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19/01/2023 | FRANCE | N°21TL04635

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 21TL04635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire pour cinq logements sur un terrain situé rue de Loye à la société anonyme Habitec ainsi que la décision du 29 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003628 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 6 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire pour cinq logements sur un terrain situé rue de Loye à la société anonyme Habitec ainsi que la décision du 29 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003628 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04635 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04635, M. D... et Mme A..., représentés par Me Blanc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 du maire de Nîmes et la décision du 29 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats et le projet s'appuie sur un mur séparatif ;

- l'arrêté en litige a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet dès lors que la délégation de signature de son auteur n'est pas suffisamment précise ;

- il méconnaît les dispositions de l'article V UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes en l'absence d'aire de retournement telle que prévue par le règlement départemental d'incendie ;

- le permis de construire devait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque patent relatif à la circulation et de l'absence de voie de retournement dans une zone inondable ;

- les modalités de gestion des eaux pluviales ne respectent pas les dispositions de l'article V UB 4 ainsi que les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la société anonyme Habitec, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'inviter le pétitionnaire à régulariser le projet sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. D... et Mme A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les moyens soulevés par M. D... et Mme A... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocat Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et Mme A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. D... et Mme A....

Une ordonnance du 16 juin 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouault, représentant M. D... et Mme A..., et de Me Remy, représentant la société Habitec.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 mars 2020, le maire de Nîmes a délivré à la société Habitec un permis de construire un immeuble de cinq logements sur un terrain situé en zone V UB du plan local d'urbanisme de la commune. M. D... et Mme A... font appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 29 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes d'un arrêté municipal du 22 avril 2014 dûment affiché en mairie du 25 avril au 25 mai 2014, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 15 juillet 2014 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction, le maire de Nîmes a donné délégation à son adjointe déléguée à l'urbanisme, Mme F... B..., à l'effet de signer les affaires ressortissant au domaine de l'urbanisme " dont notamment tous courriers et documents administratifs relatifs (...) aux actes de construire ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation, compte tenu de ses termes, doit être regardée comme portant sur des attributions effectives et identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance. Le moyen tiré de ce que Mme B... n'était pas compétente pour signer le permis de construire en litige du 20 mars 2020 doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article V UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies privées ou publiques se terminant en impasse de long doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d'incendie. ". Le guide relatif à la desserte des bâtiments établi par les services départementale d'incendie et de secours du Gard précise que : " 3 Voies en Impasse / Aires de retournement : / Les voies décrites dans les paragraphes ci-dessus permettent la desserte des bâtiments. Néanmoins pour des raisons opérationnelles, les voies engins en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres (sauf réglementation spécifique) nécessitent des aires de retournement. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse assurant la desserte du terrain d'assiette de la construction projetée mesure environ 35 mètres. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'aire de retournement alors que les dispositions n'imposent un tel aménagement que pour les constructions dont la desserte, qu'elle soit existante ou nouvelle, est assurée par une impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

6. Si les requérants soutiennent que le projet est susceptible de générer un risque accru de stationnement sur la voie publique et de circulation routière du fait de la construction de cinq logements, ils n'établissent pas que les six places de stationnement prévues par le projet seraient insuffisantes ni que la voie publique desservant la construction ne pourrait pas absorber l'augmentation limitée du trafic routier dans ce secteur de la commune de Nîmes. Par ailleurs, compte tenu du faible nombre de logements créés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation et les caractéristiques de la voie de desserte en impasse seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique alors même que le secteur d'implantation du projet serait exposé à un risque d'inondation. Par suite, le maire de Nîmes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.

7. En dernier lieu, le paragraphe 4 intitulé " Eaux pluviales " de l'article V UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du P.L.U. ". Selon le paragraphe 9 du préambule du même règlement relatif à la réglementation des eaux pluviales auquel il est renvoyé : " 9.2. Règles relatives aux projets imperméabilisant le sol / 9.2.1. Compensation de l'imperméabilisation des sols - Règle générale / Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. (...) Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention. / 9.2.1.1. Types d'ouvrages de rétention - Choix de la solution à mettre en œuvre / Pour tout équipement de compensation de l'imperméabilisation ne relevant d'aucune des dispositions définies ci-après, le maître d'ouvrage devra justifier de l'adéquation de l'équipement projeté aux impératifs quantitatifs et qualitatifs de rejet et prendre contact avec le gestionnaire de réseaux. (...) A ce titre, différentes techniques sont à privilégier par les maîtres d'ouvrage : / - à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert en déblais ou délimité par un merlon de 40 cm de hauteur maximum, cuves enterrées (si répondant aux critères d'accessibilité et de vérification), noues, (...) 9.2.1.2. Modalités de réalisation des ouvrages de compensation de l'imperméabilisation / Dimensionnement du dispositif de rétention / 1) Pour ne pas aggraver le ruissellement, un système de compensation doit être réalisé pour chaque projet. / 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée dès lors que le réseau pluvial aval est en capacité de transiter jusqu'au cadereau, aérien ou enterré. Dans le cas contraire, le volume de compensation pourra être augmenté. / La surface imperméabilisée prise en compte dans le calcul du volume de rétention à mettre en œuvre correspond à la somme de toutes les surfaces imperméabilisées de la parcelle : bâtiment, terrasse, abri de jardin, annexes, parking, voies d'accès. (...) L'ouvrage de rétention devra être : / - à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur ".

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet jointe au dossier de demande de permis de construire, que le projet emporte la démolition totale des bâtiments existants sur le terrain d'assiette puis la construction d'un immeuble, pour une surface imperméabilisée totale de 251,17 m², et non de 254 m² comme le soutiennent les requérants. Le projet prévoit la création de deux volumes de rétention, le premier sur la toiture terrasse de 15,2 m³ et le second de 10 m³, enterré sous la dalle du rez-de-chaussée, soit une capacité excédant les exigences rappelées au point précédent. Le plan de récupération des eaux de pluie indique par ailleurs que les eaux retenues en toiture terrasse sont recueillies pour être collectées dans le bassin de rétention par infiltration et, de fait, absorbées par le terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, la notice fait état de l'impossibilité technique de réaliser un bassin de rétention à ciel ouvert compte-tenu des dimensions de la parcelle et du nombre de places de stationnement nécessaires. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, et dès lors que cette impossibilité technique est avérée, la solution technique retenue est conforme aux dispositions de l'article V UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article V UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D... et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes et la somme de 1 500 euros à verser à la société anonyme Habitec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. D... et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros à la société anonyme Habitec et la somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme E... A..., et à la société anonyme Habitec et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL04635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04635
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : VERBATEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-19;21tl04635 ?
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