hommes et femmes qui ne se repose sur aucun élément objectif ;
- la discrimination est également établie dès lors qu'elle a dû subir une expertise psychiatrique ;
- elle a été placée en maladie ordinaire et n'a pas sollicité que sa formation soit portée à 48 mois ;
- le ministre ne pouvait se fonder sur le changement de contenu de la formation pour justifier qu'il soit mis à sa formation initiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2020, le ministre de la transition écologique, représenté par la SCPA Seban et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à 12h.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- l'arrêté du 13 septembre 2017 portant délégation de signature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ..., a été détachée de son administration d'origine et nommée élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne à compter du 14 septembre 2009. Elle a été placée en congé de maladie du 23 novembre au 17 décembre 2009, puis en congé de longue maladie du 4 février au 4 avril 2010. Elle a ensuite bénéficié d'un repos supplémentaire de grossesse du 5 au 18 avril 2010 puis d'un congé de maternité du 19 avril au 9 août 2010. Mme A... a repris en 2010 sa formation avec la nouvelle promotion de l'école nationale d'aviation civile. Sa formation a de nouveau été interrompue du 4 juillet 2011 au 19 juin 2015 du fait de congés maternités, de congés de maladie ordinaire puis de congés de longue maladie. L'intéressée a ensuite été placée en disponibilité d'office jusqu'au 30 avril 2018. Par un avis du 12 février 2018, le comité médical a estimé que l'intéressée était apte à reprendre sa formation et le jury de l'école nationale d'aviation civile s'est prononcé le 6 avril 2018 pour une reprise de scolarité en première année lors de la rentrée de septembre 2018. Toutefois, estimant que la durée de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne ne peut réglementairement excéder quatre ans et que Mme A... avait déjà effectué 20 mois de formation, l'administration a mis fin à sa formation initiale et l'a remise à disposition de son administration d'origine à compter du 1er mai 2018 par arrêté n° 322420100126 du 20 avril 2018. Par un arrêté n° 322420100151 du même jour, Mme A... a été radiée du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à compter du 1er mai 2018, maintenue en position de disponibilité d'office pour maladie pour une durée de 3 mois et onze jours à compter du 20 janvier 2018 et réintégrée pour ordre à compter du 1er mai 2018. Elle relève appel du jugement n°s 1702639, 1705679, 1802990, 1802991 du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en son article 4, ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés du 20 avril 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
2. Mme A... reprend en appel, sans critique utile, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tiré de ce que les arrêtés n° 322420100126 et n°322420100151 du 20 avril 2018 ont été pris par une autorité incompétente et de l'irrégularité de l'avis rendu le 14 février 2018 par le comité médical. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 7, 8, 13 et 15 du jugement contesté du tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne l'arrêté n° 322420100126 du 20 avril 2018 mettant fin à la formation initiale et portant remise à disposition de l'administration d'origine à compter du 1er mai 2018 :
3. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. (...) ". L'article 1er du décret du 7 octobre 1994 susvisé dispose que : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (...) ". L'article 27 du même décret dispose que : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés : a) Pour 70 % des emplois à pourvoir : Par un concours externe (...) ". L'article 9 du décret du 16 janvier 1991 dispose que : " I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au a et au b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne (...). A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés (...) soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la durée de la formation initiale des élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est de trois ans, laquelle peut être exceptionnellement portée à quatre ans. Si la formation initiale a par ailleurs été interrompue durant au moins trois ans, quelle que soit la nature des différents congés à l'origine de cette interruption, à l'exception des congés annuels, l'ingénieur stagiaire doit recommencer la totalité de la formation, sans que la durée totale cumulée de la scolarité puisse excéder quatre ans.
5. En premier lieu, il est constant que Mme A... a interrompu sa formation initiale du fait de congés successifs, autres que les congés annuels, pour une période excédant trois années. Elle était ainsi tenue de recommencer la totalité de sa formation initiale. L'intéressée, qui a bénéficié ainsi qu'il a été dit au point 1 d'une première prolongation de stage, avait accompli treize mois et treize jours de formation au sein de l'école nationale de l'aviation civile au 4 juillet 2011, date de la dernière interruption de sa scolarité. Ainsi, la réintégration de Mme A... en première année aurait nécessairement conduit à ce que la durée totale de sa scolarité excède la durée maximale de quatre années autorisées par les dispositions citées au point 3. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, si en vertu du principe qu'a posé le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon lequel " La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ", les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduite entre les personnels de l'un et l'autre sexe hormis celles qui seraient justifiées par la nature des fonctions ou les conditions d'exercice de celles-ci, les dispositions citées au point 3 n'ont pas institué une discrimination fondée sur la pathologie ou sur le sexe en limitant à un an maximum la prolongation de stage à laquelle peuvent prétendre les élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et à quatre ans maximum la durée totale de la formation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 16 janvier 1991 en raison de son caractère discriminatoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 ne subordonnant pas la prolongation de stage à une demande de l'élève stagiaire, Mme A... ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle n'a pas formulé de " demande exceptionnelle " de prolongation.
8. En quatrième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ait été fait état, dans le procès-verbal du jury d'école du 6 avril 2018, des modifications du programme de formation depuis 2011, lesquelles ne constituent pas le motif retenu par l'administration pour justifier que l'intéressée ait été tenue de reprendre la totalité de la formation.
9. En cinquième lieu, il n'est pas établi que l'administration aurait réalisé des manœuvres dilatoires afin de prolonger la position de disponibilité d'office dans laquelle Mme A... avait été placée.
En ce qui concerne la décision portant radiation du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne :
10. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis du comité médical du 18 février 2018, la décision portant radiation du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne n'ayant pas été prise à la suite de cet avis mais sur la base de l'arrêté n° 322420100126 du même jour mettant fin à sa formation initiale et remettant l'intéressée à disposition de son administration d'origine.
11. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A... ait dû subir une expertise psychiatrique contrairement aux autres élèves, n'est pas de nature à établir que la décision de radiation des cadres reposerait sur une mesure discriminatoire fondée sur le sexe.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat dirigée contre Mme A... sur le même fondement.
14. Par ailleurs, à défaut pour Mme A... de justifier avoir exposé des frais au nombre de ceux visés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, sa demande de condamnation de l'Etat aux dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'État tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20TL20133