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31/01/2023 | FRANCE | N°22TL21739

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 22TL21739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202827 du 8 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un

délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202827 du 8 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 22TL21739, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202827 du 8 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il appartenait à M. C... de signaler tout changement d'adresse auprès de ses services ;

- le changement de domiciliation postale de l'intéressé n'a eu aucune incidence sur la notification régulière de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Naciri, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.

Il soutient que :

- les moyens soulevés en appel par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;

- il bénéficie d'une domiciliation postale de droit en sa qualité de demandeur d'asile auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile mais n'a jamais reçu la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières alors que son changement de domiciliation postale, opéré à la faveur de la désignation de l'organisme Adelphité par CVH depuis le 3 janvier 2022 pour gérer la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, était nécessairement connu des services préfectoraux ;

- des dysfonctionnements ont été constatés lors du changement de prestataire en charge de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile ;

- c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'absence de notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile, il ne pouvait être regardé comme ne bénéficiant plus du droit de se maintenir en France ou comme s'y maintenant irrégulièrement.

M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 30 septembre 2022.

Un mémoire présenté par M. C... a été enregistré le 9 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 2 novembre 2022, au 2 décembre 2022 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 22TL21740, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2202827 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 8 juillet 2022.

Il soutient que la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées à l'appui de la demande soumise aux premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Naciri, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures.

M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 29 mai 1985, déclare être entré sur le territoire français, le 12 novembre 2021, pour y solliciter l'asile. Par une décision du 21 février 2022, prise en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 22TL22739, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

2. Sous le n° 22TL21740, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

3. Les requêtes précitées n° 22TL21739 et n° 22TL21740 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) ". Dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur ses demandes d'aide juridictionnelle présentées le 30 septembre 2022, il y a lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre des instances n° 22TL21739 et n° 22TL21740.

Sur la requête n° 22TL21739 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a estimé que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement obliger M. C... à quitter le territoire français alors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières. Selon le jugement attaqué, la décision rejetant la demande de protection internationale présentée par M. C... a été adressée le 28 mars 2022 à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile gérée par l'association Forum Réfugiés Cosi, située au n° 7 de l'avenue des Herbettes à Toulouse puis retournée à l'office tandis que le marché public relatif aux prestations de premier accueil des demandeurs d'asile pour la région Occitanie, jusqu'alors attribué à l'association Forum Réfugiés Cosi, a été confié par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à un nouveau gestionnaire, l'association " Adelphité par CVH ", à compter du 1er janvier 2022 sans que l'administration établisse l'existence de diligences pour permettre l'acheminement du pli contenant la décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides alors que l'autorité préfectorale ne pouvait raisonnablement ignorer le changement de domiciliation postale de l'intimé.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

7. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

8. Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

9. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant cette demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application Telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté litigieux et du relevé Telemofpra produit en défense, que la demande d'asile présentée par M. C..., le ressortissant géorgien, a été examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de faire l'objet d'une décision de rejet le 21 février 2022.

11. Il ressort des mentions figurant sur le relevé TelemOfpra que cette décision a été adressée à M. C..., le 28 mars 2022, avec comme adresse celle de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile gérée par l'association Forum Réfugiés Cosi située au 7 avenue des Herbettes à Toulouse qui assurait sa domiciliation postale. Il ressort de ce même relevé que ce pli n'a pas été retiré dans le délai d'instance et qu'il a été retourné à l'Office. Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2022, la gestion de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile a été confiée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à un nouvel opérateur, l'association Adelphité par CVH, dont les locaux sont situés au 28 rue Théron de Montaugé à Toulouse, entraînant, dès lors, un changement de domiciliation postale de l'ensemble des demandeurs d'asile relevant du guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture de la Haute-Garonne.

12. Le préfet de la Haute-Garonne produit, à l'appui de sa requête, d'une part, le contrat de réexpédition du courrier souscrit par le précédent gestionnaire de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile auprès de La Poste prenant effet le 8 janvier 2022, jusqu'au 1er juillet 2022, ce qui permet d'établir que les diligences requises ont été effectuées par l'association Forum Réfugiés Cosi afin que les courriers destinés aux demandeurs d'asile non hébergés dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile fussent adressés auprès du nouvel opérateur lui succédant et, d'autre part, l'historique du suivi de courrier établi par La Poste attestant que le pli contenant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, le 8 mars 2022, n'a pas été retiré dans le délai d'instance. Par la production, pour la première fois en appel, du contrat de réexpédition du courrier vers la nouvelle structure de premier accueil pour demandeurs d'asile et de la notice d'information présente sur le site internet de l'association Forum Réfugiés Cosi avisant les demandeurs d'asile de la fermeture définitive de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile gérée par cette association et de sa reprise par l'association Adelphité par CVH, le préfet de la Haute-Garonne établit qu'une continuité du service de domiciliation postale des demandeurs d'asile a été assurée lors du changement d'opérateur en charge de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile tandis que M. C..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu de minimessage électronique l'invitant à venir retirer son pli, n'établit pas qu'il n'a pas été en mesure de retirer le pli contenant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors, d'une part, qu'il reconnaît lui-même qu'il lui appartenait de consulter le site internet de l'association Adelphité par CVH pour savoir s'il avait reçu du courrier et, d'autre part, qu'il a été en mesure de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les services préfectoraux destinée à lui notifier la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision rejetant la demande d'asile présentée par M. C... ne lui avait pas été régulièrement notifiée pour annuler l'arrêté du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :

S'agissant des moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022 :

15. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022 n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

16. En second lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C..., en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Elle précise la date d'arrivée en France de M. C... et indique, d'une part, que la demande d'asile présentée par l'intéressé, qui est ressortissant d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 21 février 2022 et, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C... ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Géorgie, à des traitements contraires à ces stipulations tandis que, ainsi qu'il vient d'être dit, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités en charge de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté.

19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 avril 2022. Dès lors, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par l'intéressé en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 22TL21740 :

21. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2202827 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1 : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre des instances n° 22TL21739 et n° 22TL21740.

Article 2 : Le jugement n° 2202827 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'il a formulées en appel sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 22TL21740.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Me Naciri, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

N. El E...Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22TL21739 - 22TL21740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21739
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : NACIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;22tl21739 ?
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