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26/01/2023 | FRANCE | N°22TL21629

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 janvier 2023, 22TL21629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de supprimer son insc

ription au système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2103149 du 20 mai 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de supprimer son inscription au système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2103149 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, enjoint à la préfète de l'Ariège de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22TL21629, M. A..., représenté par Me Naciri, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22TL21631, M. A..., représenté par Me Naciri, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103149 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Naciri pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, enjoint à la préfète de l'Ariège de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la requête n° 22TL21629, M. A... fait appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande. Par la requête n° 22TL21631, il demande à la cour de prononcer dans cette mesure le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 22TL21629 et n° 22TL21631 présentées par M. A... étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. M. A... a bénéficié, par deux décisions du 9 novembre 2022, de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur la requête n° 22TL21629 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions. Après avoir constaté que M. A... a déclaré être né le 5 juin 2002 et entré en France en mars 2017 et qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val d'Oise à compter du mois de mai 2017, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur la consultation du fichier Visabio, qui a révélé que M. A... s'est vu délivrer un visa par les autorités italiennes, le 17 janvier 2017, pour un séjour du 18 janvier au 2 mai 2017, sous l'identité de Amadou Fall né le 31 décembre 1998, pour en conclure que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier ni de son identité, ni de son âge réel.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Bokiladji (Sénégal) du 12 juillet 2018, une carte d'identité du 12 février 2018 et un passeport délivré le 6 août 2018, au vu desquels il serait né le 5 juin 2002 et qui ont été reconnus comme authentiques par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac, dans un rapport du 27 août 2018. Cette date de naissance est confirmée par les mentions d'un jugement du tribunal départemental de Kanel (Sénégal) du 27 juin 2013, portant autorisation d'inscription de naissance, d'une carte consulaire d'identité établie le 5 juillet 2022 et d'une attestation délivrée le même jour par le consul général du Sénégal à Paris valant fiche individuelle d'état civil, ces trois documents étant produits devant la cour. Par ailleurs, M. A... expose que les demandes de visas sous la fausse identité d'une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d'origine et que l'obtention d'un visa sous une autre identité ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 5 juin 2002 indiquée dans les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que cette date de naissance n'a jamais été mise en doute lors de sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé, la préfète de l'Ariège, qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d'avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardée comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans l'acte d'état civil produit par l'intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d'âge prévues au 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ariège a méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris le moyen relatif à la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 30 avril 2021, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement mais seulement le réexamen de la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 22TL21631 :

11. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation partielle du jugement n° 2103149 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL21631 tendant au sursis à exécution de ce jugement, dans cette mesure, sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

12. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 novembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 2103149 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2021 de la préfète de l'Ariège et les conclusions à fin d'injonction de réexamen.

Article 3 : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 30 avril 2021 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21631 de M. A... tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2022.

Article 6 : L'Etat versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22TL21629 est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... A... et à Me Hannaa Naciri.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

N. B...

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21629, 22TL21631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21629
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : NACIRI;NACIRI;NACIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-26;22tl21629 ?
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