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31/01/2023 | FRANCE | N°21TL02985

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération n° 2019-03 du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes a approuvé la vente de l'école Louis Gauthier à la SCI Cécile pour un montant de 760 000 euros et a autorisé le maire à signer les pièces issues de cette délibération.

Par un jugement n° 1902027 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération n° 2019-03 du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes a approuvé la vente de l'école Louis Gauthier à la SCI Cécile pour un montant de 760 000 euros et a autorisé le maire à signer les pièces issues de cette délibération.

Par un jugement n° 1902027 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Dury puis par Me Luce, demande à la cour, dans le dernier états de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2019-03 du 29 janvier 2019 du conseil municipal de la commune de Sainte-Cécile-Les-Vignes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes une somme de

3 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ; les premiers juges n'ont pas exposé de manière intelligible les raisons qui l'ont conduit à écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- sa requête est recevable dès lors que d'une part, il justifie d'un intérêt direct à contester la délibération du conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes dès lors que celui-ci n'a pas examiné son offre d'achat et que les conditions de la vente l'ont empêché de la soumettre à appréciation ; d'autre part, elle n'est pas tardive ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'information des conseillers municipaux n'a pas été suffisante ; ils n'ont pas été informés de la réception du courrier du 29 décembre 2018 dans lequel il informait le maire de Sainte-Cécile-les-Vignes du maintien de sa précédente offre d'achat ;

- la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes n'a pas respecté les obligations fixées par le cahier des charges élaboré par ses soins ; d'une part, elle ne justifie pas que l'offre d'achat retenue respecte les termes du III B du cahier des charges, relatif à la présentation des offres d'achat ; d'autre part, le prix proposé par l'offre d'achat retenue par la commune, qui est inférieur à celui retenu par l'avis du service des domaines, ne respecte pas le critère relatif au prix fixé par le cahier des charges ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-6 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal a refusé d'examiner son offre d'achat de l'école Louis Gauthier du 21 juin 2017 prorogée jusqu'au 30 décembre 2019 ; le conseil municipal aurait dû, préalablement à la délibération attaquée, procéder à un vote de validation du cahier des charges et autorisant la publication légale de la vente dans un journal ;

- la délibération attaquée méconnaît les conditions prévues par le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 ; la commune ne pouvait méconnaître les modalités d'octroi d'un marché destiné à la réalisation d'ouvrages dédiés à un public sénior ; elle devait, préalablement à l'adoption de la délibération contestée, valider le projet de construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ainsi que la convention d'accompagnement de la mutualité sociale agricole et, à l'issue du vote, valider l'opérateur privé en charge de la réalisation du projet ;

- le montant du prix de cession, qui est inférieur de 10 % à l'évaluation des services du domaine, n'est pas justifié par des motifs d'intérêt général comportant des contreparties suffisantes ;

- le mandat conclu par la commune avec un agent immobilier pour procéder à la vente du bien immobilier litigieux de son domaine privé relève de la commande publique et aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ;

- au regard de ses motifs, la vente de gré à gré doit être requalifiée en marché de travaux publics soumis aux règles de la commande publique ; la cession avait pour objet principal de confier à un opérateur privé la réalisation d'une résidence dédiée à des séniors encore autonomes, qui répond à un besoin d'intérêt général défini par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'appelant ne justifie pas de son intérêt à agir et que sa demande présentée devant les premiers juges était tardive ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectées dès lors que l'information des conseillers municipaux a été suffisante puisqu'ils ont eu accès au cahier des charges, au nombre de personnes qui l'avaient consulté, à l'avis de France Domaine et au contenu de la seule offre présentée dans le délai imparti ; il importe peu qu'ils n'aient pas été avisés de la réception le 2 janvier 2019 de la lettre du 29 décembre 2018 dès lors que celle-ci ne constituait pas une offre répondant aux conditions et justificatifs requis par le cahier des charges et qu'elle était manifestement tardive ;

- les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; le conseil municipal pouvait délibérer par une seule et même délibération sur le cahier des charges de la vente de gré à gré, les modalités de publication dans la presse locale de la cession, le prix de vente et le nouvel acquéreur ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-6 du code général des collectivités territoriales, qui ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre d'une adjudication publique, est inopérant s'agissant d'une vente amiable de gré à gré ;

- si l'administration est tenue de respecter les règles qu'elle s'est volontairement imposée, elle n'a pas méconnu les exigences fixées par son cahier des charges dès lors que, d'une part, l'offre d'achat retenue respectait pleinement l'article III B du cahier des charges et, d'autre part, elle n'a pas méconnu les obligations posées par ce cahier des charges en ce qui concerne le prix de vente fixé à 760 000 euros ; l'écart de 10 % de ce prix par rapport à l'estimation du service du Domaine du 22 mai 2018 demeure raisonnable et ne saurait être regardé comme insuffisant.

Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées qui renomme les logements foyers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Simon, représentant la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 janvier 2019, le conseil municipal de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) a approuvé la cession de l'école Louis Gauthier, dont la désaffectation et le déclassement du domaine public ont été prononcés par délibération du 13 janvier 2016, à la SCI Cécile pour un montant de 760 000 euros, afin d'y réaliser des logements locatifs à destination des personnes âgées. Par la même délibération, le conseil municipal a également autorisé son maire à signer les pièces correspondantes. M. B... demande l'annulation de cette délibération. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la recevabilité de la requête :

2. M. B... soutient avoir un intérêt à contester la délibération attaquée en tant qu'elle a refusé d'examiner sa proposition d'achat de l'école communale Louis Gauthier.

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune a engagé une procédure de mise en concurrence des candidats acheteurs dans le cadre de la vente de gré à gré de l'école communale Louis Gauthier, fixant au 20 décembre 2018 la date limite de présentation d'une offre d'achat. Si un dossier de présentation d'une offre a été demandé et téléchargé par la société Unicil-CTI, intervenant pour le compte de M. B..., celui-ci n'a pas déposé une offre d'achat dans le cadre de cette procédure. Il se prévaut cependant d'une offre d'achat de l'école communale présentée par l'intermédiaire de l'agence immobilière CTI au prix de 1 032 000 euros, adressée par lettre du 25 novembre 2016 à la commune de Sainte-Cécile-Les-Vignes, qui a été prorogée successivement le 21 juin 2017, jusqu'au 31 décembre 2017, le 28 décembre 2017, jusqu'au 30 décembre 2018 et, en dernier lieu, le 29 décembre 2018, jusqu'au 30 décembre 2019 aux prix et dans les conditions de l'offre du 21 juin 2017. Toutefois, cette offre, qui ne s'inscrit pas dans le prolongement de la mise en concurrence des candidats initiée par la commune et qui, d'ailleurs, ne remplit pas l'ensemble des conditions fixées par le cahier des charges, ne peut être regardée comme ayant été présentée dans le cadre de cette procédure.

4. M. B..., qui n'a dès lors pas la qualité de candidat acheteur évincé, ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération du 29 janvier 2019 ayant approuvé la cession de l'école Louis Gauthier à la SCI Cécile pour un montant de 760 000 euros. Par suite, l'intéressé qui n'invoque aucune autre qualité lui donnant intérêt à agir, n'est pas recevable à contester la légalité de cette délibération.

5. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes n'étant pas la partie perdante à l'instance.

7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Copie en sera adressée à la SCI Cécile.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02985
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;21tl02985 ?
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