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26/01/2023 | FRANCE | N°22TL00615

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 janvier 2023, 22TL00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palavas-les-Flots a refusé de lui accorder la protection prévue à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à son maire de lui accorder cette protection.

Par un jugement n° 2003441 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 10 juillet 2020 et enjoin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palavas-les-Flots a refusé de lui accorder la protection prévue à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à son maire de lui accorder cette protection.

Par un jugement n° 2003441 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 10 juillet 2020 et enjoint à la commune de Palavas-les-Flots de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. C... dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22MA00615 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00615 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Merland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C... n'avait pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu'il ne disposait d'aucune délégation lors du dépôt de la plainte pour dénonciation de faits calomnieux, de la citation directe du 22 juin 2020 et de la commission des faits supposés calomnieux visés dans ces deux actes ;

- le comportement de M. C... ne trouve pas son origine dans les fonctions qu'il exerçait en qualité de conseiller municipal et est étranger au débat politique municipal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 6 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Begoc puis par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Palavas-les-Flots sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le n° 22MA00639 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00639 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et une régularisation enregistrée le 14 septembre 2022, la commune de Palavas-les-Flots demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2003441 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une éventuelle exécution du jugement contesté serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables, l'exposant à un risque de perte définitive des sommes mises à sa charge ;

- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux et leur admission emporte l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, M. C..., représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Palavas-les-Flots sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- les observations de Me Charre pour la commune de Palavas-les-Flots,

- et les observations de M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 12 janvier 2023 dans l'instance n° 22TL00615.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal de Palavas-les-Flots (Hérault) a refusé d'accorder à M. C... la protection prévue à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales à raison d'une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 22 juin 2020 pour des faits de dénonciation calomnieuse. Par la requête n° 22TL00615, la commune de Palavas-les-Flots fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et lui a enjoint de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C.... Par la requête n° 22TL00639, elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 22TL00615 et n° 22TL00639 présentées par la commune de Palavas-les-Flots étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22TL00615 :

3. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " (...) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (...) ". L'article L. 2123-35 du même code dispose que : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. Guérinel, conseiller municipal de Palavas-les-Flots de mars 2008 à mars 2020, a reçu une délégation de la part du maire concernant " la police municipale, la sécurité ERP, la fourrière animale " à la suite des élections municipales du mois de mars 2008, puis concernant la police municipale entre avril 2014 et février 2015 et entre juin et novembre 2015, enfin en matière d'environnement entre novembre 2015 et juillet 2017. Il a demandé le bénéfice de la protection prévue à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales à raison d'une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal. Si cette citation directe évoque des faits commis entre le 1er janvier 2017 et le 30 juillet 2018, elle se borne à viser une plainte que M. C... avait déposée auprès du parquet de Montpellier le 25 août 2017 et deux courriers adressés au maire de Palavas-les-Flots les 12 juin et 23 juillet 2018. Les faits ainsi reprochés à M. C... sont donc intervenus alors qu'il ne disposait plus de délégation du maire de Palavas-les-Flots. Dans ces conditions, les seules circonstances que les agissements qu'il dénonçait, qu'il imputait à un fonctionnaire municipal et qu'il estimait contraires à la loi ou à la déontologie, avaient été principalement constatés durant l'exercice de ses fonctions d'adjoint et que sa plainte a été déposée moins de deux mois après le retrait de sa dernière délégation, le 11 juillet 2017, sont insuffisantes pour regarder ces faits comme n'étant pas détachables de l'exercice de ses fonctions exécutives. Il n'entrait donc pas, pour ce seul motif, dans le champ des dispositions citées au point 3 et c'est, par suite, à bon droit et sans " erreur d'appréciation " que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle lui a été refusé à cette occasion par le conseil municipal de la commune de Palavas-les-Flots.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Palavas-les-Flots est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

6. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la cour. M. C... n'ayant pas soulevé d'autres moyens, la commune de Palavas-les-Flots est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 10 juillet 2020 et lui a enjoint de faire droit à la demande de protection fonctionnelle dont le conseil municipal était saisi.

Sur la requête n° 22TL00639 :

7. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2003441 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 22TL00639 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Palavas-les-Flots, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Palavas-les-Flots le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL00639 de la commune de Palavas-les-Flots tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2021.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Palavas-les-Flots et de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Palavas-les-Flots et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00615, 22TL00639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00615
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BEGOC;SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER;BEGOC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-26;22tl00615 ?
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