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19/01/2023 | FRANCE | N°21TL20174

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 21TL20174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2018 par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion.

Par un jugement n° 1902700 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 décembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21BX00174 au greffe de la

cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20174 au greffe de la cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2018 par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion.

Par un jugement n° 1902700 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 décembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21BX00174 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20174 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé qua la demande était recevable alors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de recours ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur de droit au regard de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige.

La requête a été communiquée le 26 janvier 2021 à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance en date du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a adressé à l'Agence de services et de paiement une demande d'aide à l'achat d'un véhicule peu polluant, dite prime à la conversion, au cours du mois de février 2018. Par une décision en date du 7 décembre 2018, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement lui a refusé cette aide. Par la présente requête, l'Agence de services et de paiement relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. B..., la décision du 7 décembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, telle qu'issue du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017, dispose que : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (...) / II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / (...) / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / (...) ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, jusqu'au 1er janvier 2019, le versement de la prime à la conversion était subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule postérieurement à la date de facturation du nouveau véhicule acquis.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a remis son véhicule de marque Citroën, immatriculé ..., le 17 février 2018, à la société Mandé Automobile sise à Nantes (Loire-Atlantique), en vue de sa destruction. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé a procédé à l'achat d'un véhicule de marque Renault, immatriculé ..., auprès de la société 2M Auto sise à Cerizay (Deux-Sèvres). La facture établie par cette dernière société porte toutefois la date du 24 février 2018. M. B... a ainsi remis son ancien véhicule pour destruction antérieurement à la date de la facturation de son nouveau véhicule et non dans les six mois suivant cette date ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées du 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans leur rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions et alors même que l'intéressé a justifié avoir commandé le nouveau véhicule dès le 17 février 2018, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président directeur général de l'Agence de services et de paiement lui a refusé la prime à la conversion sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la demande de première instance, que l'Agence de services et de paiement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision du 7 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme dont le versement est demandé par l'Agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de services et de paiement et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL20174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20174
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Primes.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-19;21tl20174 ?
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