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19/01/2023 | FRANCE | N°20TL20337

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 20TL20337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion, ainsi que la décision du 26 avril 2018 par laquelle la cheffe de secteur de la direction régionale Occitanie de cet établissement public a rejeté son recours gracieux présenté le 19 mars 2018 contre cette décision.

Par un jugement n° 1802500 du 25 novembre 2019, le trib

unal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 14 mars 2018 et 26 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion, ainsi que la décision du 26 avril 2018 par laquelle la cheffe de secteur de la direction régionale Occitanie de cet établissement public a rejeté son recours gracieux présenté le 19 mars 2018 contre cette décision.

Par un jugement n° 1802500 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 14 mars 2018 et 26 avril 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2020 sous le n° 20BX00337 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20337 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans leur version applicable au litige.

La requête a été communiquée le 20 avril 2020 à M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance en date du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a adressé à l'Agence de services et de paiement une demande d'aide à l'achat d'un véhicule peu polluant, dite prime à la conversion, le 9 février 2018. Par une décision prise le 14 mars 2018, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande. M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision de refus le 19 mars 2018, lequel a été rejeté par la cheffe de secteur de la direction régionale Occitanie de ladite agence le 26 avril 2018. Par la présente requête, l'Agence de services et de paiement relève appel du jugement du 25 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. A..., les décisions du 14 mars 2018 et du 26 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, telle qu'issue du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017, dispose que : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (...) / II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / (...) / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / (...) ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, jusqu'au 1er janvier 2019, le versement de la prime à la conversion était subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule postérieurement à la date de facturation du nouveau véhicule acquis.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a remis son véhicule de marque Citroën, immatriculé ..., le 8 février 2018, à la société Surplus Autos implantée à Gaillac (Tarn), en vue de sa destruction. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé a procédé à l'acquisition d'un véhicule de marque BMW, immatriculé ..., auprès de la société Cristal Auto 31 située à Seysses (Haute-Garonne). La facture établie par cette dernière société porte cependant la date du 13 février 2018. M. A... a ainsi remis son ancien véhicule pour destruction antérieurement à la date de la facturation de son nouveau véhicule et non dans les six mois suivant cette date ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées du 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans leur rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions et alors même que l'intéressé a justifié avoir commandé son nouveau véhicule dès le 6 février 2018, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président directeur général de l'Agence de services et de paiement lui a refusé la prime à la conversion sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Agence de services et de paiement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation des décisions des 14 mars 2018 et 26 avril 2018.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme dont le versement est demandé par l'Agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de services et de paiement et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL20337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20337
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Primes.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-19;20tl20337 ?
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