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02/02/2023 | FRANCE | N°21TL24412

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 02 février 2023, 21TL24412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003779 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A... le titre de s

jour sollicité et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003779 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX04412, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le numéro 21TL24412, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'erreur d'appréciation sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute pour le signataire du mémoire de justifier une délégation de signature l'habilitant à introduire cette action au nom du préfet ;

- le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé ;

- elle maintient l'ensemble des moyens et conclusions présentées en première instance.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX04413, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le numéro 21TL24413, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions du sursis à exécution sont réunies ;

- il soulève le même moyen que dans la requête n° 21TL24412.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute pour le signataire du mémoire de justifier une délégation de signature l'habilitant à introduire cette action au nom du préfet ;

- le moyen soulevé par l'appelant n'est pas sérieux en l'état de l'instruction ;

- elle maintient l'ensemble des moyens et conclusions présentées en première instance.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 11 octobre 1967 à Oran (Algérie), est entrée en France le 10 août 2017 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours valable du 4 avril 2017 au 30 septembre 2017. Le 24 septembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne, après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 27 février 2019, a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 21TL24412, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête n° 21TL24413, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 21TL24412 et n° 21TL24413 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par deux décisions du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale en faveur de Mme A..., pour les instances susmentionnées. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de cette aide sont ainsi dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu de statuer.

Sur la requête n° 22TL21095 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'intimée:

4. Par arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 31-2021-325 du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E... C..., adjointe au chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers, pour signer, notamment, " les requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers ". La fin de non-recevoir opposée par l'intimée à la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne signée par Mme C... doit donc être rejetée.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a levé le secret médical, souffre depuis 2003 d'une polyarthrite rhumatoïde nécessitant un traitement de Metoject et d'Olumiant dont les principes actifs sont respectivement le méthotrexate et le baricitinib. Il ressort de l'avis du 27 février 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ces derniers ont estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.

8. Pour refuser de délivrer à l'intimée le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis précité. Afin de contester cet avis, Mme A... a présenté des certificats de médecins algériens des 8 et 11 juillet 2020 qui attestent que le baricitinib n'est pas disponible en Algérie, ainsi que l'attestation de deux pharmaciens de la ville algérienne de Relizane indiquant que l'Olumiant et le Metoject ne sont pas commercialisés en Algérie. Toutefois, ces certificats établis à la demande de l'intimée, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés sur l'absence du traitement dont a besoin l'intéressée dans son pays d'origine, alors que le préfet de la Haute-Garonne produit, au soutien de son appréciation, un tableau mentionnant que la polyarthrite rhumatoïde fait l'objet d'une offre de soins en Algérie et indique que les médicaments constituant le traitement de cette pathologie, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques, le méthotrexate, et les techniques de l'immunothérapie sont disponibles en Algérie. En outre, l'autorité préfectorale établit pour la première fois en appel, à l'appui notamment du guide des médicaments et du dictionnaire des médicaments en Algérie, que le "metojec " a pour molécule active le Méthorexate commercialisé en Algérie sous cette dernière dénomination. Les pièces produites par Mme A... ne permettent pas d'établir l'absence de disponibilité du principe actif du médicament " Olumiant 4mg " sous une autre forme que celle qui lui est actuellement administrée ou la nécessité pour la requérante d'être soignée par la seule forme injectable du méthotrexate et il ne ressort pas des éléments produits par l'intimée que ce médicament serait le seul adapté à son état de santé. Dans ces conditions, c'est à tort que tribunal administratif a considéré que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne avait méconnu les dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens par lesquels Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

10. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment des décisions de refus d'admission au séjour et que, conformément aux dispositions de l'article 7, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en l'espèce le recueil administratif spécial n° 31-2020-086 du même jour. L'intimée ne produit aucun élément de nature à contredire les allégations du préfet de la Haute-Garonne selon lesquelles ce recueil pouvait être consulté dans les services administratifs et, par suite, bien que n'ayant pas été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture, l'arrêté du 2 avril 2020 faisait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration et était entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 12 juin 2020. En tout état de cause, Mme B... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 lui permettant de signer les mêmes décisions qui était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

11. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en aout 2017, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle et intégration particulière sur le territoire national. La circonstance que sa fille majeure soit titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2030 n'est pas de nature à caractériser la centralité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.

16. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 13 s'agissant du refus d'admission au séjour.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

17. L'arrêté attaqué mentionne la nationalité de Mme A... et vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressée n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., dont la pathologie peut être prise en charge en Algérie, serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel il a refusé un titre de séjour à Mme A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la requête n° 21TL24413 :

20. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL24413 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2003779 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21TL24413 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances n° 21TL24412 et n° 21TL24413 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F... A... et à Me Djamila Benhamida.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21TL24412, 21TL24413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24412
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-02;21tl24412 ?
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